CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AOP

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Châteauneuf-du-Pape est réservée aux vins tranquilles qui se déclinent en vins rouges et blancs, élaborés sur le  territoire de certaines  communes du département du Vaucluse dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

L’origine du vignoble remonte, sans doute, au moins au XIème siècle. La culture de la vigne se développe cependant à partir du XIVème siècle, avec l’installation du Saint -Siège à Avignon, et notamment sous le règne de Jean XXII (1316 – 1334). Le domaine relève directement de l’autorité du pape. Jean XXII y fait construire le château, sa « résidence secondaire », dont demeurent encore les vestiges. Il contribue de façon importante à l’essor du vignoble et à la renommée de ses vins.
La culture de la vigne s’étend de nouveau de façon importante au XVIIIème siècle, sous l’effet du développement rapide du commerce du vin. En 1750, la correspondance de la famille Tulle de Villefranche, propriétaire d’un vignoble, nous apprend que sa production d’une quarantaine d’hectolitres est expédiée dans toute la France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, et même aux Etats-Unis, grâce à un réseau de revendeurs. A la fin du XVIIIème siècle, de nombreux acheteurs viennent d’Avignon, d’Orange, de Carpentras, de Lyon… Les fûts sont expédiés des ports de Roquemaure et des Armeniers, pour la France entière.
En 1817, avec l’accord du Préfet, les producteurs décident de protéger la réputation de leur récolte et de leur vin. Le conseil municipal prend un arrêté pour que les propriétaires du lieu, ayant des vignes sur les territoires voisins, ne pratiquent pas de mélange avec des « fruits étrangers », ce qui tendrait à déprécier la qualité du vin et à tromper la bonne foi des marchands.

Vers 1870, Joseph DUCOS mène une recherche intense sur les cépages. Il détermine l’apport organoleptique de chacun. La liste des cépages autorisés du premier décret de l’appellation d’origine contrôlée, dont découle celle qui figure dans le cahier des charges, tant pour la production de vins rouges que de vins blancs, résulte de ses travaux.

En 1923, les producteurs créent, avec le Baron Le Roy de Boiseaumarié, le premier syndicat pour la défense de l’appellation d’origine contrôlée. Ils demandent et obtiennent par le jugement du tribunal d’Avignon du 28 juin 1929 une réglementation protectrice représentant le fondement essentiel de l’appellation d’origine contrôlée (délimitation de l’aire, liste des cépages autorisés, titre alcoométrique volumique minimum, tri des raisins…), et de son premier décret de reconnaissance du 15 mai 1936. A la même époque, ces exigences nouvelles sont reprises dans la réglementation nationale instituant le régime des appellations d’origine contrôlées, donnant ainsi le premier exemple d’une discipline et d’une politique adoptées par la suite par les autres régions françaises.

En 2010, la superficie du vignoble s’étend sur 3 200 hectares environ, cultivés par 320 exploitations. La production moyenne est d’environ

100 000 hectolitres, dont 95 % de vins rouges.

CLIMAT ET SOLS

Inscrite au sein du couloir rhodanien, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Châteauneuf-du-Pape » est située sur la rive gauche du Rhône, à une quinzaine de kilomètres au nord de la commune d’Avignon, à l’ouest de la plaine du Comtat venaissin.
Au cœur du bassin sédimentaire que constitue la Vallée du Rhône, la zone géographique est principalement marquée par l’assise de dépôt de molasse marine du Miocène s’appuyant, à l’ouest, sur les importantes formations de calcaires massifs de l’Urgonien, formant un plateau aux environs de cent mètres d’altitude, et par son recouvrement d’alluvions grossières du Rhône, déposées sur ce plateau à la fin du Pliocène. Ces « Terrasses du Villafranchien», emblématiques de « Châteauneuf-du-Pape » sont constituées de cailloux roulés de provenance alpine, fréquemment de forte dimension et souvent sur de fortes épaisseurs. Il en résulte des sols plus ou moins profonds, caillouteux avec de nombreux galets roulés mêlés à une matrice argileuse rougeâtre. Les molasses déposées successivement par les incursions des mers du Miocène et du Pliocène affleurent sur le secteur nord-est, mettant en évidence des sols de texture sableuse, safres, et grès roux du Comtat.
Le paysage s’inscrit ainsi sur un relief de terrasses et de pentes, sculpté par l’alternance d’épisodes d’érosion et d’épisodes d’alluvionnement. Il est dominé par la culture de la vigne.
Le climat méditerranéen est sous influence du mistral, vent froid et sec venant du Nord, favorisant l’ensoleillement et réduisant la quantité des précipitations (moins de 650 millimètres par an). Ce secteur est l’un des plus secs de la vallée du Rhône, avec un fort ensoleillement d’environ 2 800 heures par an, notamment pendant la période estivale, propice à la maturité des grains.
La zone géographique couvre ainsi le territoire de 5 communes du département du Vaucluse : Bédarrides, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Orange et Sorgues.

