CÔTES DU ROUSSILLON AOP

L’APPELLATION

L’appellation Côtes du Roussillon est réservée aux vins secs tranquilles blancs, rosés et rouges élaborés sur le territoire de certaines communes du département des Pyrénées- Orientales.

HISTOIRE

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne, en même temps qu’à la civilisation méditerranéenne, avec les Phocéens, fondateurs de Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, qui enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin. Sous ce climat chaud et venté, sont très tôt élaborés des vins particuliers, dits « vins de liqueur » issus de raisins d’une richesse en sucre naturellement très élevée et des vins secs mais ayant une forte teneur en alcool.

Les vins doux sont les premiers vins à connaître une grande notoriété car leur nature leur permet d’être élevés et conservés très longtemps en milieu oxydatif en acquérant une belle complexité aromatique. Les températures estivales élevées, l’inexistence de caves enterrées, conséquence d’une géologie peu favorable, le peu de moyens techniques, ne permettent pas la conservation des vins secs qui doivent être consommés rapidement et principalement localement.
Le développement de l’activité des ports, comme ceux de Collioure et Port- Vendres, va leur permettre au fil des ans de se faire mieux connaitre. Au XVIIIème siècle, les négociants de Sète les utilisent en assemblage pour « renforcer » les vins du « Languedoc ».
Au XIXème siècle l’amélioration des techniques de vinification, et de conservation des vins secs favorise la valorisation du potentiel d’élevage et de garde des vins du « Roussillon » qui désormais sont commercialisés sous leur propre identité.
En 1816 l’œnologue A. Jullien dans son ouvrage « Topographie de tous les vignobles connus » remarque l’importance de l’origine de cette production de vins rouges secs du « Roussillon » et établit le classement de 3 zones distinctes.
Un siècle plus tard, en 1930, les producteurs fondent « l’Association professionnelle des vignerons du Haut-Roussillon pour la délimitation et la défense du cru ». Le tribunal civil de Perpignan accorde le droit à cette dénomination, le 11 juillet 1932, aux communes des Aspres (région sud du fleuve Têt) puis, le 27 mai 1937, l’étend aux communes des Albères (piémont Pyrénéen).
En 1936, les vins doux naturels accèdent à l’appellation d’origine contrôlée avec pour l’un d’entre eux, le nom de « Côtes du Haut-Roussillon ».
Aussi, afin d’éviter la confusion entre vins secs et vins doux naturels, les vins secs produits dans la partie méridionale du département des Pyrénées-Orientales sont reconnus, en décembre 1951, en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure sous le nom de « Roussillon-dels-Aspres ». Les vins produits dans la partie nord, piémont sud du massif des Corbières, sont, quant à eux, reconnus en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure sous le nom de « Corbières- du-Roussillon » et « Corbières-supérieures-du-Roussillon », le 22 janvier 1952. Ces 3 appellations d’origine, après une longue démarche initiée dans les années 1960, sont regroupées sous le nom de « Côtes du Roussillon », le 3 octobre 1972, avant d’accéder à l’appellation d’origine contrôlée sous le même nom, le 28 mars 1977, devenant ainsi, la première grande appellation d’origine contrôlée du Languedoc-Roussillon.
Au sein de cet ensemble, la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » reconnaît, en 2003, le savoir-faire et le dynamisme d’un groupe de producteurs de 37 communes de la région méridionale des « Aspres ».
En 2009, le vignoble couvre une superficie de 5 330 hectares pour une production annuelle moyenne de 170 000 hectolitres produite par 26 caves coopératives et 154 producteurs indépendants.
Les vins rouges représentent 40% des volumes produits, les vins rosés, 55% et les vins blancs, 5%.
Le vignoble de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » couvre une superficie de 50 hectares pour une production annuelle moyenne de 1 500 hectolitres qui est le fait de 2 caves coopératives et 12 producteurs indépendants.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sein d’un vaste amphithéâtre largement ouvert à l’est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs :
– à l’ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d’une altitude de 2 780 mètres) ; – au sud, le massif des Albères (Roc de France d’une altitude de 1 450 mètres) ;
– au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d’une altitude de 878 mètres).
La zone géographique est traversée, d’ouest en est, par 3 fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour bâtir de nombreuses terrasses.
Elle s’étend sur le territoire de 118 communes du département des Pyrénées- Orientales.
Le paysage est façonné par l’érosion, par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement Pyrénéen.

