ANJOU AOP

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L’APPELLATION

L’appellation Anjou AOP est réservée au vin blanc, rouge et mousseux de qualité  élaborés dans l’appellation qui se situe en Anjou dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

L’existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue. La vigne y prospère, comme en témoignent ces quelques lignes d’un poème d’Apollonius (VIème siècle) : « Il est non loin de Bretagne une ville située sur un rocher, riche des dars de Cérès et de Bacchus, qui a tiré d’un nom grec son nom d’Andégave (Angers). » Si le vignoble angevin se développe pendant tout le Moyen Âge, s’installant sous l’égide des monastères sur les rives mêmes de la Loire et autour d’Angers, il acquiert surtout sa renommée à partir des XIIème et XIIIème siècles. Le rayonnement du royaume d’Henri II et Aliénor d’Aquitaine permet alors au « vin d’Anjou » d’arriver sur les plus belles tables.

La production connaît un développement important à partir du XVIème siècle grâce à l’arrivée des courtiers hollandais qui cherchent des vins pour leur pays et leurs colonies. Les Hollandais en font d’amples provisions et le commerce est si florissant, au XVIIIème siècle, qu’afin de favoriser le transport, la rivière Layon, qui traverse la zone géographique, est canalisée. La grande renommée des « vins d’Anjou » suscite cependant la convoitise et de nombreux impôts sont créés (droit de cloison, de boîte, d’appetissement, de huitième, de passe-debout,…), impôts qui ont des conséquences néfastes sur le commerce. Les dévastations des guerres de Vendée achèvent de ruiner le vignoble. La prospérité renaît au cours du XIXème siècle. En 1881, le vignoble couvre une superficie de 45 000 hectares, dont 10 000 hectares subsistent encore en 1893, après l’invasion phylloxérique.

« L’Anjou » doit sa notoriété essentiellement à la production de vins blancs issus du cépage chenin B. Cependant, les plantations en cépage cabernet franc N, puis un peu plus tard en cépage cabernet-sauvignon N, vont s’accélérer après la crise phylloxérique. La vinification est principalement orientée, au début du XXème siècle, vers l’élaboration de « rouget », dénomination locale d’un vin léger consommé dans les cafés, et constitue la première étape de la mutation du vignoble angevin. Associés aux cépages grolleau N et grolleau gris G, qui donnent des vins « clairets » et peu colorés, accessoirement aux cépages gamay N et pineau d’Aunis N, ils participent au développement d’une production importante de vins rosés emblématiques, connus et reconnus sous les appellations d’origine contrôlées « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou ». La deuxième étape de cette mutation s’appuie sur l’expérience acquise par les producteurs sur la gestion de cet ensemble végétal. L’observation et l’analyse de la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, l’appréciation des potentialités de la vendange et la maîtrise des techniques de vinification, ont conduit au développement de la production de vins rouges dès les années 1960.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur deux grands ensembles géologiques où le vignoble occupe principalement les versants des rivières et quelques plateaux : à l’ouest, le socle précambrien et paléozoïque est rattaché au Massif armoricain ; à l’est, le substratum mésozoïque et cénozoïque du Bassin parisien vient recouvrir le socle ancien. Cette particularité géologique différencie la partie occidentale de la zone géographique, marquée par la présence de schistes, notamment ardoisiers, et baptisée localement « Anjou noir », de la partie orientale de la zone géographique, marquée par la présence de la craie tuffeau (Saumur) et baptisée localement « Anjou blanc ».

Associée historiquement à l’ancienne province de l’Anjou, la zone géographique s’étend essentiellement, en 2018, sur la moitié méridionale du département de Maine-et-Loire (70 communes), ainsi que sur les franges nord des départements des Deux-Sèvres (14 communes) et de la Vienne (9 communes). Quelques îlots subsistent dans le nord du département de Maine-et-Loire, témoignages d’une époque au cours de laquelle la vigne était implantée sur l’ensemble du département.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols issus des différentes formations géologiques. Bien que très différents, ces sols sont généralement pauvres et ont une réserve hydrique modérée. Ils présentent aussi un bon comportement thermique.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré, avec des écarts de température assez faibles, compte tenu d’une part de la relative proximité de l’océan Atlantique, d’autre part du rôle de régulateur thermique que jouent la Loire et ses affluents, et enfin de l’implantation du vignoble en situation de coteaux. Ne parle-t-on pas de « douceur angevine », expression qui trouve plus particulièrement sa réalité au cours de l’hiver, du long printemps et de l’automne, alors que les fortes chaleurs sont fréquentes en été. Les reliefs d’orientation nord-ouest/sud-est jouent un rôle protecteur vis-à-vis des vents d’ouest souvent chargés d’humidité. La zone géographique est ainsi faiblement arrosée, bénéficiant d’un effet de fœhn, à l’abri de l’humidité océanique, dû aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 585 millimètres alors qu’elles sont de près de 800 millimètres dans le Choletais.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

