COTEAUX DE SAUMUR AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Coteaux de Saumur est réservée aux vins tranquilles blancs issus de raisins récoltés en surmaturité, élaborés dans certaines communes des départements des Deux-Sèvres , du Maine-et-Loire et de  la Vienne dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

La viticulture saumuroise, dont la présence est déjà attestée au IXème siècle, s’est surtout développée au cours du XVIème avec l’arrivée des courtiers hollandais qui, appréciant l’aptitude de ces vins au transport par la mer, ont su faire reconnaître les qualités du cépage chenin B hors des frontières de la région. Dès cette époque, différentes qualités de ces vins étaient expliquées par le mode de conduite de la vigne : les vignes produisant les vins « pour la mer » étaient taillées à court bois, contrairement aux vignes destinées aux vins « pour Paris ». Ce Le cépage semble bien être originaire de ce vignoble. Cépage rustique, ses potentialités varient fortement selon le type de sol où il est implanté.

Les vignerons ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle. ». La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. Jullien, en 1816, dans « Topographie de tous les vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays… »

Si le nom de « Coteaux de Saumur » remonte au Moyen Âge, il définit initialement une zone géographique regroupant les communes bordant la Loire, de Saumur (ayant fusionné avec la commune de Dampierre) à Montsoreau. Les communes de la rive droite du Thouet ont été adjointes ultérieurement. En 1865, P-A Millet de la Turtaudière dans un ouvrage intitulé « Indicateur de Maine-et-Loire » écrit : « Les vins blancs des Coteaux de Saumur sont récoltés plus particulièrement dans les communes de Dampierre, Souzay, Parnay, Turquant et Montsoreau. Mais les vins de même couleur de Chacé, Varrains, Brézé et Saint Cyr, jouissant des excellentes qualités reconnues aux premiers, il convient de les réunir tous dans une seule et même catégorie ». Cette définition augurait de la zone géographique inscrite dans le décret de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de Saumur ».

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique correspond aux coteaux calcaires de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur ». En 2018, elle s’étend sur le territoire de 19 communes du département de Maine-et-Loire, 2 communes du département des Deux- Sèvres et 9 communes du département de la Vienne. Limitée au nord par la Loire, elle est traversée du sud au nord par la Vallée du Thouet et de son affluent la Dive. Ce réseau hydrographique a ciselé le paysage d’une succession de coteaux aux expositions diverses dont l’altitude varie de 40 mètres à 110 mètres.

Le paysage est façonné par la culture de la vigne qui a colonisé les expositions favorables, tout en préservant, au sommet des buttes, des bois de différentes essences où le chêne et le châtaignier dominent. Au coeur des parcelles de vigne, surgit une cheminée d’aération pour les immenses cavités qui ont servi à extraire les pierres pour bâtir les maisons, et exploitées en champignonnières. Ce paysage est marqué par l’harmonie entre le vignoble et le bâti architectural, l’osmose entre les villages vignerons, les clos attenants à des propriétés bourgeoises aux façades ornées de sculptures, impressionnantes de blancheur et caractéristiques de « l’Anjou Blanc », qui ont contribué à la création d’un parc naturel régional et au classement de cette région au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les sols des parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, sont développés sur les différentes formations du Turonien : rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais, localement recouverts, au sommet des pentes, par des sables et argiles issus de formations plus récentes telles que le Sénonien ou l’Eocène. Ce sont des sols qui présentent un bon comportement thermique et une réserve hydrique modérée, et qui sont exempts de tout signe d’hydromorphie.

Le climat du Saumurois est un climat océanique. Les massifs des Mauges, situés à l’ouest du vignoble, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La quantité moyenne annuelle des précipitations est de 600 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges. Cet écart des précipitations est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin, jusqu’à la période des vendanges. La Loire et ses affluents tiennent également une place prépondérante en favorisant, à la période des vendanges, l’apparition de brumes matinales. Situé au sud de la zone géographique, le « Seuil du Poitou » apporte quelques nuances méridionales qui se traduisent par la présence d’une végétation qui peut surprendre sur ces bords de Loire (chênes verts, oliviers, amandiers…). Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C).

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 (Modification du cahier des charges de l’appellation le 10 février 2022):

—  département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay ;

—  département de Maine-et-Loire : Bellevigne-les-Châteaux (Modification du cahier des charges de l’appellation le 10 février 2022), Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Meigné et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay ;

—  département de la Vienne: Berrie,Curçay-sur-Dive,Glénouze,Pouançay,Ranton,Saint-Léger-de-Montbrillais,Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

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L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 : Artannes-sur-Thouet, Brossay, Doué-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Doué-la-Fontaine, Forges et Montfort), Montreuil-Bellay, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive. Mise à jour de la date le 26/092023

CÉPAGES PRINCIPAUX

Chenin B

RENDEMENTS MAXIMAUX

40 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Toute opération d’enrichissement est interdite.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,9 mètre (Modification du 26/09/2023).

Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal 10.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes : la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.


Pratique culturale: l’irrigation est interdite


Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité. Les raisins sont récoltés manuellement par tries successifs.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

« Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter- rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. »

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

—  Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

—  qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

—  que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 26 novembre 2023