BANYULS AOP

Les appellations Banyuls, Banyuls Grand Cru et Collioure ont la même délimitation (commune de: Collioure, P. Vendes, Banyuls, Cerbère)

L’APPELLATION

L’appellation Banyuls est réservée aux vins doux naturels élaborés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.

HISTOIRE

La culture de la vigne est liée à l’histoire des Phéniciens qui l’implantent à partir du port de Collioure quelques 7 siècles avant Jésus-Christ.
Le contexte géographique et climatique impose très tôt la culture en terrasses, dès le début du Moyen-Âge, confortée par la suite par les Templiers.

Le commerce du vin, florissant depuis les ports, est encouragé par Jacques 1er de Majorque en 1207, puis par les rois d’Aragon, avec notamment la rétrocession, aux communes viticoles, d’une taxe perçue sur les vins importés, afin de maintenir la haute qualité de la production locale.

Après l’annexion de ce territoire par la France, en 1659 (traité des Pyrénées), et pour lutter contre la contrebande liée à la mise en place par l’Etat de taxes, les troupes françaises s’apprêtent à intervenir, en 1773. Mais l’Intendant de la Province du Roussillon trouve un compromis, en octroyant des gratifications à la plantation de vignes, pour inciter les contrebandiers à devenir vignerons.

Mais, la tradition de la culture de la vigne s’enracine profondément grâce, notamment, à la pratique du « bail à complant » ou à « souche morte ». Cette pratique, dont l’origine remonte avant l’an Mil, perdure dans le vignoble de « Banyuls » pour plus de 50% des parcelles de vigne ! Ce mode de faire-valoir a permis, à des gens de condition modeste, d’exploiter quelques parcelles de vigne dont les pieds leur appartiennent, mais sans en posséder le foncier. Ce dernier reste le bien des propriétaires fonciers qui cèdent leur parcelle en copropriété, avec obligation que les pieds soient toujours vivants.

Ceci a favorisé le remplacement régulier des pieds morts, avec greffage sur place à partir de greffons que les producteurs considéraient les plus « intéressants ». De surcroît, cette pratique a induit, au fil des générations, la mixité des cépages rencontrée au sein d’une même parcelle.

A partir de 1830, tout va évoluer très vite. Le commerce, avec le port de Port- Vendres, s’intensifie, le chemin de fer arrive jusqu’à Collioure, puis jusqu’en Espagne où les voies présentent un écartement différent. Ceci conduit à une activité considérable de manutention pour transvaser les marchandises. La population augmente, attirée par l’activité portuaire et de manutention, et chacun par, « bail à complant », cherche à avoir accès à un lopin de vigne. Le vin de « Banyuls » bénéficie de cet essor sous l’impulsion de l’activité commerciale des négociants de la région, mais aussi d’un ecclésiastique, l’abbé Rous.

En 1885 la crise tardive du phylloxera détruit une grande partie du vignoble et accroît les difficultés que rencontrent les producteurs face à la concurrence de vins frauduleux.

Au XIXème siècle, la notoriété de « Banyuls » repose sur des vins blancs secs, présentant un titre alcoométrique volumique naturel élevé, stables, et disposant d’une excellente aptitude à la conservation, et dont la réputation traverse l’océan Atlantique. Avec la promulgation des lois Arago (1872) et Pams (1898), qui reconnaissent un statut fiscal particulier aux vins naturellement doux, le vignoble se spécialise alors dans la production de vins doux naturels.

Dès 1902, les producteurs se regroupent dans un syndicat commun pour lutter contre les fraudes et, le 18 septembre 1909, l’appellation d’origine « Banyuls » est délimitée juridiquement, pour la production de vins doux naturels.

L’appellation d’origine contrôlée « Banyuls » est reconnue par le décret du 6 août 1936, parmi les toutes premières appellations d’origine contrôlées françaises.

La production annuelle moyenne est d’environ 20 000 hectolitres, dont 75% de vins rouges, élaborés par une trentaine de caves particulières qui commercialisent directement leurs produits, et 3 caves coopératives dont la plus importante, le « Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls », élabore 80% de la production.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble le plus méridional de France est implanté entre « mar i mont » (« mer et montagne » en langue catalane), dans un site très accidenté, sur des coteaux pentus où l’altitude passe très rapidement de 917 mètres au Pic de Sailfort, à 0 mètre en bord de mer.

La zone géographique s’étend à l’extrémité orientale du massif des Albères, où les Pyrénées plongent brutalement dans la Mer Méditerranée. Elle s’étend sur le territoire de 4 communes de la région du département des Pyrénées-Orientales baptisée « Côte Vermeille » et qui sont autant de ports : Banyuls-sur-Mer, Collioure, Cerbère et, Port-Vendres.

Autour de ces ports, elle est limitée :
– à l’est, par la Mer Méditerranée ;
– au sud, par les crêtes pyrénéennes, constituant la frontière avec l’Espagne ; – au nord, par le piémont des Albères et la plaine du Roussillon ;
– à l’ouest, par les sommets pyrénéens.

