CHASSAGNE-MONTRACHET AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Chassagne-Montrachet est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges  élaborés sur le territoire des communes de Chassagne-Montrachet dans le département de la Côte-d’Or et de Remigny dans le département de Saône-et- Loire, en Bourgogne.

HISTOIRE

La « Côte de Beaune » semble avoir porté un vignoble réputé dès les premiers siècles de notre ère. Au début du IVème siècle, Eumène, rhéteur d’Autun, expose, dans son « Discours à Constantin », le triste état, dû à leur âge, des vignes du « Pagus arebrignus », près de Beaune.

En 570, « La Côte de Beaune est couverte de vignes », écrit Grégoire de Tours, « …et il n’y a pas de liqueur préférable aux vins de ces coteaux ».
La présence de vigne est attestée à Chassagne vers l’an mille. Le « Clos Saint- Jean » est propriété de l’abbaye bénédictine de Saint-Jean d’Autun, fondée en 589.

Au XVème siècle, la « grange de Morgeot » appartient à l’abbaye cistercienne de Maizières qui défriche et met en valeur les terres environnantes. Il semble que cette abbaye possède, en outre, des parcelles à « Montrachet ». Un « rentier » de la seigneurie de Chassagne, datant de 1483, détaille un vignoble important sur la commune. Parmi d’autres, un certain François de FERRIERE y possède environ 30 hectares de vigne, dont il n’exploite qu’un tiers, laissant le reste à des vignerons « qui le font bien mieux ».

Signe d’une image d’excellence bien établie, la commune de Chassagne adjoint, à son nom, celui de son « cru » le plus prestigieux, en 1878, devenant ainsi Chassagne-Montrachet.

Le village a une forte tradition de cohésion et d’entraide, concrétisée depuis des décennies par une « Société de Saint-Vincent et secours mutuel ». En 1933, existe déjà un « Syndicat des propriétaires et vignerons » avec pour but, au-delà de la défense des intérêts viticoles, l’organisation des moyens collectifs de production et la diffusion des connaissances techniques.

En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue, à « Chassagne-Montrachet ». Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés, en particulier, en 1860. En effet, depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité ont été largement étudiés et nombre d’auteurs ont fourni pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom local des lieudits) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9 000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Conscients de la sensibilité des sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L’usage est d’élever les vins, ce qui leur confère une certaine aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ».
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 300 hectares, dont 170 hectares classés en « premier cru », pour une production moyenne annuelle de 5 300 hectolitres de vins rouges et près de 10 400 hectolitres de vins blancs.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Beaune », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord- est/sud-ouest. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine les 200 mètres.
Elle s’étend ainsi sur le territoire des communes de Chassagne-Montrachet, dans le département de la Côte-d’Or, et Remigny, dans le département de Saône-et- Loire, au sud de la ville de Beaune, en Bourgogne.
Le vignoble occupe le front de la « Côte », d’environ 150 mètres de dénivelé, et est divisé en deux par une large vallée, quasiment sèche, drainant l’arrière-pays. Le substrat est composé d’une alternance de calcaires et marnes (calcaires argileux) du Jurassique moyen. Le niveau principal, le « calcaire de Chassagne », est exploité en pierre marbrière dans une carrière dominant le village. Il est surmonté d’un petit niveau marneux, puis d’un niveau de calcaire dur formant une légère corniche boisée ou en friche. Enfin, un niveau de calcaire en plaquettes (« Dalle nacrée ») forme le sommet du coteau.
Le substrat marno-calcaire des versants est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus.

Très pierreux et peu épais, en haut de versant, sur les marnes, ils sont plus riches en particules fines, et plus épais, en piémont (quelques décimètres à 1 mètre). Ces épandages s’étalent largement en bordure de plaine où ils constituent un piémont aux sols filtrants, modérément fertiles.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s’organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s’enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés, en surface, sur les épandages de piémont.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur le coteau, sur tous les types de substrat, à l’exception des bancs de calcaire les plus durs, dépourvus de couverture pédologique. Elles s’étendent largement en piémont, sur des épandages argileux bien drainés.

Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C.

La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes de Chassagne-Montrachet dans le département de la Côte-d’Or et de Remigny dans le département de Saône-et- Loire.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

Pinot Noir N, Chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

Pinot Gris G, Pinot Blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vin blanc : 64 hectolitres par hectare
Vin rouge : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– l’utilisation de copeaux de bois est interdite.

– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

– soit en taille dite «taille Chablis», pour le seul cépage chardonnay B, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

PREMIERS CRUS

– « Abbaye de Morgeot » ;

– « Blanchot dessus » ;
– « Bois de Chassagne » ;

 – « Cailleret » ;

– « Champs Jendreau » ;
– « Chassagne » ;
– « Chassagne du Clos Saint-Jean » ;

 – « Clos Chareau » ;
– « Clos Pitois » ;
– « Clos Saint-Jean » ;
– « Dent de Chien » ;
– « En Cailleret » ;
– « En Remilly » ;
– « En Virondot » ;
– « Ez Crets » ;
– « Ez Crottes » ;
– « Francemont » ;
– « Guerchère » ;
– « La Boudriotte » ;
– « La Cardeuse » ;
– « La Chapelle » ;
– « La Grande Borne » ;
– « La Grande Montagne » ;
– « La Maltroie » ;
– « La Romanée » ;
– « La Roquemaure » ;
– « Les Baudines » ;
– « Les Boirettes » ;

– « Les Bondues » ;
– « Les Brussonnes » ;
– « Les Champs gain » ;
– « Les Chaumées » ;
– « Les Chaumes » ;
– « Les Chenevottes » ;
– « Les Combards » ;
– « Les Commes » ;
– « Les Embazées » ;
– « Les Fairendes » ;
– « Les Grandes Ruchottes » ;

– « Les Grands Clos » ;
– « Les Macherelles » ;
– « Les Murées » ;
– « Les Pasquelles » ;
– « Les Petites Fairendes » ;
– « Les Petits Clos » ;
– « Les Places » ;
– « Les Rebichets » ;
– « Les Vergers » ;
– « Morgeot » ;
– « Petingeret » ;
– « Tête du Clos » ;
– « Tonton Marcel » ;
– « Vide Bourse » ;
– « Vigne Blanche » ;
– « Vigne Derrière ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut

préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
d) – Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de la dénomination géographique complémentaire « Côte de Beaune », cette dénomination géographique complémentaire est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée sans mention intercalaire. Elle est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur que ceux composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
e) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 19   décembre  2011