ANJOU VILLAGE AOP

Source: Vins du Val de Loire

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L’APPELLATION

L’appellation Anjou Village AOP est réservée au vin tranquille rouge sec élaboré dans l’appellation qui se situe en Anjou dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

L’existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue. La vigne y prospère comme en témoignent ces quelques lignes d’un poème d’Apollonius (VIème siècle): « Il est non loin de Bretagne une ville située sur un rocher, riche des dars de Cérès et de Bacchus, qui a tiré d’un nom grec son nom d’Andégave (Angers). » Si le vignoble angevin se développe pendant tout le Moyen Âge, s’installant sous l’égide des monastères sur les rives même de la Loire et autour d’Angers, il acquiert surtout sa renommée à partir des XIIème et XIIIème siècles. Le rayonnement du royaume d’Henri II et Aliénor d’Aquitaine permet alors au « vin d’Anjou » d’arriver sur les plus belles tables.

La production connaît un développement important à partir du XVIème siècle grâce à l’arrivée des courtiers hollandais qui cherchent des vins pour leur pays et leurs colonies. Les Hollandais en font d’amples provisions et le commerce est si florissant, au XVIIIème siècle, qu’afin de favoriser le transport, la rivière Layon, qui traverse la zone géographique, est canalisée.

« L’Anjou » doit sa notoriété essentiellement à la production de vins blancs issus du cépage chenin B. Cependant, les plantations en cépage cabernet franc N ou « plant breton » (plant qui doit alors son nom à son arrivée par bateau par l’estuaire de la Loire située à cette époque dans la région bretonne), puis, un peu plus tard, en cépage cabernet- sauvignon N, vont s’accélérer après la crise phylloxérique, dès 1865.

La vinification est principalement orientée, au début du XXème siècle, vers l’élaboration de « rouget », dénomination locale d’un vin léger consommé dans les cafés et constitue la première étape de la mutation du vignoble angevin, avec le développement d’une production importante de vins rosés emblématiques. La deuxième étape de cette mutation s’appuie sur l’expérience acquise par les producteurs sur la gestion de cet ensemble végétal. L’observation et l’analyse de la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, l’appréciation des potentialités de la vendange et la maîtrise des techniques de vinification, ont conduit au développement de la production de vins rouges dès les années 1960.

Cependant, les professionnels de la région se sont rendus à l’évidence qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir- faire capable de mieux marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges. L’appellation d’origine contrôlée « Anjou Villages » est ainsi reconnue le 14 novembre 1991. La production est l’œuvre, en 2010, de 130 caves particulières et 2 caves coopératives.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’insère au cœur de la partie occidentale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou », essentiellement sur le socle précambrien et paléozoïque rattaché au Massif armoricain, très localement recouvert par des formations graveleuses ou par des formations du Cénomanien comme notamment les marnes à ostracées, sur sa bordure orientale. En 2018, elle englobe les zones géographiques des appellations d’origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux du Layon », « Savennières », et quelques communes limitrophes. Elle couvre un territoire délimité et sélectionné pour l’aptitude de son milieu naturel à produire des vins rouges d’élevage. Elle s’étend ainsi sur le territoire de 24 communes du département du Maine-et-Loire et de 2 communes du département des Deux-Sèvres, au sud-est et au sud de la ville d’Angers. Les paysages se caractérisent par de nombreux petits coteaux d’exposition variée dont les altitudes oscillent entre 50 mètres et 90 mètres.

L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins privilégie les parcelles bénéficiant d’une bonne exposition et présentant des sols bruns développés sur schistes, des sols bruns argilo-graveleux ou, très localement, des sols bruns développés sur marnes à ostracées. Ces sols sont le plus souvent peu profonds, avec un bon régime hydrique, sans signe d’hydromorphie et caractérisés par de faibles réserves en eau. Ils disposent d’un bon comportement thermique et assurent une bonne précocité. Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolites) ou basiques (spilites) à l’origine de sols très caillouteux.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré, avec des écarts de température assez faibles compte tenu, d’une part de la relative proximité de l’océan Atlantique, d’autre part du rôle de régulateur thermique que jouent la Loire et ses affluents, et enfin de l’implantation du vignoble en situation de coteaux. Les reliefs d’orientation nord- ouest/sud-est jouent un rôle protecteur vis-à-vis des vents d’ouest souvent chargés d’humidité. La zone géographique est ainsi faiblement arrosée, bénéficiant d’un effet de fœhn, à l’abri de l’humidité océanique, dû aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 585 millimètres alors qu’elles sont de près de 800 millimètres dans le Choletais.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Publications Office

  1. Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 ( Modifications du 08 février 2023)
    • —  département des Deux-Sèvres : Loretz-d’Argenton (pour le seul territoire de la commune déléguée de Bouillé- Loretz), Val en Vignes (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul, Cersay et Saint- Pierre-à-Champ) ;
    • —  département de Maine-et-Loire : Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Blaison-Saint- Sulpice (pour le seul territoire de la commune déléguée de Blaison-Gohier), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (pour le seul territoire des communes déléguées de Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance et Coutures), Chalonnes-sur- Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cléré-sur-Layon, Doué-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ingrandes), Lys-Haut-Layon (pour le seul territoire des communes déléguées de La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné et Trémont), Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées du Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain- des-Prés, Savennières, Terranjou, Tuffalun (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Ambillou-Château), Val-du-Layon. Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

CÉPAGES PRINCIPAUX

Cabernet-sauvignon N , cabernet franc N

Proportions non spécifiées

RENDEMENTS MAXIMAUX

60 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %. L’utilisation de morceaux de bois est interdite. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

1. Densité de plantation – Ecartement

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre. Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée. Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. Modifications du 08 février 2023

2. Règles de taille et de palissage de la vigne Pratique culturale

Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

Publications Office

  1. Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire. Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs. Modifications du 08 février 2023

3. Irrigation
Pratique culturale L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 08 février 2023

Dernière homologation du cahier des charges français: 12 janvier 2024