CANON FRONSAC AOP

Vins de Bordeaux

L’APPELLATION

L’appellation Canon Fronsac est réservée aux vins tranquilles secs rouges élaborés sur le territoire des communes de Fronsac et Saint-Michel-de-Fronsac dans le département de la Gironde.

HISTOIRE

Sous l’occupation romaine de la Gaule au temps de la Pax romana, les Romains furent les premiers à asseoir la toute jeune réputation de la région de Fronsac, dont l’histoire est intimement liée à la naissance de l’appellation d’origine contrôlée « Canon-Fronsac ». Ils ne considéraient comme bonne vigne que celle qui s’étageait à flanc de coteau.
Au XVIIème siècle, l’arrivée du cardinal de Richelieu prépare les vins de Fronsac à la célébrité qu’ils connaîtront dans la haute société aristocratique. Achetant la terre de Fronsac en 1633, il lègue ces terres aux enfants de sa sœur cadette. C’est au XVIIIème siècle que Louis-François ARMAND du PLESSIS, surnommé « Fronsac », arrière-petit neveu du Cardinal de RICHELIEU et du Maréchal Duc de RICHELIEU, hérite du duché de Fronsac. Ce « maréchal libertin », ami de Casanova, fit plus pour la réputation des vins de Fronsac que tout autre homme d’Etat. A l’occasion des fêtes galantes qu’il donna dans ses murs, une « folie » au genre italien, il prôna l’usage de ces vins à la cour de Versailles. C’est ainsi que les vins de Fronsac et de Canon-Fronsac deviendront très à la mode à Paris, vins qui étaient, dit-on, « la tisane préférée de Richelieu ».
Mais le point d’orgue du souci qualitatif du vignoble de Canon-Fronsac a lieu à la fin du XVIIIème siècle lorsque des négociants libournais (Fontemoing, Boyer et Lafon) achètent des propriétés dont les vins acquièrent une notoriété et des prix élevés. Ces personnages révolutionnent la viticulture en implantant des cépages soigneusement choisis à la place des vieilles vignes anarchiques et en pratiquant le vieillissement des vins. Ainsi Canon-Fronsac est-il devenu, selon le professeur Henri Enjalbert : « le berceau historique des grands vins du Libournais » (ENJALBERT, H. – Les Grands Vins de Saint-Emilion, Pomerol et Fronsac – 1983). L’appellation « Canon-Fronsac », dont le nom a été simplifié en 1964, est initialement reconnue par décret du 1er juillet 1939 sous la dénomination « Côtes de Canon Fronsac ».

Depuis quelques décennies, l’espace agricole de cette appellation est consacré à la monoculture de la vigne. Comme tout le Libournais, la production y reste familiale, la cinquantaine de propriétés viticoles ayant une surface moyenne de six hectares. En 2010, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Canon- Fronsac » couvre 270 hectares pour une production annuelle moyenne de 11 000 hectolitres.

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CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Canon-Fronsac », située sur la rive droite de la Dordogne au confluent avec l’Isle, est incluse au sud ouest de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Fronsac » sur les communes de Saint-Michel-de-Fronsac et de Fronsac. Cette appellation se situe au nord-est du département de la Gironde, séparée de Libourne à l’est par la vallée de l’Isle.
Le climat, comme pour l’ensemble de la Gironde en bordure de l’Océan Atlantique, est océanique tempéré, avec des écarts de températures modérés favorisant la culture de la vigne. Les coteaux assez abrupts et la proximité des deux rivières, la Dordogne et l’Isle, favorisent la protection des vignes contre les gelées et les accumulations d’air froid. Imprévisible, le climat océanique peut, certaines années, se traduire par des dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire, par des arrière-saisons chaudes et très ensoleillées. Cette variabilité est à l’origine de l’effet millésime marqué.
Les coteaux assez abrupts et la proximité des deux rivières, la Dordogne et l’Isle, favorisent la protection des vignes contre les gelées et les accumulations d’air froid. Le paysage est marqué par des promontoires rocheux dominant la Dordogne avec un sommet de 61 m au tertre de Canon, où sont bâtis de magnifiques châteaux bénéficiant de points de vue lointains sur la vallée de la Dordogne. Le paysage s’inscrit parmi ceux du Libournais viticole, formé de tertres et de combes, coteaux soulignés d’une corniche boisée, surplombant la Dordogne et recouverts de vignobles. Ceux-ci sont ponctués de villages de pierre calcaire aux toits de tuiles, aux églises érigées aux XIème, XIIème siècles et XIIIe siècle. Les parcelles destinées à la récolte du raisin font partie d’une aire précisément délimitée qui exclut les zones alluviales de la basse vallée de la Dordogne pour ne retenir que les vignes en coteaux.

De la base vers les hauteurs du plateau, on rencontre successivement des formations d’âge tertiaire :
– les molasses du Fronsadais qui affleurent dans la vallée de la Dordogne, représentées par des sables plus ou moins grossiers, parfois accompagnés de grès, ou d’une argile sableuse ;

– le calcaire de Castillon qui forme une corniche généralement boisée affleurant sur le flanc des plateaux longeant la Dordogne ;
– le calcaire à Astéries, de nature très variable, plus ou moins compact, fossilifère ou en bancs entremêlés d’argiles et de sables calcarifères, recouvert de colluvions sablo-argileuses ou graveleuses de faible épaisseur.
Le vignoble de Canon Fronsac est implanté sur les versants molassiques, où se sont formés des sols bruns calcaires et en très grande majorité sur le plateau sur calcaire à Astéries où se sont formés des sols argilo-calcaires ou des sols argilo- sableux.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Fronsac et Saint-Michel-de-Fronsac.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Galgon, Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, La Rivière, Saillans, Saint-Aignan, Saint-Germain-de-la-Rivière et Villegouge.

CÉPAGES PRINCIPAUX

merlot N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N et petit verdot N, c.

Les vins sont issus des cépages suivants : 
― cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N ; 
― cépages accessoires : carmenère N, cot N (ou malbec), petit verdot N.

Les vins ne peuvent être issus des seuls cépages accessoires. 
La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 50 % dans les assemblages.

RENDEMENTS MAXIMAUX

65 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre. La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz) selon les techniques suivantes : taille Guyot simple ou Guyot double, ou taille à cots (ou coursons) en cordon ou en éventail, ou à astes (ou longs bois) avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Dans tous les cas, le chevauchement des longs bois (astes) est interdit. L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou «Grand Vin de Bordeaux ». Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 17 décembre  2011