VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG (AOP). MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION
Introduction de la mention « Pieve » et des conditions de son utilisation
Source : Union Européenne le 15/05/2025
Ajout des unités géographiques supplémentaires et de la mention Pieve
Il est désormais possible de faire figurer sur l’étiquette la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires, ainsi que ses conditions d’utilisation.
La mention Pieve ne peut pas être utilisée conjointement avec la mention Riserva.
À l’intérieur de la zone géographique délimitée de l’appellation d’origine contrôlée et garantie (Denominazione di Origine Controllata e Garantita – DOCG) «Vino Nobile di Montepulciano», douze unités géographiques supplémentaires sont définies et délimitées ci-dessous.
Motif:
Cet ajout vise à apporter une valeur ajoutée à l’appellation d’origine contrôlée et garantie «Vino Nobile di Montepulciano» tout en permettant au consommateur de connaître les spécificités des raisins provenant de certaines zones géographiques plus petites au sein de la zone de production. En effet, le nom des unités géographiques supplémentaires remonte à la période romaine tardive des anciennes églises paroissiales qui caractérisent le territoire de production de l’appellation d’origine contrôlée et garantie «Vino Nobile di Montepulciano». Ces unités géographiques, identifiées à la suite de recherches historiques, sont situées à l’intérieur de la zone de production, sur le territoire administratif de la commune de Montepulciano.
Introduction d’une base ampélographique spécifique pour le type Pieve suivi de l’unité géographique supplémentaire correspondante
Pour le type Pieve suivi de l’unité géographique supplémentaire correspondante, la base ampélographique suivante a été ajoutée: Sangiovese à hauteur de 85 % minimum; la présence des cépages Canaiolo nero, Ciliegiolo nero, Mammolo nero et Colorino nero est admise dans les 15 % restants, mais la part du Colorino nero ne peut excéder 5 %.
Motif:
Cette modification de la composition ampélographique du type introduit permet de mieux caractériser les particularités propres au territoire et de valoriser le cépage Sangiovese, qui est depuis toujours le fleuron de la production vitivinicole de qualité du territoire. Les cépages internationaux sont exclus de la base ampélographique afin de renforcer la production du «Vino Nobile di Montepulciano», qui est historiquement issu du Sangiovese et d’un mélange de cépages autochtones.
Introduction d’un âge minimal pour les vignobles destinés à la production du type Pieve suivi des unités géographiques supplémentaires correspondantes
Un âge minimal a été introduit pour les vignobles destinés à la production du type «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve suivie de l’unité géographique supplémentaire. Ces vignobles doivent avoir au moins 15 ans, année de plantation incluse.
Motif:
La production issue de vignobles arrivés à maturité, c’est-à-dire âgés d’au moins 15 ans, permet, dans des conditions climatiques normales, d’obtenir des raisins moins sensibles au stress hydrique. Ainsi, la courbe de maturation des raisins coïncide avec la période la plus favorable, garantissant des raisins aux caractéristiques qualitatives supérieures.
Limitation du rendement maximal pour le type Pieve suivi des unités géographiques supplémentaires
La réduction du rendement maximal de raisins par hectare, désormais spécifiée pour le type ajouté, est fixée à un maximum de 7 t/ha en culture spécialisée; dans tous les cas, la production maximale par pied ne peut dépasser 2,5 kg.
Motif:
Cette adaptation découle de l’introduction du type lui-même et vise à permettre au cépage Sangiovese ainsi qu’aux autres cépages autochtones autorisés de s’exprimer pleinement. Elle favorise un équilibre optimal entre végétation et production, tout en réduisant le stress subi par le cep de vigne.
Augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimal du type Pieve suivi des unités géographiques supplémentaires
Description:
En ce qui concerne le type introduit — «Vino Nobile di Montepulciano» avec mention Pieve suivie de l’unité géographique supplémentaire —, les raisins destinés à la vinification doivent garantir un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 13 % vol.
Motif:
La modification vise à destiner au type «Vino Nobile di Montepulciano» avec mention Pieve suivie de l’unité géographique supplémentaire les raisins ayant naturellement atteint le titre minimal de 13 % vol., afin de diversifier les vins du type introduit.