a) Touteslesétapesdelaproductiondesvinssusceptiblesdebénéficierdesappellationsd’originecontrôlées«Anjou », « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou » ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 :

  • —  département des Deux-Sèvres : Brion-près-Thouet, Loretz-d’Argenton, Louzy, Plaine-et-Vallées (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint- Martin-de-Sanzay, Thouars (pour le seul territoire des communes déléguées de Mauzé-Thouarsais, Sainte- Radegonde et de l’ancienne commune de Thouars), Tourtenay, Val en Vignes (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul, Cersay et Saint-Pierre-à-Champ) ;
  • —  département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Bellevigne-les-Châteaux, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brain- sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (pour le seul territoire des communes déléguées des Alleuds, Brissac- Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint- Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou, Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire, Gennes-Val- de-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), Huillé-Lézigné (pour le seul territoire de la commune déléguée de Huillé), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ingrandes), Jarzé Villages (pour le seul territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys- Haut-Layon, Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et
  • Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (pour le seul territoire de la commune déléguée de Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré et La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rives-de-Loir-en-Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Villevêque), Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint- Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur- Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou, Tuffalun, Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay ;
  • département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
  • Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
  • b) Toutes les étapes de la production des vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay » ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 :
  • —  département des Deux-Sèvres : Brion-près-Thouet, Loretz-d’Argenton, Louzy, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars (pour le seul territoire des communes déléguées de Mauzé-Thouarsais, Sainte- Radegonde et de l’ancienne commune de Thouars), Val en Vignes (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul, Cersay et Saint-Pierre-à-Champ) ;
  • —  département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en- Layon, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (pour le seul territoire des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cléré-sur-Layon, Denée, Dénezé-sous-Doué, Doué-en- Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon), Les Garennes sur Loire, Gennes-Val-de- Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint- Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), Huillé-Lézigné (pour le seul territoire de la commune déléguée de Huillé), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ingrandes), Jarzé Villages (pour le seul territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys- Haut-Layon, Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (pour le seul territoire de la commune déléguée de Fontaine-Milon), Montilliers, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré et La Varenne), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rives- de-Loir-en-Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Villevêque), Rochefort-sur-Loire, Sainte- Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine- sur-Aubance, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou, Tuffalun, Val-du-Layon, Varennes-sur-Loire. Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
  • Modifications des dates d’approbation le 09/02/2023.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier des appellations d’origine contrôlées « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou », la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou », la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou », est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 :

  • —  département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;
  • —  département de la Loire-Atlantique : Ancenis-Saint-Géréon (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;
  • —  département de Maine-et-Loire : Orée d’Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent- des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION INDICATION GAMAY

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay », est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 :

  • —  département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay ;
  • —  département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;
  • —  département de la Loire-Atlantique : Ancenis-Saint-Géréon (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;
  • —  département de Maine-et-Loire : Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Bellevigne-les-Châteaux, Brossay, Cizay-la- Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Meigné), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Orée d’Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent-des-Autels), Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint- Just-sur-Dive, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay ;
  • —  département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Gamay n,  chenin b,  grolleau gris g, grolleau n, cabernet franc n,  cabernet-sauvignon n,  pineau d’aunis n

Vins tranquilles blancs:

– cépage principal : chenin B (ou pineau de la Loire)
– cépages accessoires : chardonnay B, sauvignon B

Vins tranquilles rouges:

cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N ;

– cépages accessoires : grolleau N, pineau d’Aunis N

Vins mousseux blancs

– cépage principal : chenin B (ou pineau de la Loire)
– cépages accessoires : cabernet franc B, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d’Aunis N

