CÔTES DU RHÔNE AOP

Source: https://www.vins-rhone.com/

L’APPELLATION

Le vignoble des Côtes-du-Rhône méridionales s’étend de Montélimar à Avignon sur les départements de la Drôme , de l’Ardèche , du Vaucluse , et du Gard.

L’appellation Côtes du Rhône est réservée aux vins tranquilles  secs , blanc, rosés et rouges élaborés sur certaines communes des territoires des département de l’Ardèche, de la Drôme, du  Gard, de la Loire, du Rhône  et du Vaucluse  dans la vallée du Rhône.

HISTOIRE

Les premiers plants de vigne en Vallée du Rhône sont probablement apportés par des colons grecs, 600 ans avant Jésus-Christ. A la demande des marchands grecs, les Romains débarquent dans le pays afin de le sécuriser. Ils y tracent des routes, édifient de nombreux ouvrages d’art, créent des villes et d’immenses domaines agricoles qui sont à l’origine de l’introduction de la culture de la vigne et de la production de vin en Vallée du Rhône. Les légionnaires romains plantent la vigne en privilégiant les coteaux parfois très pentus, avec des cépages locaux particulièrement adaptés aux conditions climatiques. La proximité du Rhône assure aux vins un bon débouché commercial.
Dans la partie septentrionale, le développement vitivinicole est le fait des Allobroges qui donnent naissance au vignoble de Vienne, sur les deux rives du Rhône, dès le Ier siècle avant Jésus-Christ. PLINE L’ANCIEN rapporte, dans son « Histoire Naturelle », que les Allobroges font, de la réputation de leur, vin une affaire d’honneur. Ce « vinum picatum », produit grâce à un vignoble installé jusqu’au sud de Valence, est ainsi considéré comme l’ancêtre des vins de la partie septentrionale des « Côtes du Rhône ».
La vigne, les savoir-faire culturaux, prennent pied progressivement sur l’ensemble de la Vallée du Rhône, formant une continuité territoriale et mettant en place une communauté partageant le même patrimoine dont la notoriété ne cesse de croître. PLINE loue la qualité des vins issus des nombreux coteaux qui bordent l’Ouvèze (Violès, Rasteau, Roaix, Vaison-la-Romaine, Séguret, Sablet, Beaumes-de- Venise, Gigondas, …) sur le territoire des Voconces.
Etablie au XVème siècle sur les limites de l’ancien diocèse civil d’Uzès, cette région baptisée « la Côte du Rhône » tire son nom de la proximité du fleuve. Au sein de ce vignoble, où la vigne pousse sur des pentes bien exposées, à l’exclusion des plaines et de toute situation pouvant recevoir des céréales, sont appliquées, dès 1615, des restrictions de plantation pour préserver la qualité. Chaque année, un « ban des vendanges » est fixé afin de ne pas récolter de raisins qui ne soient pas mûrs.
Au cours du XVIIIème siècle, le vignoble rhodanien acquiert pleinement ses lettres de noblesse. En 1737, un arrêt du Conseil d’Etat prescrit l’apposition des trois lettres « CDR », signifiant « Côte du Rhône », et la mention du millésime sur le fond des tonneaux pour une dizaine de communes (Roquemaure, Tavel, Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Génies-de-Comolas, Orsan, Chusclan, Codolet …). L’objectif étant, selon les termes de l’arrêt, de mettre un terme aux « abus qui peuvent se commettre en faisant passer les vins des mauvais crus pour ceux de bon cru de Roquemaure et des paroisses voisines ».
En 1744, le subdélégué de Roquemaure écrit que les vins sont « en majeure partie embarqués à Roquemaure où il a tous les ans 10000 à 1000 tonneaux à jauger. Ils gagnent la Bourgogne, Paris et l’Angleterre. Une certaine quantité va à Sète par voie d’eau, une autre suit le canal du midi afin d’être chargée à Bordeaux pour la Hollande ».
A la fin du XVIIIème siècle et durant le XIXème siècle, la viticulture de la rive gauche s’étend. En 1864, l’agronome Jules Guyot, chargé, par Napoléon III, d’élaborer un rapport sur l’état et l’avenir de la vigne en France, fait référence aux « Côtes du Rhône » (au pluriel) pour décrire le vignoble allant de Saint-Gilles à Tournon, en passant par Beaucaire.
La vigne devient une source de revenu majeure. Cette prépondérance aboutit à la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée dès 1937.
En 1806, dans son « Mémoire sur les vins de la Côte du Rhône », JB. DUBOIS énumère les nombreux cépages utilisés par les producteurs pour élaborer les vins rouges et les vins blancs. Il écrit que « la principale variété est le plant de Granache. Elle donne la plus belle couleur au vin, qui acquiert un parfum, une finesse et un moelleux très remarquables. ». Le cahier des charges actuel conforte ces usages puisqu’il autorise l’utilisation de 21 cépages différents pour vinifier des vins rouges, rosés ou blancs tout en préservant la dominance du cépage grenache N notamment dans la partie méridionale de la zone géographique.