Augmentation de la durée minimale d’élevage/maturation pour le type Pieve, suivi des unités géographiques supplémentaires
Pour le type introduit, il est précisé que la période de maturation doit être d’au moins trois ans, dont au moins douze mois dans un contenant en bois et au moins douze mois en bouteille. Il est également prévu que l’examen chimique, physique et organoleptique du type introduit s’effectue à l’issue de la période d’élevage en bouteille.
Motif:
L’introduction d’une période de maturation d’au moins trois ans vise à différencier le type «Vino Nobile di Montepulciano» avec mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires tant sur le plan qualitatif que commercial. L’augmentation de la période de maturation a pour objectif d’élever le type «Vino Nobile di Montepulciano» avec mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires correspondantes au même niveau que le type Riserva, tout en différenciant la base ampélographique et en introduisant une année d’élevage en bouteille.
La disposition selon laquelle l’examen chimique, physique et organoleptique doit avoir lieu à la fin de la période d’élevage en bouteille découle du fait que le type nouvellement introduit n’acquiert ses caractéristiques et son équilibre organoleptique qu’à l’issue de cette phase, permettant ainsi au cépage Sangiovese et aux autres cépages autochtones faisant partie de l’assemblage de s’exprimer au mieux.
Introduction d’obligations de manipulation séparée pour les raisins du type Pieve suivi des unités géographiques supplémentaires
Il est désormais précisé que les raisins du type nouvellement introduit doivent être manipulés séparément. Le vin de ce type doit être produit à partir de raisins provenant des vignobles cultivés par l’exploitation assurant la mise en bouteille, qui est tenue de séparer les lots de raisins destinés à la production des vins pouvant bénéficier de la mention Pieve des autres lots destinés à la production des types «Vino Nobile di Montepulciano» de base et Riserva.
Motif:
La modification répond à la nécessité de garantir au consommateur que le nouveau type «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires provient du vignoble cultivé par l’exploitation assurant la mise en bouteille et situé dans l’une des douze unités géographiques supplémentaires à l’intérieur de la zone de production, ainsi que de garantir la traçabilité complète des raisins.
Introduction des caractéristiques à la consommation du type Pieve suivi des unités géographiques supplémentaire
Il est précisé que le type introduit, suivi des unités géographiques supplémentaires, se caractérise par une bouche sèche, équilibrée et persistante, avec d’éventuelles légères notes boisées. L’acidité totale minimale a été augmentée de 4,5 g/l à 5,0 g/l, et l’extrait non réducteur a été porté de 23 à 26 g/l.
Motif:
L’ajout des caractéristiques à la consommation répond à la nécessité œnologique de définir des lignes de produits. L’augmentation de l’acidité de 0,5 g/l permet aux vins issus des différentes unités géographiques supplémentaires de s’exprimer au mieux, tout en offrant une meilleure capacité de vieillissement. L’augmentation de l’extrait sec non réducteur a été établie sur la base des analyses effectuées et est jugée nécessaire pour un vin de garde.
Introduction des modalités de présentation de la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires sur l’étiquette
Pour le nouveau type introduit portant la mention Pieve, il est permis de faire figurer sur l’étiquette l’une des unités géographiques supplémentaires suivantes, qui se réfèrent aux zones d’où proviennent effectivement les raisins dont est issu le vin et dont la délimitation territoriale est définie à l’annexe 3 du cahier des charges:
1. Sant’Ilario
2. Ascianello
3. Badia
4. Caggiole
5. Cerliana
6. Cervognano
7. Gracciano
8. Le Grazie
9. San Biagio
10. Sant’Albino
11. Valardegna
12 Valiano

La référence à l’unité géographique supplémentaire doit suivre la mention Pieve et précéder le nom de l’appellation «Vino Nobile di Montepulciano» et le terme «Toscana», et doit figurer dans le même champ visuel que les indications obligatoires. La hauteur et la taille de la mention Pieve suivie de l’unité géographique supplémentaire peuvent être supérieures de 50 % à celles du nom de l’appellation «Vino Nobile di Montepulciano».