La surrection des Pyrénées a créé un paysage très tourmenté, compartimenté en une multitude d’alvéoles, de petits amphithéâtres et de belvédères qui surplombent la mer.
Le substratum géologique est homogène, constitué essentiellement de bancs de schistes bruns du Cambrien. Structurées verticalement, ces roches très fissurées, sont à l’origine de sols pauvres disposant de faibles capacités de rétention en eau et présentant, selon la situation topographique, une certaine variabilité en épaisseur.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont cultivées en terrasses, jusqu’à 400 mètres d’altitude, très localement dans les bas de vallées constituées par les rubans alluviaux, caillouteux et filtrants des cours d’eau comme la Baillaury, le Cosprons, le Douy ou le Ravaner qui drainent la zone géographique.

La zone géographique bénéficie d’un très fort ensoleillement annuel, supérieur à 2 600 heures et d’un climat méditerranéen, doux en hiver, chaud et sec l’été. La température moyenne annuelle est de 15°C. Elle varie cependant avec l’altitude. Le régime thermique est marqué par des écarts de température annuels de faible amplitude mais connaît des écarts quotidiens souvent importants.

La quantité anuelle moyenne de précipitations, inférieure à 650 millimètres, varie également selon le gradient altitudinal. Elle se caractérise par un régime trop souvent violent et irrégulier, alternant longues périodes de sécheresse estivale et courts paroxysmes pluvieux au printemps et à l’automne. Ces derniers peuvent être à l’origine de phénomène d’érosion et de ravinement des sols qui ont imposé la culture en terrasses.

La particularité climatique reste cependant le vent qui souffle près de 200 jours par an :

– la « Tramontane », vent dominant de nord-ouest (130 jours par an), violent et desséchant ; bénéfique pour assainir l’atmosphère des maladies cryptogamiques elle s’avère souvent destructrice par ses effets mécaniques sur les jeunes rameaux de vignes au printemps ; elle est aussi responsable de la propagation des incendies en été ;

– Le vent marin, de direction est/sud-est, favorise les entrées maritimes fraîches et humides qui viennent tempérer les ardeurs solaires estivales.

Sous ce climat d’excès, la vigne compose le paysage, alternant avec de maigres espaces boisés de chênes lièges ou verts, d’oliviers, d’arbustes méditerranéens et des landes consécutives au passage répétés des incendies.
Ce paysage a été façonné par la persévérance des agriculteurs qui ont su, au fil des générations, optimiser l’occupation des coteaux et des piémonts, tout en préservant une couverture végétale protectrice sur les reliefs. Pour retenir le sol et épierrer les terrains, ils ont édifié d’innombrables murets de pierres sèches, créant ainsi les terrasses caractéristiques de ce territoire.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.

Source:https://www.banyuls-sur-mer.com/t

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

a) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-mer, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Palau-del-Vidre, Saint-André, Saint-Génis-des- Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-Monts.

b) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l’élevage des vins et pour l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » est constituée par le territoire des communes suivantes des Pyrénées-Orientales : Cases de Pène, Elne, Ortaffa, Prats-de-Mollo.

PRINCIPAUX CÉPAGES

vermentino B, counoise N, mourvedre N, muscat d’Alexandrie B, muscat à petits grains blancs, grenache N, grenache gris, grenache blanc, cinsaut N, roussanne B, tourbat B, syrah N, marsanne B, carignan blanc B, macabeu B, carignan N.

Vin susceptible de bénéficier de la mention « ambré » ou « blanc » : – cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B, tourbat B (appelé localement malvoisie du Roussillon) ;
– cépages accessoires : marsanne B, muscat petits grains B et muscat d’Alexandrie B, roussanne B, vermentino B, carignan B

– Les vins sont issus d’un ou plusieurs des cépages principaux ;
– La proportion de l’ensemble des cépages muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B est inférieure ou égale à 20% dans les assemblages ;

– La proportion des cépages marsanne B, roussanne B, vermentino B, carignan B est inférieure ou égale à 10 % dans les assemblages.

Vin susceptible de bénéficier de la mention « rosé » : – cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, tourbat B (appelé localement malvoisie du Roussillon) ;

– cépages accessoires : muscat petits grains B, et muscat d’Alexandrie B

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% dans les assemblages.

Vin susceptible de bénéficier de la mention « rimage » : – cépage principal : grenache N ;
– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, counoise N, grenache gris G, mourvèdre N syrah N.

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% dans les assemblages.

Vin susceptible de bénéficier de la mention « traditionnel » : – cépages principaux : grenache gris G, grenache N ;
– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, counoise N, mourvèdre N, syrah N.

– La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % dans les assemblages ;
– La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % dans les assemblages;

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

ÉLABORATION DES VINS

Les vins sont des vins doux naturels élaborés par mutage réalisé par apport d’alcool neutre d’origine vinique titrant plus de 96 % vol. Ce mutage est pratiqué en cours de fermentation, sur la vendange, dit « mutage sur grains » ou sur le moût, dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume mis en œuvre.