Vins mousseux rosés

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d’Aunis N

Indication « gamay »

gamay N

RÈGLES DE PROPORTION À L’EXPLOITATION

Vins tranquilles blancs

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement

Vins tranquilles rouges

La proportion des du cépages grolleau N est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement

La proportion du cépage grolleau pineau d’Aunis N est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement

Vins mousseux blancs

La proportion du cépage chardonnay B est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement

COMPOSITION DES ASSEMBLAGES

Vins tranquilles blancs et rouge

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins selon les mêmes proportions que celles définies pour les règles de proportion à l’exploitation

Vins mousseux blancs

– La proportion du cépage chenin B, dans la cuvée destinée à la prise de mousse, est supérieure ou égale à 70 % ;
– La proportion du cépage chardonnay B, dans la cuvée destinée à la prise de mousse, est inférieure ou égale à 10 %

– Par cuvée, on entend l’ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d’un vin de base ou d’un assemblage de vins de base

Modifications du 12 janvier 2024

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins tranquilles blancs : 65 hectolitres par hectare
Vins tranquilles rouges ; 65 hectolitres par hectare
Vins mousseux blancs et rosés : 76 hectolitres par hectare

Indication « gamay » : 72 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.

Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Les vins de base destinés à la production de vins mousseux blancs et rosés ayant fait l’objet d’un enrichissement présentent une teneur en sucres fermentescibles ≤ 5 g/l et un titre alcoométrique volumique total ≤ 11,6 %.

Pour les vins tranquilles blancs, l’utilisation de morceaux de bois est interdite.
Pour les vins rouges et les vins mousseux, l’utilisation des morceaux de bois est interdite sauf pendant la vinification.

Les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux rosés peuvent être issus d’une macération ou d’une saignée.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.


Pratique œnologique spécifique

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.

Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Les vins de base destinés à la production de vins mousseux blancs et rosés ayant fait l’objet d’un enrichissement présentent une teneur en sucres fermentescibles ≤ 5 g/l et un titre alcoométrique volumique total ≤ 11,6 %.

L’interdiction d’utilisation des charbons à usages œnologiques est supprimée pour les vins rosés mousseux. Modification du 09/02/2023

L’interdiction d’utilisation de morceaux de bois est supprimée, pendant la vinification, pour les vins blancs et rosés mousseux.Modification du 09/02/2023

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Densité de plantation – Ecartement

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.

Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.

Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Règles de taille

Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte :

  • —  Vins tranquilles blancs (tous cépages), Vins tranquilles rouges (cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, pineau d’Aunis N) : Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.
  • —  Vins tranquilles rouges (cépage grolleau N) : Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.
  • —  Vins mousseux blancs et rosés (cépages chenin B, gamay N, grolleau G, grolleau N, pineau d’Aunis N) : Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

— Vins mousseux blanc et rosés (cépages cabernet franc N, cabernet- sauvignon N, chardonnay B, SauvignonB:Les vignes sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 14.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

L’irrigation est interdite.

Modification du 09/02/2023

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

  1. Les vins mousseux sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteille. La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois. Les vins mousseux sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.
  1. Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats-membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de l’indication « gamay » pour les vins répondant aux conditions particulières fixées pour cette indication dans le cahier des charges.

L’indication « gamay » figure sur les étiquettes obligatoirement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et est inscrit en caractères de même couleur et dont les dimensions aussi bien en hauteur qu’en largeur ne doivent pas dépasser les deux tiers de celles des caractères de l’appellation d’origine contrôlée.

Cette indication « gamay » peut-être complétée par la mention « primeur » ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions particulières fixées pour ces mentions dans le cahier des charges.

Les vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

Les vins tranquilles blancs sont obligatoirement présentés sur les documents commerciaux, titres de mouvement et sur l’étiquetage avec les mentions « demi-sec », « moelleux » ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire. Sur les étiquettes, ces mentions figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu- dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins tranquilles blancs sont obligatoirement présentés sur les documents commerciaux, titres de mouvement et sur l’étiquetage avec les mentions « demi-sec », « moelleux » ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire. Sur les étiquettes, ces mentions figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 09/02/2023

Dernière homologation du cahier des charges français : 12 janvier 2024