FIXIN AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Fixin est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges secs élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Brochon et Fixin   en Bourgogne.

HISTOIRE

Le village de Fixin et son hameau Fixey apparaissent dès la période gallo- romaine. Avant l’an 1 000, le vignoble semble déjà bien développé et est partagé entre plusieurs établissements ecclésiastiques. Le Chapitre de Langres exerce sa seigneurie et y possède un beau domaine viticole. Le souvenir en est préservé par le lieudit « Clos du Chapitre ».
Immédiatement au dessus de celui-ci, le « Clos de la Perrière », incluant une ancienne carrière et un manoir, représente une ancienne propriété de l’abbaye de Cîteaux, attestée dès 1177. En 1622, la propriété est vendue à la famille BOUHIER grande famille de parlementaires dijonnais. Le vignoble va alors changer de visage, sous l’impulsion de grands propriétaires bourgeois comme cette famille.
Les vins dits « de Beaune », produits en fait sur l’ensemble de la « Côte », sont commercialisés dans toute l’Europe. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.
Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle, et organise leur large diffusion à l’échelle européenne.
L’appellation d’origine contrôlée « Fixin » est reconnue, par décret, en 1936.
En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860. En effet, depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit, désignant une cuvée) planté en cépage fin est classé sur une échelle de qualité.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Nuits », avec des densités de plantation supérieures à 9 000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages pinot noir N et chardonnay B. Conscients de la valeur du patrimoine que constituent les sols, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.

L’usage est d’élever les vins pendant plusieurs mois, ce qui leur confère une remarquable aptitude à la conservation.
Le vignoble couvre, en 2010, une superficie d’environ à 115 hectares, pour une production annuelle de 4000 hectolitres à 5000 hectolitres, dont seulement 4% de vins blancs.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.
La zone géographique est ainsi limitée au territoire des communes de Fixin et Brochon, situées au sud de la ville de Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, en région Bourgogne.
Le front de « Côte », d’environ 150 mètres de dénivelé, est constitué d’une série de calcaires et de marnes du Jurassique moyen dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, forme l’ossature.
Une intense fracturation, parallèle au relief, a découpé un petit compartiment tectoniquement surélevé qui fait affleurer des marnes du Lias (Jurassique inférieur) en bas de versant, surmonté par des calcaires du Bajocien.
Le relief est interrompu par de petites « combes », vallées sèches extrêmement encaissées et rocheuses. A leur débouché, des cônes de déjections étalent des éléments calcaires parfois grossiers.
Le substrat calcaire ou marneux des versants et du piémont est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position. Très pierreux et peu épais sur le versant, ils sont plus riches en particules fines et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre), en piémont.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées d’une part, sur le front de « Côte », quand les formations superficielles y sont suffisamment développées pour permettre à la fois l’enracinement et un drainage satisfaisant, et d’autre part, sur le piémont. Sont exclues de l’aire parcellaire délimitée, les parcelles situées dans les « combes », trop étroites et encaissées.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, malgré une forte teneur en argile, en particulier sur le substrat calcaire. Sur le coteau, ils s’organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s’enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont.

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Brochon et Fixin.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Certaines communes du département de la Côte-d’Or,  du département du Rhône, département de la Saône-et-Loire et  du département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot Noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre. b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

« Clos de la Perrière » ;

« Clos Napoléon » ;
– « Clos du Chapitre » ;

– « Les Meix Bas » ;

– « Arvelets » ;
– « Hervelets ».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14  décembre  2011