CÔTES DU RHÔNE VILLAGES AOP

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation Côtes du Rhône Villages est réservée aux vins tranquilles et secs rouges, rosés et blancs élaborés sur le territoire de certaines  communes du  département de l’Ardèche, de la Drôme, du Gard   et du Vaucluse.

HISTOIRE

Les premiers plants de vigne en Vallée du Rhône sont probablement apportés par des colons grecs, 600 ans avant Jésus-Christ. A la demande des marchands grecs, les Romains débarquent dans le pays afin de le sécuriser. Ils y tracent des routes, édifient de nombreux ouvrages d’art, créent des villes et d’immenses domaines agricoles qui sont à l’origine de l’introduction de la culture de la vigne et  de la production de vin en Vallée du Rhône. Les légionnaires romains plantent la vigne en privilégiant les coteaux parfois très pentus, avec des cépages locaux particulièrement adaptés aux conditions climatiques. La proximité du Rhône assure aux vins un bon débouché commercial.

La vigne, les savoir-faire culturaux, prennent pied progressivement sur l’ensemble de la Vallée du Rhône, formant une continuité territoriale et mettant en place une communauté partageant le même patrimoine dont la notoriété ne cesse de croître. PLINE loue la qualité des vins issus des nombreux coteaux qui bordent l’Ouvèze (Roaix, Vaison-la-Romaine, Séguret, Sablet, …) sur le territoire des Voconces. Etablie au XVème siècle sur les limites de l’ancien diocèse civil d’Uzès, cette région baptisée « la Côte du Rhône » tire son nom de la proximité du fleuve. Au sein de ce vignoble, où la vigne pousse sur des pentes bien exposées, à l’exclusion des plaines et de toute situation pouvant recevoir des céréales, sont appliquées, dès 1615, des restrictions de plantation pour préserver la qualité. Chaque année, un « ban des vendanges » est fixé afin de ne pas récolter de raisins qui ne soient pas mûrs.

Au cours du XVIIIème siècle, le vignoble rhodanien acquiert pleinement ses lettres de noblesse.
A la fin du XVIIIème siècle et durant le XIXème siècle, la viticulture de la rive gauche s’étend. En 1864, l’agronome Jules Guyot, chargé, par Napoléon III, d’élaborer un rapport sur l’état et l’avenir de la vigne en France, fait référence aux « Côtes du Rhône » (au pluriel) pour décrire le vignoble allant de Saint-Gilles à Tournon, en passant par Beaucaire.

La vigne devient une source de revenu majeure. Cette prépondérance aboutit à la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée dès 1937.
A la suite de cette reconnaissance, les producteurs expriment le désir de valoriser et d’identifier les meilleurs vins par un nom géographique. Cette démarche conduit à la reconnaissance, en 1966, de la possibilité d’associer au nom de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », le nom de quelques communes de provenance des raisins, en fonction de la réputation des vins avérée, puis, en 1967, à la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages ». Ce travail d’organisation pyramidale de la production a favorisé la reconnaissance d’une vingtaine de dénominations géographiques complémentaires pouvant être associées au nom de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages ».

Au cœur de la partie méridionale de la vallée du Rhône, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » s’étend sur 4 départements. La production, en 2010, est d’environ 350 000 hectolitres dont 5 000 hectolitres de vins blancs. Les vins sont des vins tranquilles et secs.
Les vins rouges et rosés représentent l’essentiel de la production (98 %).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique correspond à la région naturelle de la vallée du Rhône. Le fleuve en constitue le cœur et a permis l’ouverture de cette importante voie de communication.
La zone géographique s’étend, entre Montélimar et Avignon, sur le territoire de 95 communes bordant le Rhône sur sa rive occidentale et sa rive orientale.
Durant l’ère Tertiaire, la vallée du Rhône est un fjord méditerranéen qui s’allonge jusqu’à Vienne. Cette période a connu la mise en place d’une succession de bassins sédimentaires ouverts vers le sud et encadrés par les reliefs de l’ère Secondaire. Après le retrait de la mer, au cours de l’ère Quaternaire, sous l’action des phénomènes d’érosion (pluies, vents, érosion fluviatile), les traits actuels de la morphologie du paysage se sont mis en place. Le paysage est ainsi dominé par les coteaux et les terrasses.
Les sols rencontrés sont de fait de natures très différentes :
– sols développés sur terrasses fluviatiles ;
– sols développés sur marnes et calcaires tendres ;
– ou encore sols issus de l’érosion (marnes, sables, grès ou molasses).
Le climat rhodanien est, pour la partie méridionale, méditerranéen avec des étés chauds et secs et une faible pluviométrie annuelle, pour la partie septentrionale, continental tempéré, avec une pluviométrie équivalente à celle constatée dans la partie sud.
Les précipitations surviennent principalement en automne et à la fin de l’hiver. Ainsi, pendant la période végétative de la vigne, l’évapotranspiration n’est compensée que par de rares précipitations, sous forme orageuses en été. Les réserves en eau du sol s’épuisent progressivement et entraînent un ralentissement puis un arrêt de la croissance végétative.
Le climat est également marqué par l’action du Mistral, vent du nord souvent violent et toujours asséchant. Ce vent souffle en moyenne 120 jours par an dégageant le ciel et favorisant une forte insolation dépassant toujours 2500 heures par an. La présence de montagnes et collines, encadrant la vallée, crée un effet de couloir (effet venturi du couloir rhodanien) renforçant la force du vent.

