BLAGNY AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Blagny est réservée aux vins secs tranquilles rouges élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Meursault et Puligny-Montrachet  en Bourgogne.

HISTOIRE

L’apparition de la vigne en « Côte de Beaune » remonterait, d’après une étude réalisée par Pierre FORGEOT, au IIème siècle avant Jésus-Christ.
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » gagnent toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.
Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. Le petit hameau de Blagny, situé en limite des communes de Meursault et Puligny- Montrachet apparaît dans l’histoire au Moyen-Âge. Il a pour origine une dépendance de l’abbaye cistercienne de Maizières, située à quelques kilomètres, à l’est. S’il reste peu de témoignages de cette grange, la toponymie en a gardé le souvenir, sous les traits du « chemin des moines », reliant Blagny à la plaine.
A la révolution française, Maizières disparaît, confisquée puis vendue comme bien national, et ses possessions sont dispersées. Mais au début du XIXème siècle, les vins de « Blagny » apparaissent parmi les « crus » les plus cotés de « Puligny ». Jullien, dès 1816, le Docteur Lavalle, en 1855, puis Danguy et Aubertin, en 1892, en font état.
Enserré entre les grands noms de « Meursault » et « Puligny », célèbres pour leurs grands vins blancs, « Blagny » se réserve une part de notoriété avec les vins rouges produits autour du hameau. Ces vins sont tout naturellement reconnus en appellation d’origine contrôlée « Blagny », en 1937.

Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et leurs facteurs de qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent, pour la Bourgogne, des classifications de « crus », dont le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue un aboutissement. Sur le territoire des communes de la « Côte », chaque « climat » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité. En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue au sein du vignoble de « Blagny ».

Appellation d’origine contrôlée réservée uniquement aux vins rouges, « Blagny » dispose d’un encépagement qui repose essentiellement sur le cépage pinot noir N. Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec notamment des densités de plantation supérieures à 9 000 pieds par hectare. L’usage est d’élever les vins pendant au moins 8 mois.

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 5 hectares, pour une production moyenne annuelle de 165 hectolitres.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des
« Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.
Elle correspond ainsi au territoire des communes de Meursault et Puligny- Montrachet, au sud de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Blagny est un hameau dont le territoire se partage entre les deux communes. Il est situé au cœur du versant principal, où il occupe un petit replat calcaire, ponctué d’anciennes carrières.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins occupent un ressaut en amphithéâtre, aux pentes douces, couronné par des bois. Elles sont situées à mi- hauteur, sur le front de la « Côte », entre 300 mètres et 380 mètres d’altitude, autour du hameau de Blagny. Leur exposition générale fait face au soleil levant. Le substrat est constitué principalement de marnes (calcaires argileux) de l’étage Oxfordien (Jurassique supérieur) et, dans la partie basse, de calcaires de la
« Dalle nacrée » du Callovien (Jurassique moyen). Le substrat marno-calcaire du versant est masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature et l’épaisseur des épandages dépendent de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais en haut de versant, ces épandages sont un peu plus développés sur le replat (quelques décimètres à 1 mètre).

Les sols sont peu évolués, très carbonatés et peu épais. Sur marne, ils peuvent être lourds, argileux et leur drainage est alors assuré grâce à la pente. Sur la
« Dalle nacrée », ils sont très caillouteux mais facilement pénétrés par les racines. L’alimentation hydrique est alors assurée par l’humidité interstitielle du calcaire altéré, dont l’action de drainage est extrêmement efficace en période humide.
Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à la viticulture de qualité.
La situation particulière de la zone géographique apporte une certaine fraîcheur, liée à l’altitude relative, largement compensée par l’ensoleillement favorisé par l’ouverture du paysage, et l’effet d’abri contre les vents d’ouest et du nord. Le site, en amphithéâtre, emmagasine une chaleur importante pendant la belle saison, expliquant la présence d’une flore spontanée à affinités méditerranéennes.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Meursault et Puligny-Montrachet.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

chardonnay B, pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention

PREMIERS CRUS

– « Hameau de Blagny »,
– « La Garenne ou sur la Garenne » ;

 – « La Jeunellotte » ;
– « La Pièce sous le Bois » ;

– « Sous Blagny » ;
– « Sous le Dos d’Ane » ;

 – « Sous le Puits ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

e) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.
f) – Lorsque l’indication de l’année de récolte figure sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, la totalité des raisins utilisés pour l’élaboration de ces vins a été récoltée pendant l’année considérée.

Dernière modification du cahier des charges : 19   décembre  2011