Toutes les ères géologiques sont représentées, et les sols, qu’ils soient issus de ces formations sur roche-mère, ou de transport ou de dépôts lacustres et marins, sont variés.
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont situées :

– soit sur des versants abrupts sur schistes ou calcaires et leurs colluvions, au nord de la zone géographique;
– soit sur des collines de molasses argilo-sableuses, au sud ;
– soit sur des terrasses caillouteuses le long des vallées qui parcourent la zone géographique.

Ces parcelles présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d’être secs, pauvres en matières organiques, caillouteux et bien drainés.
La zone géographique bénéficie d’un climat méditerranéen. L’ensoleillement annuel est supérieur à 2500 heures. La pluviométrie annuelle comprise entre 500 millimètres et 650 millimètres a un caractère souvent orageux. Elle se répartit au printemps et à l’automne avec une période de sécheresse estivale très marquée. La température moyenne annuelle est comprise entre 13°C et 14°C avec un gradient plus frais en allant vers l’ouest ou en prenant de l’altitude. Le climat est aussi caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la

« Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l’hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées, qui assainit mais accentue également la sécheresse.
Dans ce contexte très chaud, sec, venté et favorable à la maturité optimale des raisins, les cépages méditerranéens ont trouvé un milieu naturel privilégié. La diversité des situations offre également aux cépages plus récemment introduits, comme les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, des situations adaptées à leurs exigences avec des sols plus profonds et plus frais.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Publication d’une demande de modification du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

La récolte des raisins, la vinification, des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales :

Ansignan, Arboussols en partie, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Céret, Claira, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l’Agly, Espira-de-Conflent, Estagel, Estoher en partie,Felluns, Finestret en partie, Fourques, Ille-sur-Têt en partie, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Prugnanes, Rasiguères, Rigarda, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint- Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels- Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier en partie.

Source: ttps://www.visitfrenchwine.com/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon », est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Alenya, Bompas, Collioure, Saint Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie-de-la-mer, Théza, Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque.

PRINCIPAUX CÉPAGES

Vermentino B, Mourvedre N, Grenache N, Grenache Gris, Grenache Blanc, Cinsaut N, Cinsaut N, Roussanne B, Tourbat B, Syrah N, Marsanne B, Macabeu B, Lledoner Pelut N, Carignan N

Vins rouges : – cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : cinsaut N, lledoner pelut N,

Vins rosés : – cépages principaux : grenache N, syrah N, grenache gris
– cépages accessoires : carignan N, mourvèdre N, cinsaut N, lledoner pelut N, macabeu B

Vins blancs : – cépages principaux : grenache blanc B, macabeu B, tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon),
– cépages complémentaires : grenache gris G, marsanne B, roussanne B, vermentino B -cépages accessoires : viognier B, carignan B

Vins rouges : – Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts, ou de vins issus d’au moins 2 cépages ;
– La proportion du cépage le plus important, qui doit être un cépage principal, est inférieure ou égale 80 % de l’assemblage ;
– La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 30% de l’assemblage.

Vins rosés : – Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moût, ou de vins, à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d’au moins 2 cépages ;

– La proportion du cépage le plus important, qui doit être un cépage principal, est inférieure ou égale à 70 % de l’assemblage (Modifications du 17/10/2023)
– La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale 30 % de l’assemblage.

Vins blancs : – Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moût, ou de vins issus d’au moins 2 cépages ;
– La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80 % de l’assemblage ;
– La proportion des cépages grenache blanc B, macabeu B et, tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon) ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50 %.
La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 %

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 58 hectolitres par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Outre la (ou les) disposition(s) ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Publication d’une demande de modification du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

Pour les vignes plantées en carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 8 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;

Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs ;

Les cépages marsanne B, roussanne B et vermentino B peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs dans les communes suivantes : Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, Le Vivier.

Lorsque le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat excède 10 % des pieds existant par an, celui-ci est soumis à déclaration pour contrôle de la charge.

L’irrigation peut être autorisée

Pour l’élaboration des vins rosés, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

Modifications du 17/10/2023

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention «primeur » ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges. . Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Roussillon ».
Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt : — le 1er novembre de l’année de récolte pour les vins portant la mention «primeur» ou «nouveau». — le 15 novembre de l’année de la récolte pour les vins blancs et rosés. — le 1er décembre de l’année de larécolte pour les vins rouges. La date de mise en marché des vins auprès du consommateur est fixée pour tous les vins au 15 décembre de l’année de la récolte. Modifications du 17/10/2023

Dernière modification du cahier des charges : 17 novembre 2023