ANJOU VILLAGES BRISSAC AOP

Source: Vins du Val de Loire

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L’APPELLATION

L’appellation Anjou Villages Brissac est réservée au vin rouge tranquille sec élaboré dans l’appellation qui se situe dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Quelques propriétés emblématiques du vignoble ont une origine très ancienne, comme en témoigne Guillory aîné, en 1865, dans un « Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d’Angers », en précisant que des plantations sont réalisées en « plant breton » (plant qui doit alors son nom à son arrivée par bateau par l’estuaire de la Loire, situé à cette époque dans la région bretonne) sur la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance. Ce plant n’est autre que le cépage cabernet franc N. Les plantations de ce cépage vont s’accélérer après la crise phylloxérique qui détruit plus des trois quarts du vignoble angevin.

La vinification est principalement orientée au début du XXème siècle vers l’élaboration de « rouget », dénomination locale de vins légers consommés dans les cafés. La vinification en vin rouge apparaît aussi au cours du XXème siècle, en même temps que se créé la cave coopérative de Brissac. Les plantations en cépage cabernet-sauvignon N, cépage plus tardif dévolu aux sols superficiels, se développent également à cette époque.

L’appellation d’origine contrôlée « Anjou Villages » est reconnue le 14 novembre 1991 à l’initiative et sous l’impulsion, dès 1979, des vignerons de la région de Brissac, pour 46 communes de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôle « Anjou », avec une délimitation parcellaire particulière et des règles de production rigoureuses mises en place pour la production d’un vin rouge structuré, conditionné au début de l’été, après un élevage assurant un affinage des tanins.

Cependant, les professionnels de la région de Brissac ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges. Avec abnégation, en recherchant la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, en adaptant au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, en récoltant à maturité optimale, en portant des améliorations techniques sur la maîtrise des températures et les durées de macération, ces vignerons obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » le 17 février 1998.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est limitée à l’ouest par l’embouchure de la rivière Aubance avec la Loire, à l’est par le plateau du Crétacé sur lequel se sont développés des sols calcaires (limite du Bassin parisien), au nord par le cours de la Loire et, sur la frange sud, par les forêts de Brissac et de Beaulieu. L’Aubance est un petit affluent de la Loire, emblématique de cette zone géographique, qui coule vers le nord, depuis sa source et jusqu’à la commune de Brissac-Quincé, commune célèbre par son château du XVIème siècle. Il s’oriente alors vers le nord-ouest jusqu’à la commune de Mûrs-Erigné, puis son cours devient parallèle à celui de la Les sols développés sur le substrat schisteux sont le plus souvent peu profonds, avec un bon comportement thermique, et caractérisés par de faibles réserves en eau. Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolites) ou basiques (spilites) à l’origine de sols très caillouteux. Les communes situées au nord de la zone géographique ont la particularité de reposer sur des formations de schistes ardoisiers. Ceux-ci ont été exploités par les hommes pendant plusieurs siècles pour construire les murs des maisons, édifier les toitures, réaliser les carrelages et même confectionner des éléments de mobilier tels que des éviers, des tables ou des escaliers affirmant ainsi la singularité de ce territoire. Ces éléments sont très présents dans le paysage et participent à l’identité du vignoble. La partie orientale de la zone géographique, quant à elle, repose sur des formations cénomaniennes, recouvrant le socle précambrien.

La zone géographique est une enclave faiblement arrosée, bénéficiant d’un effet de fœhn, protégée de l’humidité océanique par les reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 585 millimètres alors qu’elles sont de près de 800 millimètres dans le Choletais. Les valeurs relevées à Brissac-Quincé sont les plus basses des stations météorologiques du département de Maine-et-Loire. On constate également une différence de pluviosité durant le cycle végétatif d’environ 100 millimètres par rapport au reste du département. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C) et supérieures de 1°C par rapport à l’ensemble du département de Maine-et-Loire. Le mésoclimat particulier de ce secteur est mis en évidence par la tendance méridionale de la flore au sein de laquelle sont présents des chênes verts et des pins parasols.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées de Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint- Jean-des-Mauvrets), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

CÉPAGES PRINCIPAUX

Cabernet sauvignon N,  cabernet franc N

Proportions non spécifiées

RENDEMENTS MAXIMAUX

56 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 % ; L’utilisation de copeaux de bois est interdite ; Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.


L’irrigation est interdite.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

« Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter- rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. »

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 11 février 2020

Modifications mineures en cours sans effet sur le descriptif de l’appellation