COTEAUX DE DIE AOP

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

L’appellation d’origine « Coteaux de Die » est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés à partir du cépage clairette B sur  le territoire des  certaines communes du département de la Drôme dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

Malgré l’existence d’un vignoble et une réputation sur le produit attestés depuis l’Antiquité, la diffusion du vin de Die demeura longtemps confidentielle. Ainsi, entre le XVème siècle et le XVIIIème siècle, la « Clairette de Die » était essentiellement consommée sur place ou dans les montagnes proches (Diois, Dévoluy, Trièves, Vercors). Cette réputation, dans les régions proches, est avérée si l’on en croit un texte de 1748 rapportant une requête d’un client faisant sa commande de vin depuis Mens (commune du Trièves) : « …Comme je sais que la Clerete de Die, surtout la bonne, est toujours arrêtée d’avance ».

En 1781, FAUJAS DE SAINT-FONDS écrit dans son ouvrage intitulé « Histoire Naturelle de la Province du Dauphiné » : « il existe encore dans cette province des vins qui ont de la réputation, tels le vin mousseux de Die… ». Cette renommée est précocement légitimée et protégée par le décret du 21 avril 1910, reconnaissant l’appellation d’origine réglementée « Clairette de Die », puis par la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, en 1942.La « Clairette de Die » est alors reconnue en appellation d’origine contrôlée. Cette étape va accélérer le développement de la viticulture et cristalliser la communauté humaine autour du vignoble.
Celle-ci met en œuvre tout le savoir-faire acquis pour l’élaboration de vins mousseux tout autant que pour l’élaboration de vins tranquilles issus des cépages traditionnellement adaptés à ce territoire. A cette époque, le terme « Clerete » ou « Clairette de Die » désigne une diversité de vins blancs (vins tranquilles et vins mousseux, élaborés à partir d’un moût partiellement fermenté ou de vin de base..), toujours issus des cépages muscat à petits grains B et clairette B, mais en proportions très variables.
Mais les hommes ont souhaité rendre plus lisible pour le consommateur, cette palette de vins. A la suite de la clarification de la production des vins blancs mousseux, le décret du 26 mars 1993 consacra enfin le savoir-faire et l’identité des vins tranquilles, produits dans la même zone géographique que les vins mousseux, par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de Die », vin blanc tranquille issu du seul cépage clairette B.. Nécessitant une maturité plus avancée des raisins que ceux destinés à l’élaboration des vins mousseux, cette production est réservée aux années au cours desquelles les conditions climatiques permettent sa meilleure expression.
Les vins présentent généralement une couleur pâle, une finesse d’arômes floraux ou fruités, comme la pomme, et un bon équilibre en bouche entre alcool et acidité.

Après l’extinction au début du XXème siècle d’une industrie modeste (draperie, papeterie puis soie) , l’ensemble des productions vinicoles du Diois dont l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de Die » représente une part confidentielle, constitue, en 2010, la principale activité économique de la vallée.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sud-est de la commune de Valence, dans la partie nord des chaînes subalpines méridionales. Au sud du Vercors, dans la vallée de la Drôme, sous un climat déjà marqué par les influences méditerranéennes nuancées par les proches montagnes, s’est développé un vignoble principalement planté avec les cépages méridionaux dont la clairette. L’homme a su adapter ces variétés, trouvant l’adéquation optimale sur des sols marneux ou calcaires développés sur les « serres » et dans les coteaux bien exposés et drainés. Les vicissitudes et contraintes physiques ont permis aux viticulteurs d’accumuler une expérience et un savoir-faire dans l’adaptation de ces cépages aux différentes situations. Ainsi, les sols caillouteux développés sur les terrasses quaternaires, les cônes de déjection et les éboulis au pied des barres calcaires sont le plus souvent destinés au cépage clairette B. Ce cépage typique de la Provence se trouve ici en limite climatique de maturité et apporte ainsi acidité et finesse des arômes.

Au fil des générations, les producteurs ont développé un savoir-faire autour de l’élaboration de vins mousseux et tranquilles selon différentes techniques de vinification. Tous ces vins ont acquis leur renommée sous le nom de « Clairette de Die ».

Source: https://www.vins-rhone.com/

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Drôme : Aix-en-Diois, Aouste-sur-Sye, Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave, Beaufort-sur-Gervanne, Châtillon-en-Diois, Die, Espenel, Laval-d’Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Mirabel-et-Blacons, Molière-Glandaz, Montclar-sur- Gervanne, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Piegros-la-Clastre, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Poyols, Recoubeau-Jansac, Saillans, Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Roman, Saint- Sauveur-en-Diois, Sainte-Croix, Suze, Vercheny, Véronne.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune

CÉPAGE PRINCIPAL

clairette B

La présence de clairette rosée dans les parcelles de clairette blanche est autorisée dans une limite de 10 % du nombre de pieds.

RENDEMENTS MAXIMAUX

60 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Chaque pied dispose d’une superficie maximum de 2,20 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’interrang et d’espacement entre les pieds.
Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,5 mètres. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,50 mètre.

Les vignes sont taillées soit en taille Guyot, soit en taille courte (conduite en cordon de Royat), avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

L’irrigation peut être autorisée.

Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou de tout autre traitement reconnu par le Ministère en charge de l’agriculture pour lutter contre la flavescence dorée et la nécrose bactérienne. »

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 09 décembre  2013