ALSACE GRAND CRU PFERSIGBERG AOP

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Pfersigberg est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».
Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Pfersigberg » a été reconnue en 1992.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Pfersigberg » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Pfersigberg» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
Le sol marno-calcaro-gréseux est constitué d’un socle de roche calcaire dur, recouvert de galets de nature variée, mais à dominante marno-calcaire. Abrité des influences océaniques par l’écran des Vosges et de ses forêts, le grand cru occupe trois coteaux. Les raisins arrivent facilement à une grande maturité.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 20 juillet 2022