COTEAUX BOURGUIGNONS / BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE / BOURGOGNE ORDINAIRE AOP

Vins de Bourgogne

L’APPELLATION

L’appellationCoteaux Bourguignons / Bourgogne grand ordinaire / Bourgogne ordinaire est réservée aux vins secs tranquilles blancs, rouges ou rosés. La récolte des raisins, la vinification, et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire de certaines communes des départements suivants : département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire  et département de l’Yonne

HISTOIRE

Au Moyen-Âge, les vignobles de « Bourgogne » ont déjà acquis une importance économique et sont connus au-delà des frontières.
Le rôle des structures ecclésiastiques (abbayes, évêchés) et des nobles, sur la construction de la notoriété des vins de « Bourgogne », est bien connu. Cluny, Cîteaux, Pontigny, le Chapitre de Langres et d’Autun, les Ducs de Bourgogne, ont chacun, à leur manière, contribué à la construction d’un vignoble de prestige et au rayonnement de ses vins.

Au XVIIIème siècle, le développement important du négoce en vins génère une puissance économique nouvelle. Les vins de « Bourgogne » sont largement commercialisés vers le nord de la France et de l’Europe, voire vers d’autres continents.

Cependant, la « Bourgogne viticole » s’individualise nettement au cours du XIXème siècle. Les découpages administratifs anciens (provinces) ou récents (départements) se mêlent à la dimension économique, les centres urbains, tels Auxerre, Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône ou Mâcon, assurant la diffusion des vins de la région. Le Nord du « Beaujolais » s’identifie à cette même époque aux vins de « Mâcon ». Le « Tonnerrois » et le « Châtillonnais », aux portes de la Champagne, se tournent, eux aussi, vers la « Bourgogne ».

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux Bourguignons » tirent leur origine de la traditionnelle et importante production de vins dits « grands ordinaires », ou « ordinaires », parfois aussi nommés « vins de gamets », désignant ainsi leur nature principale. L’importance économique de ces vins dits « grands ordinaires », ou « ordinaires » est considérable dès le XIXème siècle. Ils alimentent la consommation locale ainsi que celle des villes et des centres industriels proches, tels le Creusot ou les bassins miniers d’Autun, Epinac ou Montceau.

Au XIXème siècle et au début du XXème siècle, les vins dits « ordinaires », élaborés à partir de cépages courants comme les cépages gamay N ou melon B, sont différenciés des vins dits « grands ordinaires » ou « Passe-tout-grains », élaborés à partir d’une proportion plus importante de « cépages fins » comme les cépages pinot noir N ou chardonnay B. A cette époque, ces notions sont surtout usitées en Côte-d’Or, pour distinguer cette production des « crus » prestigieux de « la Côte ».

Entre 1919 et 1930, divers jugements encadrent progressivement l’appellation d’origine « Bourgogne ordinaire », l’assimilant à l’appellation d’origine « Bourgogne grand ordinaire » et l’étendant à l’ensemble de la « Bourgogne viticole ».

L’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne ordinaire » ou « Bourgogne grand ordinaire » est reconnue par décret, en 1937.
Cette production est maintenant désignée sous le nom de « Coteaux Bourguignons ».

L’encépagement est relativement peu diversifié, composé des cépages bourguignons traditionnels. Pour les vins blancs, les cépages chardonnay B et aligoté B dominent, avec localement la présence des cépages pinot blanc B et melon B. Pour les vins rouges et rosés, le cépage gamay N est le cépage majoritaire, accompagné des cépages pinot noir N et pinot gris G, nommé localement « beurot ». Dans l’Yonne, les cépages césar N et tressot N apparaissent de façon anecdotique.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique repose sur les reliefs traditionnellement voués à la viticulture des départements de l’Yonne, de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire et du Rhône. Elle regroupe un ensemble de vignobles plus ou moins plus ou moins continu, qui s’étale sur environ 250 kilomètres du nord au sud.
Elle s’étend ainsi sur le territoire de plus de 300 communes.

Chacun des vignobles se caractérise par des paysages, une géologie et un climat particuliers.

Les vignobles de l’Yonne et du « Châtillonnais », au nord de la « Côte d’Or », sont implantés sur les cuestas du Bassin Parisien, sur des sédiments datés du Jurassique supérieur, à l’exception du « Vézelien », implanté sur des formations du Jurassique inférieur et moyen, et du « Jovinien », implanté sur des formations du Crétacé supérieur. Les substrats y sont principalement marneux (calcaires argileux), localement calcaires. Le vignoble se limite aux reliefs les mieux exposés des cuestas, sur les flancs des principales vallées drainant la région, l’Yonne et ses affluents, la Seine et ses affluents. Il s’étage à des altitudes comprises entre 150 mètres et 300 mètres.