Au cœur du deuxième vignoble de France par sa superficie, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » est, à l’ensemble de ce vignoble, ce que le Rhône est pour le paysage.
La production, en 2010, est d’environ 1,5 millions d’hectolitres dont 60 000 hectolitres de vins rosés et 45 000 hectolitres de vins blancs.

Elle est majoritairement produite dans la partie méridionale de la zone géographique, d’Avignon à Donzère, la partie septentrionale étant plus particulièrement orientée vers la production des appellations d’origine contrôlées qualifiées de « Crus des Côtes du Rhône ». Les éléments de facteurs naturels et les savoir-faire culturaux de cette partie du vignoble située au nord du parallèle dit de Montélimar (44°33’) impliquent cependant, au sein de cette unité « Côtes du Rhône » des adaptations relatives à l’encépagement et aux règles de maturité des raisins.

Les vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » (rouges et rosés) représentent environ 20 000 hectolitres.
La production est assurée par plus de 1000 exploitations particulières et près de 5000 exploitations regroupées au sein de 65 caves coopératives. Les vins des « Côtes du Rhône » sont des vins tranquilles et secs.
Les vins rouges représentent l’essentiel de la production (93 %).

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique correspond à la région naturelle de la vallée du Rhône. Le fleuve en constitue le cœur et a permis l’ouverture de cette importante voie de communication.
La zone géographique s’étend, entre Vienne et Avignon, sur le territoire de 6 départements bordant le Rhône sur sa rive occidentale et sa rive orientale.
Durant l’ère Tertiaire, la vallée du Rhône est un fjord méditerranéen qui s’allonge jusqu’à Vienne. Cette période a connu la mise en place d’une succession de bassins sédimentaires ouverts vers le sud et encadrés par les reliefs de l’ère Secondaire. Après le retrait de la mer, au cours de l’ère Quaternaire, sous l’action des phénomènes d’érosion (pluies, vents, érosion fluviatile), les traits actuels de la morphologie du paysage se sont mis en place. Le paysage est ainsi dominé par les coteaux et les terrasses.
Les sols rencontrés sont de fait de natures très différentes :
– sols développés sur terrasses fluviatiles ;
– sols développés sur marnes et calcaires tendres ;
– ou encore sols issus de l’érosion (marnes, sables, grès ou molasses).
Le climat rhodanien est, pour la partie méridionale, méditerranéen avec des étés chauds et secs et une faible quantité de précipitations annuelle, pour la partie septentrionale, continental tempéré, avec une quantité de pluies équivalente à celle constatée dans la partie sud.
Les précipitations surviennent principalement en automne et à la fin de l’hiver. Ainsi, pendant la période végétative de la vigne, l’évapotranspiration n’est compensée que par de rares précipitations, sous forme orageuses en été. Ce déficit hydrique épuise progressivement les réserves en eau du sol entraînant un ralentissement puis un arrêt de la croissance végétative.
Le climat est également marqué par l’action du mistral, vent du nord souvent violent et toujours asséchant. Ce vent souffle en moyenne 120 jours par an dégageant le ciel et favorisant une forte insolation dépassant toujours 2500 heures par an. La présence de montagnes et collines, encadrant la vallée, crée un effet de couloir (effet venturi du couloir rhodanien) renforçant la force du vent.

Source: https://www.vins-rhone.com

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

 — département de l’Ardèche :31communes;
— département de la Drôme : 29 communes ;
— département du Gard : 54 communes;
— département de la Loire : 5 communes ;
— département du Rhône : 4 communes ;
— département du Vaucluse : 48 communes.


