BANYULS GRAND CRU AOP

Les appellations Banyuls, Banyuls Grand Cru et Collioure ont la même délimitation (commune de: Collioure, P. Vendes, Banyuls, Cerbère)

L’APPELLATION

L’appellation Banyuls est réservée aux vins doux naturels élaborés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.

HISTOIRE

La culture de la vigne est liée à l’histoire des Phéniciens qui l’implantent à partir du port de Collioure quelques 7 siècles avant Jésus-Christ.
Le contexte géographique et climatique impose très tôt la culture en terrasses, dès le début du Moyen-Âge.

La tradition de la culture de la vigne s’enracine profondément grâce, notamment, à la pratique du « bail à complant » ou à « souche morte ». Cette pratique, dont l’origine remonte avant l’an Mil, perdure dans le vignoble de « Banyuls » pour plus de 50% des parcelles de vigne. Ce mode de faire-valoir a permis, à des gens de condition modeste, d’exploiter quelques parcelles de vigne dont les pieds leur appartiennent, mais sans en posséder le foncier, mais avec obligation que les pieds soient toujours vivants.

Ceci a favorisé le remplacement régulier des pieds morts, par des pieds ou plus tard avec greffage sur place à partir de greffons que les producteurs considéraient les plus « intéressants ». De surcroît, cette pratique a induit, au fil des générations, la mixité des cépages rencontrée au sein d’une même parcelle.

Le commerce du vin, florissant depuis les ports, est encouragé par Jacques 1er de Majorque en 1207, puis par les rois d’Aragon, avec notamment la rétrocession, aux communes viticoles, d’une taxe perçue sur les vins importés, afin de maintenir la haute qualité de la production locale.

En 1813, la vigne colonise les coteaux jusqu’à 450 mètres d’altitude et en 1860, le vignoble couvre une superficie de 2000 hectares.
A partir de 1830, tout va évoluer très vite. Le commerce, avec le port de Port- Vendres, s’intensifie, le chemin de fer arrive jusqu’à Collioure, puis jusqu’en Espagne où les voies présentent un écartement différent. Ceci conduit à une activité considérable de manutention pour transvaser les marchandises. La population augmente, attirée par l’activité portuaire et de manutention, et chacun cherche à exploiter un lopin de vigne par « bail à complant ». Le vin de

« Banyuls » bénéficie de cet essor sous l’impulsion de l’activité commerciale des négociants de la région, mais aussi d’un ecclésisatique, l’abbé ROUS.
En 1885 la crise tardive du phylloxera détruit une grande partie du vignoble et accroît les difficultés que rencontrent les producteurs face à la concurrence de vins frauduleux.

Jusqu’alors, la notoriété repose, en particulier, sur des vins blancs secs présentant un titre alcoométrique volumique naturel élevé, stables et disposant d’un excellente aptitude à la conservation, et dont la réputation traverse l’océan Atlantique.

Puis jusqu’au XIXème siècle, les plantations en cépage grenache N augmentent.

Parallèlement, la production de vins doux naturels se développe, pour devenir la production la plus importante, et acquiert progressivement une solide réputation. En 1902, le syndicat de défense voit le jour. En 1909, l’appellation d’origine « Banyuls », pour les vins doux naturels, est délimitée juridiquement. L’appellation d’origine contrôlée « Banyuls » est reconnue en 1936, parmi les toutes premières appellations d’origine contrôlées françaises.

Suite aux fortes gelées de 1956 qui détruisent une partie du vignoble, des producteurs réalisent des plantations en cépage grenache gris G, cépage qui a la réputation d’être moins sensible à la coulure, et qui est plus productif que le cépage grenache N, mais qui n’offre ni l’intensité colorante, ni les caractéristiques de ce dernier.
A partir de ces constatations, le docteur André Parcé, alors maire de la commune de Banyuls-sur-Mer, fondateur de l’Académie Internationale des Vins et figure marquante de cette région, mais également Président du syndicat de défense de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls », prend l’initiative, avec le concours du conseil d’administration, de préserver la production de vins élaborés avec un fort pourcentage de cépage grenache N et sollicite la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée dont les règles de production intègrent un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la 3ème année qui suit celle de la récolte. L’appellation d’origine contrôlée « Banyuls grand cru » est ainsi reconnue par décret du 16 novembre 1962. Elle est exclusivement réservée aux vins doux naturels rouges, avec une proportion d’au moins 75% de l’encépagement de l’exploitation, pour le cépage grenache N.
Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls grand cru » couvre une superficie de 174 hectares pour une production annuelle moyenne de

4 000 hectolitres, élaborée par deux caves coopératives et quelques caves particulières.