De Dijon aux abords de Lyon, les vignobles occupent une suite de reliefs rectilignes quasi-continue. Il s’agit de la bordure occidentale du fossé bressan, importante structure tectonique effondrée pendant le soulèvement alpin. Les substrats sont principalement de nature sédimentaire, calcaires ou marnes, datés en général du Jurassique, mais aussi localement du Trias. Localement, en Saône- et-Loire principalement, des affleurements de socle métamorphique et granitique de l’ère Primaire, générant alors des sols acides, portent des vignes. Bien que les reliefs des arrière-pays soient parfois élevés (650 mètres en Côte-d’Or, 1000 mètres en « Beaujolais »), l’implantation des vignes se limite à des altitudes comprises entre 250 mètres et 400 mètres. Chacun des vignobles se caractérise par des paysages, une géologie, une morphologie propre :

– larges vallées s’enfonçant en coin dans les plateaux calcaires du Bassin Parisien ;
– mince bande continue située à la limite entre plaine et plateau pour « la Côte » ;
– suite de reliefs parallèles, allongés sur un axe nord-sud, les « chaînons », dans le « Mâconnais ».

La « Bourgogne viticole » est baignée dans un climat océanique plutôt frais. Ce climat se caractérise par un régime pluviométrique modéré et régulier, sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent de sa fraîcheur, avec une moyenne annuelle de 11°C.

Bien marqué dans le département de l’Yonne, il est quelque peu atténué dans le sud-est de la zone géographique par le rôle d’écran, joué par le relief des monts du Morvan et du Charolais, qui génère un effet de foehn s’exprimant par une humidité moindre et une température plus élevée que la référence régionale. La partie orientale de la zone géographique est touchée par des influences continentales qui s’expriment par des températures hivernales relativement basses, des périodes de gel, qui peuvent être longues et intenses, mais aussi des arrière-saisons parfois très sèches et ensoleillées.
Des influences méridionales, perceptibles surtout dans la partie méridionale de la zone géographique, peuvent, momentanément, générer des températures estivales élevées et des remontées d’air marin chaud, responsables d’orages d’été.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins correspondent à l’ensemble des secteurs traditionnellement reconnus pour leur aptitude à la viticulture. Elles occupent ainsi préférentiellement les coteaux bien exposés des principaux reliefs ainsi que les piémonts, les plateaux frais et les revers regardant vers le nord et l’ouest, toutes situations assurant un drainage optimal et de bonnes capacités de réchauffement du sol.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Dérogation à la production dans la zone géographique délimitée:

– Département du Rhône : Avenas, Chasselay, Dardilly, Dracé, Fleurieux-sur- l’Arbresle, Sain-Bel, Taponas et Villefranche-sur-Saône . Modification du 24 janvier 2024.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

CÉPAGE PRINCIPAUX

chardonnay B, gamay N, pinot noir N, pinot gris G et pinot blanc B, césar N, gamay de Chaudenay, gamay de Bouze, melon B, aligoté B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 75 hectolitres par hectare

Vins rouges : 69 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;

b) – Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;

c) – Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %, pour les vins blancs et 13 %, pour les vins rouges et rosés.

d) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,50 mètre ;
– Dans le vignoble délimité de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » suivie des dénominations géographiques complémentaires « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 3 mètres.
– Lorsque la densité à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, les vignes présentent un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Lorsque la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8000 pieds par hectare, les vignes présentent un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.
– Les vignes plantées en foule présentent une densité minimale à la plantation

9000 pieds par hectare et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.
– Les vignes conduites suivant le mode de conduite dit « en lyre » présentent une densité minimale à la plantation de 3000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur à 3,50 mètres et un écartement, entre les pieds sur un même rang, compris entre 0,80 mètre et 1 mètre.

b) – Règles de taille
Les vignes sont taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

– soit en taille courte (vignes conduites cordon de Royat et cordon bilatéral), av nombre d’yeux francs par mètre carré in ou égal à 10.

– soit en taille longue Guyot simple ou G double avec un nombre d’yeux francs p mètre carré inférieur ou égal à 8,5.

Vins blancs (uniquement dans les communes du département du Rhône et dans les communes du département de Saône-et-Loire comprises dans le vignoble délimité de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon »)

En taille dite « taille à queue du Mâconn avec un nombre d’yeux francs par mètr inférieur ou égal à 10.

Vins blancs (à l’exception des communes du département du Rhône et des communes du département de Saône-et-Loire comprises dans le vignoble délimité de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon »)

En taille dite « taille Chablis », avec un d’yeux francs par mètre carré inférieur o à 8,5.

Vins rouges et rosés

– soit en taille courte (vignes conduites cordon de Royat, cordon bilatéral, gobe éventail), avec un nombre d’yeux francs mètre carré inférieur ou égal à 10 ;

– soit en taille longue Guyot simple ou G double avec un nombre d’yeux francs p mètre carré inférieur ou égal à 8.

Règles particulières pour les vignes du vignoble délimité de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » suivie des dénominations géographiques complémentaires « Hautes Côtes de Be

et « Hautes Côtes de Nuits » (vignes dites « larges »)

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat ou cordon bilatéral) ; – soit en taille longue Guyot simple ou Guyot double.
Le nombre d’yeux francs par mètre carré est inférieur ou égal à 6.
Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette – avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux franc

Les vignes conduites suivant le mode de conduite dit « en lyre » sont taillées en Guyot doub taille courte (conduite en double cordon de Royat). Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum francs par mètre carré de surface au sol est de 8.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, nombre de rameaux fructifères de l’année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la mention « clairet » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

b) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de, ou complété par, la mention « primeur » ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges. Les vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime, qui figure sur l’étiquette portan

l’ensemble des indications obligatoires.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 08   décembre  2013

Dernière homologation du cahier des charges français: 24 janvier 2024