Pour les vins produits sous la méthode d’élaboration qualifiée par la mention « rimage », le mutage est réalisé obligatoirement « sur grains ».
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis d’au moins 15%, un titre alcoométrique volumique total d’au moins 21,5% et une teneur en sucres fermentescibles d’au moins 45 grammes par litre.

Les vins se déclinent, tout d’abord, en vins élevés en milieu réducteur, selon les méthodes d’élaboration qualifiées par les mentions suivantes :
– « rimage » (« vin de l’année » en langue catalane), pour les vins rouges élaborés à partir du cépage grenache N, avec un élevage, au moins jusqu’au 1er mai de l’année suivant celle de la récolte, dont 3 mois au moins en bouteille ; ces vins sont conditionnés, en bouteilles, avant le 30 juin de la 2ème année suivant celle de la récolte, par l’opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin ;

– « blanc », pour les vins produits, à partir de cépages blancs ou gris, selon la même méthode d’élaboration que les vins bénéficiant de la mention « rimage » ;

– « rosé », pour les vins conditionnés en bouteilles, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la récolte.

Ils se déclinent également en vins élevés en milieu oxydatif selon les méthodes d’élaboration qualifiées par les mentions :
– « ambré », pour les vins produits à partir de cépages blancs ou gris ;
– « traditionnel», pour les vins produits essentiellement à partir du cépage grenache N.

Ces vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de la 3ème année suivant celle de la récolte.
Lorsqu’ils font l’objet d’un élevage d’au moins 5 ans, ils bénéficient de la mention « hors d’âge ».

Les vins produits selon les méthodes d’élaboration qualifiées par les mentions « ambré », « rosé », « rimage » ou « traditionnel » font l’objet, dans le cahier des charges, d’une définition précise de l’intensité colorante (DO 420 + DO 520) ainsi que de la teinte (DO 420/DO 520) pour les vins bénéficiant de la mention « rosé ».

Lorsque l’élevage est réalisé en milieu oxydatif, dans le bois (foudres ou demi- muids) ou en bonbonnes de verre exposées au soleil, soumis au climat d’excès de la zone géographique :
– les vins bénéficiant de la mention « ambré » acquièrent plus de longueur et de fondu, des arômes intenses de fruits confits, de fleurs miellées, de cire, d’épices ou de verveine ;

– les vins bénéficiant de la mention « traditionnel » développent des arômes de fruits mûrs confits, d’eau-de-vie de pruneau, de miel et de café grillé ou de cacao pour les cuvées faisant l’objet de l’élevage le plus long.
En fonction des conditions d’élevage, ils peuvent acquérir des arômes complexes d’évolution allant jusqu’au « rancio », qui rappelle alors la torréfaction, les fruits secs et notamment la noix.

L’élevage joue un rôle essentiel dans la complexité aromatique des vins.
Réalisé en milieu réducteur, il favorise la conservation :
– des arômes de fruits rouges frais, de raisins, de cerise, de kirsch, des vins bénéficiant de la mention «rimage» ;
– des arômes de fleurs blanches, d’agrumes, d’épices, tout en douceur, pour les vins bénéficiant de la mention « blanc » ;
– des saveurs légères, fraîches et fruitées des vins bénéficiant de la mention « rosé ».

Qu’ils aient 5 ans, 10 ans ou 50 ans d’âge, les vins de « Banyuls » sont riches de complexités et très longs en bouche.

Les vins bénéficiant des mentions « blanc » et « rimage » sont élevés en milieu réducteur.
Cet élevage favorise, pour les vins bénéficiant de la mention « blanc », la conservation des arômes délicats de fleurs blanches, d’agrumes, d’épices, et pour les vins bénéficiant de la mention « rimage », la conservation des arômes de fruits rouges frais, de raisins, de cerise, de kirsch.

Il est réalisé jusqu’au 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte, dont 3 mois au moins en bouteille.
Les vins sont conditionnés, en bouteilles, par l’opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin, donc sans transport. Ce conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits et d’autre part, par les contrôles effectués dans la région de production qui requièrent une expertise organoleptique particulière, de garantir et sauvegarder la qualité et la spécificité des produits, et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

L

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
– Les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximum de 2,50 mètres entre la crête du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu’entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse inférieure.

– Les vignes sont conduites en gobelet ou éventail.
– Elles sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– La taille est effectuée au plus tard le 31 mars. Cependant les services de l’Institut National de l’origine et de la qualité peuvent accorder une dérogation en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, de problèmes familiaux graves ou de fermages repris tardivement.

Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l’objet d’une prétaille avec un nombre d’yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu’au 31 mars au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

L’irrigation est interdite.

– Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tris successifs.
– Le tri sanitaire de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange présente visuellement un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant ; ce tri est réalisé par l’opérateur soit à la parcelle, soit au chai.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions « ambré », « blanc », « rimage », « rosé » ou « traditionnel ». Ces mentions figurent obligatoirement sur l’étiquetage. Elles figurent également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.

c) – Les vins bénéficiant des mentions « blanc » « rimage » et « rosé » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

d) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « hors d’âge » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « traditionnel » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

e) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention , bénéficiant ou non de la mention « hors d’âge » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

f) – Toutes les indications facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre  2011