GRAND ROUSSILLON AOP

L’APPELLATION

L’appellation Grand Roussillon est réservée aux vins doux naturels rouges, rosés et blancs élaborés sur le territoire de certaines communes département de l’Aude et du département des Pyrénées-Orientales.

HISTOIRE

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne avec les Phocéens, fondateurs de Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, qui enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin. Sous ce climat chaud et venté, sont très rapidement élaborés des vins particuliers issus de raisins d’une richesse en sucre naturellement très élevée. La fermentation lente et incomplète conduit à des vins présentant naturellement des sucres fermentescibles.

Les usages de production de vin doux sont très anciens. Les écrits de Pline l’ancien (23 après Jésus-Christ -79 après Jésus-Christ) attestent de cette pratique dans la « province narbonnaise » dont le Roussillon fait partie.

L’histoire retient que ces vins présentant naturellement des sucres fermentescibles offraient une belle aptitude au voyage, au cours duquel, ils se bonifiaient. Les producteurs n’ont donc eu cesse de chercher les techniques les plus appropriées pour leur élaboration.

La technique d’élaboration des vins doux naturels par « mutage du vin par son esprit » naît cependant véritablement au XIIIème siècle, avec Arnau de VILANOVA (1238-1311), initiateur de l’utilisation d’eau-de-vie pour arrêter la fermentation du vin.

Cette production traditionnelle et d’usage a très tôt bénéficié d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité, avant qu’au XIXème siècle ne naisse la codification des vins doux naturels.
Elle débute par la loi Arago du 02 août 1872 qui reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l’utilisation de la mention traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d’être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d’un demi droit de consommation de l’alcool employé au mutage ».

Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux naturel », parmi lesquels les cépages grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, muscat à petits grains B, muscat d’Alexandrie B et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon).

Reconnue le 23 octobre 1957, à l’initiative de la filière du négoce, notamment pour les vins d’assemblage, l’appellation d’origine contrôlée « Grand Roussillon » représente, depuis 2006, une production confidentielle.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au sein d’un vaste amphithéâtre largement ouvert à l’est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs :
– à l’ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d’une altitude de 2780 mètres) ;
– au sud, le massif des Albères (Roc de France d’une altitude de 1450 mètres) ;
– au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d’une altitude de 878 mètres).

La zone géographique est traversée, d’ouest en est, par 3 fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour bâtir de nombreuses terrasses.
Elle s’étend sur le territoire de 89 communes du département des Pyrénées- Orientales et de 9 communes de l’Aude, en incluant, à la différence de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Rivesaltes », le territoire des 4 communes appartenant la à zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls ».

Le paysage est façonné par l’érosion, modelé par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et complété par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement Pyrénéen.
Toutes les ères géologiques sont représentées et donnent naissance à des sols variés qui sont issus de formations sur roche-mère, nés d’intrusions, de transport ou de dépôts lacustres et marins. Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d’être peu épais, très secs, pauvres en matières organiques, toujours très caillouteux et bien drainés.

Ces parcelles, plantées avec les cépages traditionnels des vins doux naturels, sont situées sur des terrasses de cailloux roulés, ou présentent des sols argilo- calcaires, des sols nés de dégradation de schistes, des sols issus des sables du pliocène et d’autres formations plus marginales.

Limité à l’ouest par la courbe de niveau d’une altitude de 300 mètres ou par l’isotherme de 13°C, le vignoble bénéficie d’un ensoleillement annuel supérieur à 2500 heures et d’une pluviométrie comprise entre 500 millimètres et 650 millimètres, à caractère souvent orageux et répartie principalement au printemps et à l’automne.

Mais, le climat du Roussillon est surtout caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la « Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l’hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées.
La zone géographique bénéficie cependant de l’effet modérateur lié à la proximité de la mer qui tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne.

Dans ce milieu naturel tourmenté, la vigne occupe l’espace entre garrigue et maquis, laissant l’arboriculture aux secteurs irrigués et le maraîchage aux situations les plus basses.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
– Dans le département de l’Aude : Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières.

– Dans le département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de- Pène, Cassagnes, Castelnou, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l’Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas- Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul- Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la- Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla- de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la- Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès

Source: https://www.papillesetpupilles.fr/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– Département de l’Aude : Bages, Gruissan, Narbonne, Peyriac-de-Mer, Portel- des-Corbières, Port-la-Nouvelle, Sigean ;

– Département des Pyrénées-Orientales : Alénya, Ansignan, Le Barcarès, Bompas, Bouleternère, Caramany, Caudiès-de-Fenouillet, Felluns, Lansac, Montalba-le-Château, Oms, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint- Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Théza, Tarerach, Torreilles, Trévillach, Trilla, Villelongue-de-la-Salanque.

PRINCIPAUX CÉPAGES

Muscat d’Alexandrie B, Muscat à Petits Grains Blancs, Grenache N, Grenache Gris, Grenache Blanc, Tourbat B, Macabeu B.

a) – Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon) ;
– cépages accessoires : muscat à petits grains B, muscat d’Alexandrie B (dénommé localement muscat romain).

b) – Les parcelles destinées à être plantées en muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B doivent répondre aux critères techniques définis respectivement pour chacun de ces cépages et approuvés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Mutage
Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre.
L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) – L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est

interdite.

c) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

– Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

– Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
La conduite en cordon de Royat est interdite pour le cépage muscat d’Alexandrie B.

– Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.
– Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l’objet d’une prétaille avec un nombre d’yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu’au 15 avril au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins, destinés à l’élevage, sont généralement issus d’une vinification classique et parfois d’un « mutage sur grains ». Ils sont élevés en milieu oxydatif pendant 36 mois au moins, livrant ainsi une complexité de nuances aromatiques et gustatives. Ils peuvent bénéficier de la mention « rancio » lorsque l’élevage apporte les notes caractéristiques de noix.

Ils sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte.
Les producteurs se fixent pour objectif, d’une part, de mieux préserver les caractéristiques essentielles des produits faisant l’objet d’un élevage long qui nécessite un savoir-faire maîtrisé, et d’autre part, par les contrôles effectués dans la région de production qui requièrent une expertise organoleptique particulière, de garantir et sauvegarder la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre    2011