Motif:
La modification vise à distinguer le nouveau type des types «Vino Nobile di Montepulciano» de base et Riserva.
Introduction de l’interdiction, pour le type portant la mention Pieve, de porter le rendement jusqu’aux limites fixées à condition que les productions ne dépassent pas 20 % de ces limites
Le cahier des charges inclut une nouvelle spécification interdisant, pour le type portant la mention Pieve, la possibilité de porter le rendement jusqu’aux limites fixées par le cahier des charges, à condition que la production ne dépasse pas 20 % de ces limites, et ce, même pour les années exceptionnellement favorables.
Motif:
L’interdiction de l’excédent de rendement est motivée par le fait que, pour les raisins situés dans l’une des douze unités géographiques supplémentaires, l’équilibre de production et le potentiel de 7 t/ha doivent être atteints grâce à des pratiques agronomiques appropriées, de sorte qu’aucun excédent de rendement n’est envisagé.
Revendication de la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires
Il a été précisé que la revendication de la mention Pieve doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre suivant la récolte des raisins.
Motif:
Étant donné que le type «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve présente des particularités spécifiques, la revendication devra intervenir au début de la période de vieillissement de trois ans prévue par le cahier des charges. Pour respecter ces particularités, la revendication doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre suivant la récolte.
Assemblage de lots déjà certifiés
Il a été précisé qu’en cas d’assemblage de lots déjà certifiés, un nouveau certificat d’aptitude analytique et organoleptique doit être exigé pour le lot assemblé, tant pour les zones situées à l’intérieur de la zone de production que pour les exploitations opérant en dehors de cette zone.
Motif:
La répétition des examens chimiques et organoleptiques sur les lots assemblés est requise afin de vérifier la traçabilité et de garantir la qualité du produit.
Possibilité, pour les lots de vin portant la mention Pieve jugés inaptes, de bénéficier de l’appellation «Vino Nobile di Montepulciano»
Les lots de «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve jugés inaptes par la commission de dégustation pourront, sur demande, bénéficier de l’appellation «Vino Nobile di Montepulciano».
Motif:
Cette possibilité a été introduite afin de permettre aux producteurs des lots de type «Vino Nobile di Montepulciano» jugés inaptes à porter la mention Pieve d’utiliser les résultats de l’analyse organoleptique pour les classer sous le type «Vino Nobile di Montepulciano» de base, ce qui simplifie la procédure de certification et permet une rationalisation des coûts.
Introduction des règles d’assemblage pour le «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires
Le cahier des charges inclut une nouvelle disposition stipulant que l’assemblage du «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires est autorisé avec des millésimes différents, dans les conditions prévues par la réglementation nationale et de l’Union européenne en vigueur, mais uniquement avec des vins provenant de la même unité géographique supplémentaire, sous peine de déchéance de la mention et de l’unité géographique supplémentaire.
Motif:
La modification introduite concernant la pratique d’assemblage vise à préserver les caractéristiques qualitatives du produit et à protéger le consommateur, en autorisant l’assemblage uniquement avec le «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve issu de la même unité géographique supplé
Reformulation du paragraphe relatif à l’échantillonnage des lots de vin
Le paragraphe relatif à l’échantillonnage des lots de vin a été reformulé pour indiquer que le vin soumis au vieillissement ne peut être transféré avant l’obtention des résultats d’analyse. Il est également précisé que le vin commercialisé ou embouteillé en dehors de la zone doit respecter les caractéristiques chimiques et physiques définies par le cahier des charges.
Motif:
Ce paragraphe a été reformulé pour clarifier davantage la procédure.
Ajout d’une spécification relative à l’utilisation du terme «Toscana» sur l’étiquette
La spécification stipulant que le terme géographique «Toscana» doit suivre le nom de l’appellation «Vino Nobile di Montepulciano» a également été ajoutée pour le type «Vino Nobile di Montepulciano» portant la mention Pieve suivie des unités géographiques supplémentaires correspondantes.
Motif:
Cette spécification a été introduite afin de clarifier la règle d’étiquetage préexistante.
Pour consulter le descriptif complet de l’appellation, cliquez sur le lien suivant: VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG