ENTRE-DEUX-MERS AOP

Vins de Bordeaux

L’APPELLATION

L’appellation Entre-deux-Mers est réservée aux vins blancs secs tranquilles élaborés sur le territoire de certaines communes  du département de la Gironde, situées entre la Garonne et la Dordogne

HISTOIRE

Alors que certains vignobles bordelais ont été introduits seulement depuis quelques siècles, ceux de la région « Entre-deux-Mers » sont issus d’une présence viticole très ancienne. La colonisation gallo- romaine est la première à faire de « l’Entre-deux-Mers » une région viticole de prédilection.

A partir du XIème siècle, les moines, plus particulièrement, développent la viticulture. L’installation des Bénédictins à La Sauve Majeure est un moment décisif. Les religieux de l’Abbaye étendent le vignoble, travaillent à l’amélioration des méthodes culturales et accroissent ainsi leurs revenus. Cette viticulture, faisant du moine le véritable « pater vinearum » (père des vignes) assure l’expansion, le commerce et la pérennité du vignoble de « l’Entre-deux-Mers ».

En 1850, le vignoble couvre 42 000 hectares, soit à peu près la même superficie qu’en 2009. La production totale de « l’Entre-deux-Mers », équilibrée alors entre vins rouges et vins blancs, avoisine le million d’hectolitres, soit le tiers du volume produit en Gironde. En 1870 le vignoble dépasse les 70 000 hectares (FERET, E. Statistique générale du Département de la Gironde, tome II, 1874).

La région pouvait rêver de prospérer quand surgit le phylloxéra. Le plateau de « l’Entre-deux-Mers » est particulièrement concerné. En 1876, celui-ci est touché en totalité. Au début du XX ème siècle, le vignoble ne recouvre pas encore les deux tiers de la superficie de 1870.

Durant la période judiciaire de reconnaissance des appellations d’origine, un jugement du Tribunal Civil de Libourne, en date du 28 octobre 1924, a réservé l’appellation « Entre-deux-Mers » aux vins blancs et rouges produits dans le département de la Gironde entre la rive gauche de la Dordogne et la rive droite de la Garonne. Par la suite, le décret du 31 juillet 1937 reconnait l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers », pour les vins blancs uniquement.

En 1953, à la demande du Syndicat viticole, le décret de l’appellation d’origine contrôlée est modifié et celle-ci est désormais réservée aux seuls vins blancs secs. En 1955, l’usage de la dénomination « Haut- Benauge » est autorisé pour neuf communes. Dès les années 1930 le mouvement coopératif a été très présent en Entre-deux-Mers. Elles sont aujourd’hui au nombre de 18 et regroupent 1 700 viticulteurs et vinifient 85 % des vins blancs. Le vignoble de l’« Entre-deux-Mers » produit en moyenne 90 000 hectolitres.

Au même moment, le vignoble rouge se développe et devient dans les années 2000 majoritaire, la production de vin rouge devient aussi emblématique de la région et des exploitations jusque-là reconnues pour leur production de vin blanc sec. La reconnaissance des vins rouges dans l’appellation vient consacrer cette évolution.

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CLIMAT ET SOLS

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Entre- deux-Mers » constitue un vaste plateau délimité par la rive gauche de la Dordogne au nord et la rive droite de la Garonne au sud. Dans le département de la Gironde, cette appellation concerne 133 communes.

Malgré son climat de type océanique, la région de « l’Entre-deux- Mers » bénéficie d’une pluviosité modérée. Si les vents océaniques dominent, ce secteur de la Gironde bénéficie plus largement des vents du sud-est moins humides. A cela s’ajoute un nivellement relatif des fluctuations saisonnières grâce à sa situation « entre deux marées ». En effet, l’influence des mascarets, ces vagues montantes lors des grandes marées, est très sensible à l’intérieur des terres. Les caractéristiques principales de cette région sont surtout liées à sa topographie, sa géologie et aux formations lithologiques rencontrées.

Les deux fleuves, qui enserrent le plateau calcaire d’âge tertiaire, ont déposé des nappes de sables, de graves et d’argiles à la fin du Tertiaire et au Quaternaire. La région a ainsi reçu les alluvions des Pyrénées par la Garonne, et celles du Massif Central par la Dordogne. Le plateau argilo-calcaire s’étend entre 60 mètres et 100 mètres d’altitude en moyenne.

Les secteurs de plateau présentent des sols qui sont fréquemment constitués de formations de recouvrements limoneux d’origine éolienne plus ou moins épais, dénommés boulbènes. Le vignoble se situe sur de hautes terres disséquées par de nombreux cours d’eau qui ont formé les coteaux. Associant diverses expositions, les sols à prédominance argileuse sont très propices à l’implantation des cépages blancs.

Les formations superficielles de versant sont plantées en vignes lorsqu’elles sont associées à des expositions sud et ouest, le ruissellement en ayant éliminé les recouvrements sablo-limoneux pour laisser place à des sols de nature plus caillouteuse.

Dans les deux vallées principales, la dualité dans les apports d’alluvions est un trait essentiel car la Garonne a d’abord déposé ces alluvions avec une telle extension que celles de la Dordogne sont restreintes à la marge nord-ouest où elles sont déposées en terrasses étagées. Les sols sont graveleux dans une matrice sablo-argileuse.

Enfin, l’érosion des coteaux peut mettre en évidence la couche de molasse sous-jacente aux calcaires, en particulier ceux regardant la Dordogne.

Le paysage de « l’Entre-deux-Mers » est varié, les bois et prairies se partagent les coteaux exposés au nord, comme les parties humides ou alluviales. Ailleurs, la vigne cerne les multiples bastides, ces bourgs historiques dont les places centrales sont le théâtre de marchés traditionnels.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Version 2

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde, situées entre la Garonne et la Dordogne Dordogne sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 : Ambarès-et-Lagrave, Artigues- près-Bordeaux, Auriolles, Bagas, Baigneaux, Baron, Bellebat, Bellefond, Beychac-et-Caillau, Blasimon, Blésignac, Bonnetan, Bossugan, Branne, Cabara, Cadarsac, Camarsac, Camiac-et-Saint- Denis, Camiran, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelviel, Caumont, Cazaugitat, Cessac, Civrac-de- Dordogne, Cleyrac, Coirac, Coubeyrac, Courpiac, Cours-de-Monségur, Coutures-sur-Dropt, Créon, Croignon, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Doulezon, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Faleyras, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Fossés-et-Baleyssac, Frontenac, Génissac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Grézillac, Guillac, Izon, Jugazan, Juillac, La Sauve, Ladaux, Lamothe- Landerron, Landerrouet-sur-Ségur, Lignan-de-Bordeaux, Listrac-de-Durèze, Loubens, Loupes, Lugaignac, Lugasson, Madirac, Martres, Mauriac, Mérignas, Mesterrieux, Mongauzy, Monségur, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens, Naujan- et-Postiac, Nérigean, Neuffons, Pompignac, Porte-de-Benauge, Le Pout, Pujols, Le Puy, Rauzan, La Réole, Rimons, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sadirac, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Aubin-de- Branne, Saint-Brice, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Léon, Saint-Loubès, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-du-Puy, Saint- Michel-de-Lapujade, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint- Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Monségur, Sainte-Florence, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Sallebœuf, Sauveterre-de-Guyenne, Soulignac, Soussac, Taillecavat, Targon, Tizac-de-Curton et Tresses. Modifications du cahier des charge français de l’appellation: 31 août 2023.

b) – Pour la dénomination géographique « Haut-Benauge », la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins blancs sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022: Escoussans, Gornac, Ladaux, Mourens, Porte-de-Benauge, Saint-Pierre-de-Bat, Soulignac et Targon. Modifications du cahier des charge français de l’appellation: 31 août. 2023

Vins de Bordeux

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

CÉPAGES PRINCIPAUX

colombard B, muscadelle, merlot Blanc, mauzac B, sémillon B, sauvignon gris G, sauvignon B et ugni blanc

Vins blancs :

–  Cépages principaux : muscadelle B, sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G ;

–  Cépages accessoires : colombard B et ugni blanc B.

Vins rouges :

–  Cépages principaux : cabernet sauvignon N, cabernet franc N, cot N (ou malbec), merlot N, petit verdot N.

–  Cépage accessoire : carménère N.

Modifications du cahier des charge français de l’appellation: 31 août 2023

– Les vins proviennent d’au moins deux des cépages principaux.
– La proportion des cépages accessoires ne pourra être supérieure à 30 % dans l’assemblage des vins.

Règles de proportion à l’exploitation Vins blancs et rouges :
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement de l’exploitation.

Modifications du cahier des charge français de l’appellation: 31 août 2023

RENDEMENTSMAXIMAUX

Cépages blancs et gris : 75 hectolitres par hectare.

Cépages noirs : 65 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Modifications du cahier des charge français de l’appellation: 31 août 2023

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 %.

  • –  L’emploi de morceaux de bois de chêne dont la dimension la plus élevée est inférieure à 5 centimètres est interdit après écoulage du vin.
  • –  Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit.
  • –  Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation .

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres, et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0, 85 mètre.

b) – Règles de taille

Les vignes sont taillées au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz) et selon les techniques suivantes :
Seules sont autorisées les tailles suivantes :

  • –  Les tailles Guyot simple et mixte ;
  • –  La taille Guyot double ;
  • –  Les tailles à cots (ou coursons) de type cordon bas et éventail. Pour les cépages blancs et gris :
    Dans tous les cas, chaque pied ne peut porter plus de 14 yeux francs. Pour les cépages noirs :
    Dans tous les cas, chaque pied ne peut porter plus de 12 yeux francs.

Modifications du cahier des charge français de l’appellation: 31 août 2023

c) – Irrigation
L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne est autorisée; en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin. Elle est limitée à deux fois seulement par récolte et par parcelle.

  • –  Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.
  • –  Tout opérateur calcule et enregistre son Indice de Fréquence de Traitement (IFT).
  • Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la récolte.

Modifications du cahier des charge français de l’appellation: 31 août 2023

géographique « Haut-Benauge » selon les dispositions fixées dans le cahier des charges en ce qui concerne notamment la zone géographique.

La dénomination géographique « Haut-Benauge » est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne dépassent pas celles des caractères du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière du cahier des charge français de l’appellation: 31 août. 2023