CABERNET DE SAUMUR AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Cabernet de Saumur AOP est réservée au vin tranquille rosé élaboré dans l’appellation qui se situe dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Se rapprochant géologiquement de la Touraine, le Saumurois se rattache à l’Anjou par ses traits historiques et humains. La région de Saumur appartient à la tribu gauloise andégave, implantée en Anjou jusqu’à Candes-Saint-Martin, véritable ville frontière gallo-romaine entre la zone d’influence des tribus andégaves et turones (de Touraine). Par la suite, l’histoire du vignoble est liée jusqu’au milieu du Moyen-Âge à celle du vignoble angevin appartenant aux comtes d’Anjou.  La viticulture s’est surtout développée au cours du XVIème siècle avec l’arrivée des courtiers hollandais qui, appréciant l’aptitude de ces vins au transport par la mer, font notamment reconnaître les qualités du cépage chenin B hors des frontières de la région. Dès cette époque, les différentes qualités de ces vins sont expliquées par leur capacité au vieillissement. Ainsi, les vins « pour la mer » sont les vins de garde contrairement aux vins destinés au marché Parisien. Le vignoble est implanté sur les « Coteaux de Saumur », au sud de la ville et surplombe la Loire. La notoriété et la demande sont telles que le vignoble s’étend de façon importante vers le sud-ouest, notamment dans les cantons de Montreuil-Bellay et de Doué-la-Fontaine. L’aménagement pour la navigation du Thouet et de la Dive est décisif. Le cépage cabernet franc N (localement dénommé « Breton ») fait son apparition et avec lui, les premiers vins rosés de « Saumur ». Sa progression est lente mais constante, grâce notamment à Antoine Cristal, vigneron avant-gardiste du XIXème siècle, qui n’a cesse de promouvoir les vertus de ce plant bordelais, participant ainsi fortement à son développement.

Le Docteur Maisonneuve rappelle qu’à la fin du XVIIIème siècle, 8000 pièces de vins de « Saumur » de première qualité sont exportées par mer et 30000 pièces de deuxième qualité partent pour les régions d’Orléans et de Paris. En 1827, le vignoble de « Saumur » représente 10500 hectares.

Les producteurs se regroupent, dès le début du XXème siècle, en syndicats avec pour objectif de protéger leur production, de favoriser la technique et de promouvoir les vins de « Saumur ». En 1910, naît « l’Union syndicale de viticulteurs Saumurois », puis en 1911, le « Syndicat des Vignerons des Coteaux de Saumur », qui regroupe alors, plus de 400 membres. Ces syndicats œuvrent notamment à la reconnaissance, en 1964, des vins en appellation d’origine contrôlée « Cabernet de Saumur ».

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est située à l’extrême sud-ouest du Bassin Parisien, lorsque le substratum mésozoïque et cénozoïque vient recouvrir le socle précambrien et paléozoïque rattaché au Massif Armoricain.

Cette particularité géologique différencie la zone géographique, marquée par la présence de la craie tuffeau (Saumur) et baptisée localement « Anjou blanc », de la région située à l’ouest (Angers), marquée par la présence des schistes, notamment ardoisiers, et baptisée localement « Anjou noir »

La zone géographique est limitée au nord par la Loire, et est traversée, du sud au nord, par la Vallée du Thouet et de son affluent la Dive .Ce réseau hydrographique a ciselé le paysage en une succession de coteaux aux expositions diverses dont l’altitude varie de 40 mètres à 110 mètres. 4 secteurs géographiques apparaissent : – Au nord, la cuesta turonienne et les formations qui la surmontent ; – A l’ouest, le secteur reposant sur le plateau jurassique (secteur de Brossay) et les formations argileuses cénomaniennes qui le recouvrent dans sa partie septentrionale ; – Au sud-ouest, le secteur reposant sur le Crétacé, largement érodé et présentant des buttes témoins (Puy-notre- Dame, Argentay, Tourtenay …). – A l’est, le secteur des coteaux de la Dive (département de la Vienne) où la vigne, sur les flancs des coteaux, domine la plaine céréalière.

Le paysage est façonné par la culture de la vigne qui a colonisé les expositions favorables, tout en préservant au sommet des buttes des formations forestières où le chêne et le châtaignier dominent. Au cœur des parcelles de vigne, surgit une cheminée d’aération pour les immenses cavités qui ont servi à extraire les pierres pour bâtir les maisons, ont été exploitées en champignonnières et sont maintenant utilisées comme chai d’élevage et de conservation des vins. Ce paysage est marqué par l’harmonie entre le vignoble et le bâti architectural, l’osmose entre les villages vignerons, les clos attenants à des propriétés bourgeoises aux façades ornées de sculptures, impressionnantes de blancheur et caractéristiques de « l’Anjou Blanc », qui ont contribué à la création d’un parc naturel régional et au classement de cette région au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Traduisant les usages, les sols des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins, sont développés sur les différentes formations du Turonien : rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais, localement recouverts au sommet des pentes par des sables et argiles issus de formations plus récentes telles que le Sénonien ou l’Eocène. Ils présentent un bon comportement thermique, une réserve hydrique modérée, et sont exempts de tout signe d’hydromorphie.

Le climat de la région saumuroise est océanique. Les massifs des Mauges, situés à l’ouest de la zone géographique, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La pluviométrie annuelle oscille entre 550 millimètres et 600 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges. Cet écart de pluviométrie est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne notamment à partir du mois de juin jusqu’à la période des vendanges. Situé au sud de la zone géographique, le « Seuil du Poitou » apporte quelques nuances méridionales qui se traduisent par la présence d’une végétation qui peut surprendre sur ces bords de Loire (Chênes verts, oliviers, amandiers,…). Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C). La Loire et ses affluents tiennent également une place prépondérante en jouant un rôle de régulateurs thermiques.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-la-Fontaine, Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Forges, Meigné, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre- Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon ; – Département des Deux-Sèvres : Saint-Martin- de-Mâcon, Tourtenay ; – Département de la Vienne : Berrie, Curçay- sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers ;

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

– département de Maine-et-Loire : Les Alleuds, Allonnes, Ambillou- Château, Angers, Antoigné, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brigné, Brissac-Quincé, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint- Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Drain, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Fontaine-Milon, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame- d’Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur- Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Florent-le- Vieil, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint- Georges-sur-Layon, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des- Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint- Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur- Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint- Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d’Anjou, Saint- Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Sainte-Gemmes-sur- Loire, Saulgé-l’Hôpital, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur- Aubance, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Vauchrétien, Verrie, Vihiers, Villevêque ; – Département des Deux-Sèvres : Argenton- l’Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de- Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars ; – Département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet ; – Département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas- de-Bourgueil.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Cabernet sauvignon N, cabernet franc

Proportions non spécifiées

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 57 hectolitres par hectare. Le rendement butoir est fixé à 69 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

t, La Remaudière, Vallet ; – Département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas- de-Bourgueil.

L’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

L’utilisation des copeaux de bois est interdite.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril : – soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 8 yeux francs sur le long bois ; – soit avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’appellation d’origine contrôlée « Cabernet de Saumur» peut être complétée par la mention «primeur» ou «nouveau» selon les dispositions fixée dans le cahier des charges.

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins peuvent bénéficier de la mention «primeur» ou «nouveau»; ils sont dans ce cas présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14 novembre 2019