La liste des communes est consultable dans le cahier des charges de l’appellation.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

—  département de l’Ardèche : Alboussière, Arlebosc, Baix, Beauchastel, Bidon, Boffres, Bogy, Champis, Charmes-sur- Rhône, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Eclassan, Etables, Flaviac, Gilhac-et-Bruzac, Gras, Labastide-de-Virac, Peaugres, Plats, Le Pouzin, Quintenas, Rompon, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cyr, Saint- Georges-les-Bains, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Montan, Saint-Remèze, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Vincent-de-Durfort, Savas, Soyons, Thorrenc, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, La Voulte ;

—  département de l’Isère : Chonas-l’Amballan, Le-Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne ;

—  département de la Loire: Bessey,LaChapelle-Villars,Chuyer,Lupe,Maclas,Pélussin,Roisey,Saint-Romain-en-Jarez;

— département du Rhône : Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal ;

— département du Vaucluse : Althen-les-Paluds, Aubignan, Le Barroux, Beaumont-du-Ventoux, Caderousse, Caromb, Carpentras, Cavaillon, Le Crestet, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du- Comtat, Malaucène, Mazan, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Le Pontet, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger- du-Ventoux, Le Thor.»

— département de la Drôme : Albon, Aleyrac, Allex, Ambonil, Andancette, Aubres, La Baume-de-Transit, Beausemblant, Benivay-Ollon, Bourg-lès-Valence, Chamaret, Chantemerle-les-Blés, Chantemerle-les-Grignan, Châteauneuf-de-Bordette, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clansayes, Clérieux, Colonzelle, Condorcet, Donzère, Etoile-sur-Rhône, La Garde-Adhémar, Grane, Granges-les-Beaumont, Les Granges-Gontardes, Grignan, Laveyron, Loriol-sur-Drôme, Montjoux, Montoison, Montaulieu, Montségur-sur-Lauzon, La Motte-de-Galaure, La Penne-sur- l’Ouvèze, Pierrelatte, Pierrelongue, Le Poët-Laval, Les Pilles, Ponsas, Propiac, Roche-Saint-Secret-Beconne, Roussas, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint Donat sur l’Herbasse, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint- Rambert-d’Albon, Saint-Restitut, Saint-Uze, Saint-Vallier, Salles-sous-Bois, Solérieux, Teyssières, Triors, Valaurie, Valence, Veaunes ;

— département du Gard : Les Angles, Argilliers, La Bastide-d’Engras, Beaucaire, Bellegarde, La Capelle-et-Masmolène, Collias, Flaux, Le Garn, Goudargues, Issirac, Jonquières-Saint-Vincent, Meynes, Montfaucon, Saint-André-de- Roquepertuis, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Laurent-la-Vernède, Salazac, Sernhac, Vallabrix, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard ;

CÉPAGES PRINCIPAUX

piquepoul blanc B, syrah N – Shiraz, ugni blanc B, mourvèdre N – monastrell, viognier B, roussanne B, clairette B, grenache blanc B, grenache N, marsanne B, bourboulenc B – ducillon blanc

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B ;
– cépages accessoires : piquepoul blanc B, ugni blanc B.

b) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
– cépage principaux : grenache N ; mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), caladoc N, carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, couston N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, marselan N, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

Vins rouges et rosés

– Les vins sont issus de l’assemblage de 2 au moins des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage grenache N; pour les vins produits par les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (Drôme) les vins sont issus au moins d’un des cépages principaux.

– La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% dans l’assemblage.

Vins blancs

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement de cépages principaux ;

RENDEMENTS MAXIMAUX

60 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10 % .

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume total vinifié chez l’opérateur concerné, pour la récolte considérée.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

L’écartement entre les rangs est ≤ à 2,5 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1,25 mètre.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.2 ans maximum pour établir le cordon : taille identique au viognier B

Le cépage viognier B peut être taillé soit avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum soit avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.

L’irrigation peut être autorisée.

Pratique visant à préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir

Le paillage plastique est interdit.

Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Le nom de l’appellation peut être complété par la mention «primeur» ou «nouveau » pour les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

Les vins bénéficiant de la mention «primeur » ou «nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation peut préciser l’unité géographique plus grande «Vignobles de la Vallée du Rhône» selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Dernière modification du cahier des charges : 25 novembre 2019