Source: By Larry from Charlottetown, PEI, Canada – Chateauneuf du Pape, Southern France, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74291559

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Vaucluse : Bédarrides, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Orange, Sorgues.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– département de l’Ardèche : Bourg-Saint-Andéol, Sarras, Saint-Jean-de-Muzols ; – Département de la Drôme : Châteauneuf-sur-Isère, La Roche-de-Glun, Les Granges-Gontardes, Mercurol, Tain-l’Hermitage, Tulette ;
– département du Gard : Bagnols-sur-Cèze, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Connaux, Gaujac, La Roque-sur-Cèze, Laudun, Le Pin, Lirac, Orsan, Roquemaure, Sabran, Sauveterre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Géniès-de- Comolas, Saint-Gervais, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Michel-d’Euzet, Saint- Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Saze, Tavel, Tresques, Vénéjean ;
– département du Rhône : Ampuis ;

– département du Vaucluse : Avignon, Beaumes-de-Venise, Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-de-Gadagne, Entrechaux, Faucon, Gigondas, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, Piolenc, Puymeras, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vedène, Villedieu, Violès.

CÉPAGES PRINCIPAUX

bourboulenc b, counoise n, mourvedre n, muscardin n, grenache n, terret noir n, grenache gris, grenache blanc, cinsaut n, clairette b, clairette rose rs, roussanne b, syrah n, piquepoul blanc b, piquepoul gris g, piquepoul noir n et brun argente n, picardan B

Pas de disposition particulière pour les assemblages

RENDEMENTS MAXIMUM

Le rendement est fixé à 35 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– L’utilisation de copeaux est interdite ;
– Les vins rouges ne font l’objet d’aucun enrichissement ;
– Tout traitement thermique en vue de la stabilisation microbiologique des moûts et des vins (conditionnés ou non conditionnés), faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, à l’exception de la flash pasteurisation des vins (conditionnés ou non conditionnés).
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3 000 pieds à l’hectare ;
– L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres ;
– L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peu être supérieur à 1,50 mètre.

Vignes âgées de moins de 40 ans (40ème feuille) :  les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied

Vignes âgées de plus de 40 ans (41ème feuille) : les vignes sont taillées avec un maximum de 15 yeux francs par pied

Grenache noir N, mourvèdre N, piquepoul noir N, terret noir N : Les vignes sont conduites en gobelet et taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 2 yeux francs par courson

Bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé « vaccarèse »), cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, muscardin N, picardan B, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, roussanne B : Les vignes sont conduites en gobelet ou cordon de Royat et taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 2 yeux francs par courson

Syrah N :

Les vignes sont :
a) – soit conduites en gobelet ou cordon de Royat et taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 2 yeux francs par courson ;
b) – soit taillées en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson de rappe portant un maximum de 2 yeux francs

L’irrigation peut être autorisée . Toutefois :
– la submersion volontaire des vignes est interdite ;
– les installations d’irrigation situées à l’intérieur des parcelles de vigne ne peuvent en aucun cas être utilisées pour l’apport, au végétal, de produits fertilisants.
– Les raisins sont récoltés manuellement. Le recours à la machine à vendanger est interdit.
– Le tri qualitatif de la vendange est obligatoire. Il est réalisé soit à la vigne, soit au chai. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées (botrytis, oïdium, etc.) ou bien des grappes de raisins et des baies insuffisamment mûres.
– La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif. Ces conditions de transport peuvent faire l’objet d’une classification des opérateurs selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d’inspection.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Dernière modification du cahier des charges : 05 décembre  2011