CÔTE DE NUITS-VILLAGES / VINS FINS DE LA CÔTE DE NUITS AOP

Vins de Bourgogne

Soource: Vins de Bourgogne

L’APPELLATION

L’appellation  Côte de Nuits-Villages / Vins fins de la Côte de Nuits AOP  est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges secs élaborés  sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Brochon, Comblanchien, Corgoloin, Fixin et Premeaux-Prissey.

HISTOIRE

Le vignoble de la « Côte de Nuits » a probablement près de 2000 ans d’existence ininterrompue. Les traces archéologiques d’une vigne gallo-romaine, découvertes en 2008, à Gevrey-Chambertin, en témoignent, ainsi que les « terriers » médiévaux (relevés fonciers) qui attestent de la haute valeur pécuniaire des vignes.

Les évêchés d’Autun, de Langres, les Ducs de Bourgogne et autres seigneuries locales, les abbayes de Cluny, de Cîteaux, ont des domaines en « Côte de Nuits ». La « Côte » est toujours constellée des témoins de cette histoire prestigieuse.

Au Moyen-Âge, les vins de la « Côte de Nuits » sont réputés, aussi bien pour leur qualité, que grâce au prestige de leurs prescripteurs. Les Ducs de Bourgogne contribuent particulièrement à leur notoriété.

Au fil du temps, certaines communes de la « Côte de Nuits », parmi lesquelles, Vosne, Nuits, ou Gevrey, acquièrent une notoriété individuelle, et, au cours du XIXème siècle, une hiérarchie distingue certains noms de communes, plus renommées, de la production régionale de vins fins.

Cette hiérarchie trouve une issue officielle, en 1934, par un jugement qui définit une appellation d’origine « Vins fins de la Côte de Nuits », pour les vignobles de Brochon, Fixin, Premeaux-Prissey, Comblanchien et Corgoloin.

L’appellation d’origine contrôlée « Vins fins de la Côte de Nuits » est reconnue en 1937 et le nom équivalent de « Côte de Nuits-Villages », en 1964.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la région. Les densités de plantation sont supérieures à 9000 pieds par hectare, et l’encépagement repose sur les cépages pinot noir N et chardonnay B. La superficie plantée en cépage chardonnay B est cependant faible, ce cépage étant réservé aux parcelles présentant des sols pierreux et maigres sur les coteaux dominant le village de Comblanchien.

L’usage est d’élever les vins, ce qui leur confère une bonne aptitude à la conservation selon les caractéristiques du millésime et celles du lieudit de provenance des raisins.
L’identification de certaines cuvées par le nom du lieudit est fréquente, selon un usage courant en « Côte de Nuits ».

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’environ 150 hectares, pour une production annuelle moyenne de plus de 6000 hectolitres, dont moins de 500 hectolitres de vins blancs. Les vins sont vendus en bouteille directement par les viticulteurs pour 60 % du volume. Le reste est commercialisé par le négoce régional.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.

Elle s’étend ainsi sur le territoire de 5 communes regroupées en 2 îlots : Brochon et Fixin, au nord, Premeaux-Prissey, Comblanchien et Corgoloin, situées entre les villes de Dijon, au nord, et Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le front de « la Côte » est constitué d’une série de calcaires datés du Bajocien et du Bathonien (Jurassique moyen) dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, forme l’ossature. Une courbure générale des couches sédimentaires provoque un abaissement progressif du front de « Côte ». Ainsi, le sommet de l’escarpement, où affleure le « calcaire de Comblanchien », atteint l’altitude de 450 mètres, au nord, et seulement de 300 mètres, au sud. La dureté de ces calcaires les rend impropres à toute culture. Les pelouses sèches, parsemées de bois maigres couronnant le vignoble, donnent à la « Côte » un aspect aride. Ces calcaires fournissent une pierre marbrière réputée dans le bassin carrier de Comblanchien.

La « Côte » est entrecoupée d’étroits vallons secs, entourés de falaises et le plus souvent boisés, les « combes », dotés, à leur débouché, d’un petit cône de déjections composé de cailloutis calcaires s’étendant dans la plaine.

Les sols des parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s’organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires en haut de versant, s’enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Brochon, Comblanchien, Corgoloin, Fixin et Premeaux-Prissey.

Source: Vins de Bourgogne

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Certaines communes du département de la Côte-d’Or,  du département du Rhône, département de Saône-et-Loire et  département de l’Yonne.

CÉPAGE PRINCIPAL

pinot noir N,

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

chardonnay B, pinot gris G, pinot blanc B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 64 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 58 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5%.
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

– Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 09  décembre  2011