Les vins sont élaborés essentiellement à partir du cépage grenache N qui est présent dans une proportion d’au moins 75 % dans l’encépagement de l’exploitation et dans l’assemblage.

Il peut être associé aux autres cépages traditionnels des vins doux naturels qui sont souvent présents en mélange dans les vieilles parcelles de vigne. D’autres cépages ouvrant droit à la production de vins secs bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Collioure » produits sur le même territoire entrent également accessoirement dans l’encépagement et dans l’assemblage.

Les vins sont élaborés à partir de moûts présentant une richesse naturelle en sucre minimale de 252 grammes par litre, à partir, le plus souvent, de vieilles parcelles de vigne, et par « mutage sur grains » afin d’assurer une extraction maximale de précurseurs aromatiques, d’anthocyanes et de tanins. Ainsi, en fin de fermentation, la couleur est soutenue et la structure tannique est gage d’un produit de qualité apte à l’élevage et à la conservation. Au terme de l’élevage, la robe tuilée, de couleur acajou, s’accompagne d’un bouquet complexe dans lequel se mêlent des notes rappelant souvent, le cacao, les fruits confits et les épices. En fonction des conditions d’élevage et de sa durée, les vins peuvent acquérir le

« goût de rancio » qui rappelle alors la torréfaction, les fruits secs et notamment la noix.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble le plus méridional de France est implanté, prés de la frontière avec l’Espagne, dans un site très accidenté, sur des coteaux pentus où l’altitude passe très rapidement de 917 mètres au Pic de Sailfort, à 0 mètre en bord de mer.
La zone géographique s’étend sur le territoire de 4 communes de la région du département des Pyrénées-Orientales baptisée « Côte Vermeille » et qui sont autant de ports : Banyuls-sur-Mer, Collioure, Cerbère et, Port-Vendres. Autour de ces ports, elle est limitée :

– à l’est, par la Mer Méditerranée ;
– au sud, par les crêtes pyrénéennes, constituant la frontière avec l’Espagne ; – au nord, par le piémont des Albères et la plaine du Roussillon ;
– à l’ouest, par les sommets pyrénéens.

La surrection des Pyrénées a créé un paysage très tourmenté, compartimenté en une multitude d’alvéoles, de petits amphithéâtres et de belvédères qui surplombent la mer.
Le substratum géologique est homogène, constitué essentiellement de bancs de schistes bruns du Cambrien. Structurées verticalement, ces roches très fissurées, sont à l’origine de sols pauvres disposant de faibles capacités de rétention en eau et présentant, selon la situation topographique, une certaine variabilité en épaisseur.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont cultivées en terrasses, jusqu’à 400 mètres d’altitude, très localement dans les bas de vallées constituées par les rubans alluviaux, caillouteux et filtrants des cours d’eau comme la Baillaury, le Cosprons, le Douy ou le Ravaner qui drainent la zone géographique.

La zone géographique bénéficie d’un très fort ensoleillement annuel supérieur à 2 600 heures et d’un climat méditerranéen, doux en hiver, chaud et sec l’été. La température moyenne annuelle est de 15°C. Elle varie cependant avec l’altitude. Le régime thermique est marqué par des écarts de température annuels de faible amplitude mais connaît des écarts quotidiens souvent importants.

