SAUMUR CHAMPIGNY AOP, FRANCE. DES CHANGEMENTS DANS L’APPELLATION

Source : arrêté du 12 janvier 2024 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur-Champigny »

Ecartement entre les pieds

L’écartement minimal entre les pieds passe de 1 m à 0,90 m.

Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs.

Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds à 0,80 m.

Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marqués ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci).

Taille

Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire.

Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.

Étiquetage

Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: SAUMUR-CHAMPIGNY AOP