BEAUNE AOP

Vins de Bourgogne

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

L’APPELLATION

L’appellation Beaune est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges  élaborés sur le territoire de la commune de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or   en Bourgogne.

HISTOIRE

La « Côte de Beaune » semble avoir porté un vignoble réputé dès les premiers siècles de notre ère. Au début du IVème siècle, Eumène, rhéteur d’Autun, révèle dans son « Discours à Constantin » l’existence d’un vignoble ancien et réputé sur les reliefs du « Pagus arebrignus » près de Beaune. En 570, « la Côte de Beaune est couverte de vigne » écrit Grégoire de Tours, « …et il n’y a pas de liqueur préférable aux vins de ces coteaux ».
Au Vème siècle, les Burgondes, arrivant de l’Europe du Nord, s’installent dans la région et apprécient son vin. Les « lois gombettes » qu’ils édictent alors, en favorisent la production.
Par la suite, nombre de chartes mentionnent des achats ou ventes de vignes. Beaune apparaît, dès le Moyen-Âge, comme un important vignoble, partagé entre les seigneuries locales, divers établissements ecclésiastiques et de grandes familles bourgeoises. Le vignoble a une importance économique telle que par deux fois, au XVIIème siècle, les Beaunois font demande à l’évêque d’Autun « d’excommunier les urebères, escrivains et autres vermines », tous ravageurs de leurs vignes. De nombreux textes, arrêtés et édits organisent et règlementent alors l’activité viticole de la ville de Beaune.
La renommée internationale des « vins de Beaune » s’accroît notablement au XVIIème siècle. COURTEPEE l’explique par la fuite à l’étranger des protestants beaunois, suite à la révocation de l’Edit de Nantes, en 1685. Ceux-ci ont gardé des liens avec Beaune et, surtout, deviennent des prescripteurs efficaces.
Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe plus particulièrement à Beaune, et organise la commercialisation et développe le marché des « vins de Beaune », en France et à l’étranger. Les grandes maisons de négoce beaunoises sont aussi propriétaires de très beaux vignobles, à Beaune et dans les villages environnants, et impriment leur marque dans le paysage viticole beaunois. Elles ont grandement contribué à la réputation des vins et à la structuration du vignoble. En 1816, Jullien indique que la commune de Beaune est celle « qui produit le plus de vin, tant en première qu’en seconde qualité ». Il précise que « les vins de Beaune ont la réputation bien acquise d’être les plus francs de goût de toute la Bourgogne », démontrant par là leur originalité reconnue dès cette époque. L’appellation d’origine contrôlée « Beaune » est reconnue en 1936.
En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860. En effet, depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom local des lieudits) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9 000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages pinot noir N et chardonnay B. Conscients de la sensibilité des sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L’usage est d’élever les vins plusieurs mois, ce qui leur assure une bonne aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ». Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 410 hectares, pour une production moyenne annuelle de 15 000 hectolitres dont 85 % de vins rouges.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 200 mètres.

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales, conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique se manifeste au niveau régional par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

La zone géographique est limitée au territoire de la seule commune de Beaune dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Le versant sur lequel est implanté le vignoble présente une topographie assez complexe. D’exposition générale est/sud-est, il est divisé en deux par une profonde vallée sèche s’enfonçant dans l’arrière-pays, et entrecoupé d’autres petites combes l’entamant plus ou moins profondément. Les expositions sont alors variées, parfois orientées au midi, ou au sud-ouest, ou à l’est/nord-est.
Le substrat géologique est composé de calcaires du Jurassique, pour le front de « Côte », et d’épandages plus ou moins graveleux et argileux, toujours calcaires, pour le piémont.
La série lithologique du versant débute par un niveau de calcaire en plaquettes du Callovien (Jurassique moyen) parsemé de carrières anciennes. Ce niveau est surmonté par une série de calcaires de l’Oxfordien (Jurassique supérieur), dans la partie moyenne et haute du versant. La série se termine par une corniche de calcaire dur, souvent boisée, marquant bien le paysage.
Le substrat calcaire du versant est masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants. Ils s’organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s’enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont. Latéralement, ils sont aussi très diversifiés, en fonction des expositions mais aussi de l’épaisseur et de la nature des formations superficielles. Les parcelles délimitées pour la production des raisins sont essentiellement situées sur le coteau et son piémont, jusqu’aux limites de la commune de Beaune. L’aire parcellaire délimitée s’arrête, vers le haut du versant, à la corniche boisée. Les altitudes sont comprises entre 225 mètres et 340 mètres.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or.

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % .
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « A l’Ecu » ;
– « Aux Coucherias » ;
– « Aux Cras » ;
– « Belissand » ;
– « Blanches Fleurs » ;
– « Champs Pimont » ;
– « Clos de l’Ecu » ;
– « Clos de la Feguine » ;
– « Clos de la Mousse » ;
– « Clos de roi » ;
– « Clos des Avaux » ;
– « Clos des Ursules » ;
– « Clos Saint-Landry » ;
– « En Genêt » ;
– « En l’Orme » ;
– « La Mignotte » ;
– « Le Bas des Teurons » ;
– « Le Clos des Mouches » ;

 – « Les Aigrots » ;
– « Les Avaux » ;
– « Les Boucherottes » ;

– « Les Bressandes » ;
– « Les Cents Vignes » ;
– « Les Chouacheux » ;
– « Les Epenotes » ;
– « Les Fèves » ;
– « Les Grèves » ;
– « Les Marconnets » ;
– « Les Montrevenots » ;
– « Les Perrières » ;
– « Les Reversés » ;
– « Les Sceaux » ;
– « Les Seurey » ;
– « Les Sizies » ;
– « Les Teurons » ;
– « Les Toussaints » ;
– « Les Tuvilains » ;
– « Les Vignes Franches » ;
– « Montée Rouge » ;
– « Pertuisots » ;
– « Sur les Grèves » ;
– « Sur les Grèves-Clos Sainte-Anne ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 19   décembre  2011