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

—  département de l’Ardèche: Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just-d’Ardèche, Saint-Marcel-d’Ardèche, Saint-Martin- d’Ardèche,

—  département de la Drôme: Bouchet, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Nyons, (Le) Pègue, Piégon, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon- les-Vignes, Suze-la-Rousse, Taulignan, Tulette, Venterol, Vinsobres,

—  département du Gard: Aiguèze, Bagnols-sur-Cèze, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Cornillon, Domazan, Estézargues, Fournès, Gaujac, Laudun, Montfrin, Orsan, Pont-Saint-Esprit, Pujaut, Rochefort- du-Gard, Sabran, Saint-Alexandre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d’Ozilhan, Saint-Marcel-de- Careiret, Saint-Michel-d’Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Sauveterre, Saze, Tresques, Valliguières, Vénéjan,

—  département du Vaucluse: Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Courthézon, Faucon, Grillon, Jonquières, La Roque-Alric, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès- Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vaison-la- Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Modifiée le 17/02/2023

CÉPAGES PRINCIPAUX

clairette B , grenache N , grenache blanc B , marsanne B , roussanne B , viognier B

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B ;

– cépages accessoires : piquepoul blanc B, ugni blanc B.

– Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement de cépages principaux.

I

b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N;
– cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rosé Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

– Les vins rouges sont issus de l’assemblage de 2 au moins des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage grenache N. La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 66% de l’assemblage ;

RENDEMENTS MAXIMAUX

50 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

—  Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 %.

—  Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume total vinifié chez l’opérateur concerné, pour la récolte considérée.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

—  L’écartement entre les rangs est inférieur ou égalà  2,50 mètres.

—  Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés; cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang, et d’espacement, entre les pieds sur un même rang.

—  L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre.

—  Les vignes sont taillées en taille courte, (conduite en gobelet ou en cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

—  La période d’établissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, telle que définie ci-dessous pour le cépage viognier B, est autorisée.

Le cépage viognier B peut être taillé:

—  soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à2 yeux francs au maximum.

—  soit en taille Guyot double avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.

—  Le paillage plastique est interdit.

—  Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite.

  1. Pratique culturale Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :
    • —  Le désherbage chimique des tournières est interdit ;
    • —  Le désherbage chimique de plus de 50 % de la surface des parcelles de vigne, hors tournières, est interdit.
    • —  Le paillage plastique est interdit ;
    • —  Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite. Ajout du 17/02/2023

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Le décret du 2 novembre 1966 complété par celui du 25 août 1967 a mis en place l’AOC Côtes du Rhône Villages qui compte aujourd’hui 95 communes. Elles sont réparties dans les 4 départements du sud du vignoble : l’Ardèche, la Drôme, le Gard et le Vaucluse.

Reconnus pour leur spécificité, 22 noms géographiques peuvent figurer sur l’étiquette :

  • dans la Drôme : Nyons, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice, Saint-Pantaléon-les-Vignes et Suze-la-Rousse.
  • dans le Vaucluse : Gadagne, Massif d’Uchaux, Plan de Dieu, Puyméras, Roaix, Sablet, Sainte-Cécile, Séguret, Vaison-la-Romaine, Valréas et Visan.
  • dans le Gard : Chusclan, Laudun, Saint-Gervais, et Signargues.
  • En Ardèche : Saint Andéol.

Ce sont les Côtes du Rhône Villages avec nom géographique.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes du Rhône Villages» peut préciser l’unité géographique plus grande «Vignobles de la Vallée du Rhône» selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Dernière modification du cahier des charges : 05 novembre 2020