La quantité annuelle moyenne de précipitations, inférieure à 650 millimètres, varie également selon le gradient altitudinal. Elle se caractérise par un régime trop souvent violent et irrégulier, alternant longues périodes de sécheresse estivale et courts paroxysmes pluvieux au printemps et à l’automne. Ces derniers peuvent être à l’origine de phénomène d’érosion et de ravinement des sols qui ont imposé la culture en terrasses.

La particularité climatique reste cependant le vent qui souffle près de 200 jours par an :
– la « Tramontane », vent dominant de nord-ouest (130 jours par an), violent et desséchant ; bénéfique pour assainir l’atmosphère des maladies cryptogamiques, elle s’avère souvent destructrice par ses effets mécaniques sur les jeunes rameaux de vignes au printemps ; elle est aussi responsable de la propagation des incendies en été ;

– Le vent marin, de direction est/sud-est, favorise les entrées maritimes fraîches et humides qui viennent tempérer les ardeurs solaires estivales.

Sous ce climat d’excès, la vigne compose le paysage, alternant avec de maigres espaces boisés de chênes lièges ou verts, d’oliviers, d’arbustes méditerranéens et des landes consécutives au passage répétés des incendies.

Ce paysage a été façonné par la persévérance de générations d’agriculteurs qui ont su, au fil des générations, optimiser l’occupation des coteaux et des piedmonts tout en préservant une couverture végétale protectrice sur les reliefs. Pour retenir le sol et épierrer les terrains, ils ont édifié d’innombrables murets de pierres sèches, créant ainsi les terrasses caractéristiques de ce territoire.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.

Source:https://www.banyuls-sur-mer.com/t

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-mer, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Palau-del-Vidre, Saint-André, Saint-Génis-des- Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-Monts.

b) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l’élevage des vins et pour l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc », ou « rimage » est constituée par le territoire des communes suivantes des Pyrénées-Orientales : Cases de Pène, Elne, Ortaffa, Prats-de-Mollo.

PRINCIPAUX CÉPAGES

counoise N, mourvedre N, muscat d’Alexandrie B, muscat à petits grains blancs, grenache N, grenache gris, grenache blanc, cinsaut N, tourbat B, syrah N, macabeu B , carignan N

– cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, muscat à petits grains B, muscat d’Alexandrie B (dénommé localement muscat romain) et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon) ;

– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, counoise N, mourvèdre N, syrah N.

Les vins sont élaborés essentiellement à partir du cépage grenache N qui est présent dans une proportion d’au moins 75 % dans l’encépagement de l’exploitation et dans l’assemblage.La proportion des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 %.

En fin de fermentation, la couleur est soutenue et la structure tannique est gage ’un produit de qualité apte à l’élevage et à la conservation. Au terme de l’élevage, la robe tuilée, de couleur acajou, s’accompagne d’un bouquet complexe dans lequel se mêlent des notes rappelant souvent le cacao, les fruits confits et les épices. En fonction des conditions d’élevage et de sa durée, les vins peuvent acquérir le « goût de rancio » qui rappelle alors la torréfaction, les fruits secs et notamment la noix.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

ÉLABORATION DES VINS

a) – Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur.

b) – L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite.

c) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

d) Les vins font l’objet d’un élevage en récipients en bois dans les chais ou caves des opérateurs vinifiant ces vins, jusqu’au 1er juin de la troisième année qui suit la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
– Les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximum de 2,50 mètres entre la crête du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu’entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse inférieure.

– Les vignes sont conduites en gobelet ou éventail.
– Elles sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– La taille est effectuée au plus tard le 31 mars. Cependant les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité peuvent accorder une dérogation en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, de problèmes familiaux graves ou de fermages repris tardivement.

Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l’objet d’une prétaille avec un nombre d’yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu’au 31 mars au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

L’irrigation est interdite.

– Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tris successifs.
– Le tri sanitaire de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange présente visuellement un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant ; ce tri est réalisé par l’opérateur soit à la parcelle, soit au chai.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « hors d’âge »: les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er septembre de la 5ème année qui suit celle de la récolte.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « rancio »: la mention est réservée aux vins qui en fonction des conditions d’élevage ont acquis le « goût de rancio ».

La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

Toutes les indications facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre  2011