POMMARD AOP

Vins de Bourgogne

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

L’APPELLATION

L’appellation Pommard est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire de la commune de Pommard dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

L’apparition de la vigne en « Côte de Beaune » remonterait, d’après une étude réalisée par Pierre FORGEOT, au IIème siècle avant Jésus-Christ.
Il semble que le vignoble ait déjà acquis une réputation dès les premiers siècles de notre ère.

Au début du IVème siècle, Eumène, rhéteur d’Autun, révèle dans son « Discours à Constantin » l’existence d’un vignoble ancien et réputé sur les reliefs du « Pagus arebrignus », près de Beaune.
En 570, « la Côte de Beaune est couverte de vigne » écrit Grégoire de Tours, « …et il n’y a pas de liqueur préférable aux vins de ces coteaux ».

A partir du XIème siècle, les témoignages abondent quant à la valeur des vignes de la « Côte de Beaune ». Les grandes abbayes bourguignonnes, Cluny, Cîteaux et leurs granges et dépendances possèdent d’importants domaines. Il en est de même de l’évêché d’Autun, des Comtes et Ducs de Bourgogne, ainsi que des seigneurs locaux.

A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » gagnent toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché.

Au XIXème siècle et jusque dans les années 1930, les « vins fins » de la « Côte de Beaune » se vendent généralement sous le nom des « crus » les plus réputés comme « Beaune », « Corton », « Pommard » ou « Volnay ». Ces noms étant réservés, dès 1936, à des appellations d’origine contrôlées, les vins rouges des autres communes de la « Côte de Beaune », dont la réputation est établie, sont reconnus en appellation d’origine contrôlée « Côte de Beaune-Villages », en 1937.

Le vignoble est principalement planté en cépage pinot noir N, cépage autochtone bourguignon. Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec, notamment, des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare. L’usage est d’élever les vins pendant plusieurs mois, ce qui leur assure une bonne aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles de la commune de provenance des raisins.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », est proche de 250 mètres.

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

La zone géographique s’étend sur le territoire de 12 communes, de part et d’autre de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, et de 4 communes contiguës du département de Saône-et-Loire, en Bourgogne.

Plusieurs vallées interrompent la continuité de la « Côte » et découpent profondément les plateaux de l’arrière-pays, créant des sites favorables à une viticulture de qualité. Le vignoble occupe les reliefs constituant le front de « Côte » et s’insinue le long des versants des vallées drainant l’arrière-pays.

Les substrats des versants sont composés de formations calcaires datées du Jurassique moyen et supérieur. Alternent des niveaux de calcaires durs et des niveaux de marnes (calcaires argileux) plus tendres. Localement, des horizons dolomitiques s’intercalent dans la série.

Le substrat est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. Leur nature dépend de leur position topographique. Très pierreux et peu épais, en haut de versant, sur les marnes, ils sont plus riches en particules fines et plus épais, en piémont (quelques décimètres à 1 mètre).

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur les versants bien exposés à des altitudes comprises entre 230 mètres et 400 mètres. Les coteaux au substrat marneux présentent souvent une pente moyenne de 20%, pouvant aller jusqu’à 40 %. La nature argilo-limoneuse des sols les rend parfois sensibles à l’érosion.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés, peu épais et bien drainants. Leurs caractéristiques varient selon leur position topographique. Plutôt pierreux et maigres, en haut de versant, ils sont plus profonds et argileux, sur les replats et le piémont.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Pommard dans le département de la Côte-d’Or.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGE PRINCIPAL

CÉPAGE PRINCIPAL

pinot Noir N

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

chardonnay B, pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 50 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 58 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

– « Clos Blanc » ;
– « Clos de la Commaraine » ; – « Clos de Verger » ;
– « Clos des Epeneaux » ;
– « Derrière Saint-Jean » ;
– « En Largillière » ;
– « La Chanière » ;
– « La Platière » ;
– « La Refène » ;
– « Le Clos Micot » ;
– « Le Village » ;
– « Les Arvelets » ;
– « Les Bertins » ;
– « Les Boucherottes » ;

– « Les Chanlins-Bas » ;
– « Les Chaponnières » ;
– « Les Charmots » ;
– « Les Combes Dessus » ;

– « Les Croix Noires » ;

– « Les Fremiers » ;
– « Les Grands Epenots » ;

– « Les Jarolières » ;
– « Les Petits Epenots » ;
– « Les Pézerolles » ;
– « Les Poutures » ;
– « Les Rugiens Bas » ;
– « Les Rugiens Hauts » ;
– « Les Saussilles ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 09   décembre  2011