HAUT-POITOU AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Haut-Poitou est une appellation réservée aux vins tranquilles secs blancs, rouges et rosés élaborés sur les territoires des communes des départements des Deux-Sèvres et de la Vienne dans la région de la vallée de la Loire.

HISTOIRE

La vigne est introduite en « Haut-Poitou » à l’époque gallo-romaine. En 276, l’empereur PROBUS accorde la liberté de planter dans tout l’Empire. La vigne, cultivée en treilles et cantonnée aux abords des villes, peut ainsi s’étendre dans la campagne au nord de Poitiers.
Pendant plusieurs siècles le vignoble s’étend puis régresse au gré des guerres et les invasions barbares qui se succèdent. A l’époque féodale, l’introduction de la pratique du « contrat de complant » permet aux nouveaux vignerons de cultiver une terre auparavant inculte et d’y planter de la vigne. Un « défricheur » exploite la terre et, en échange de son travail, le propriétaire lui cède une partie de la récolte, entre le quart et la moitié. La transmission héréditaire du « contrat de complant » garantit, au propriétaire, une production de vin de qualité sur le long terme.
La production vinicole poitevine se met réellement en place à partir du XIIème siècle, sous l’impulsion de GUILLAUME X, Duc de Guyenne et Comte de Poitiers, qui créé le grand vignoble de Poitiers. Le marché anglais devient le premier débouché du vignoble, suite au mariage d’ALIENOR d’Aquitaine, avec HENRI II Plantagenêt, roi d’Angleterre, en 1152.
Au XVIIème siècle, les négociants hollandais, très actifs en Guyenne et à Cognac, expédient les vins du « Haut-Poitou » vers les Flandres et les pays riverains de la mer du Nord, parfois même jusqu’en Orient. Au XVIIIème siècle, la vigne couvre déjà plus de 30000 hectares autour de Poitiers, la plaine neuvilloise étant considérée comme « pays de grand vignoble ».
Cette production viticole atteint son apogée au XIXème siècle, avec 43 000 hectares plantés en 1880, peu avant l’arrivée du phylloxera.
Après l’épidémie, le vignoble se reconstitue, avec l’appui de la cave coopérative des viticulteurs de la Vienne (devenue par la suite la cave coopérative du Haut- Poitou) en 1948, et la création, en 1962, d’un groupement de vulgarisation viticole. Cette reconversion conduit à la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 23 octobre 1970.

CLIMAT ET SOLS

Située à proximité du  » Seuil du Poitou « , qui marque la transition entre le Bassin Parisien et le Bassin Aquitain, la zone géographique constitue le prolongement le plus méridional de la région viticole du « Val de Loire ».
La zone géographique repose sur un plateau ondulé dont l’altitude oscille entre 80 mètres et 120 mètres, parsemé de buttes qui culminent à 150 mètres environ. Quelques cours d’eau entrecoupent ce plateau et façonnent le relief.
La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire de 30 communes du nord du département de la Vienne, au nord et au nord-ouest de la ville de Poitiers, ainsi que sur une commune de l’Est du département des Deux-Sèvres.
Les vignes sont majoritairement implantées sur les hauteurs, sommets de buttes et hauts de coteaux exposés au sud, regroupées en îlots, trait caractéristique du vignoble, dans un contexte agricole orienté très majoritairement vers les grandes cultures.
Les principaux sols des parcelles délimitées pour la récolte des raisins se sont développés sur les formations sédimentaires de l’ère Secondaire de la bordure sud-ouest du Bassin Parisien, principalement le Jurassique moyen et supérieur, au sud-ouest de la zone géographique (Callovien, Oxfordien, Kimméridgien) et le Crétacé supérieur, au nord-est (Cénomanien, Turonien, Sénonien). On trouve :
– Dans le Jurassique, les « terres de groies » qui sont des sols bruns argilo- calcaires, soit peu profonds et très caillouteux, dénommés « petites groies », soit un peu plus profonds et argileux et dénommés « grosses groies »;
– Dans le bas du Crétacé, les « varennes » sont des sols chargés en glauconie, formés dans les niveaux sableux, gréseux ou argileux du Cénomanien ;

– Dans le Turonien inférieur et moyen, les « terres d’aubues », sont des rendzines évoluées sur la craie tuffeau tendre ;
– Dans le Turonien supérieur et le Sénonien, qui se rencontrent généralement au sommet des buttes, des sols sablo-argileux, souvent riches en silex, naturellement précoces et modérément fertiles.

Le climat est soumis conjointement aux influences océaniques, qui contribuent à la tempérance du climat, et à des caractéristiques continentales, qui se traduisent par une quantité de précipitations modérée. Les hauteurs du « Gâtinais », à l’ouest, ralentissent les entrées maritimes et captent en partie les précipitations venues de l’océan. Ainsi, les variations thermiques sont atténuées (moyenne des températures annuelles comprise entre 11°C et 12°C), les précipitations sont limitées (hauteur moyenne de 640 millimètres par an) et l’ensoleillement est particulièrement important (près de 1 900 heures par an).

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
– département des Deux-Sèvres : Doux ;
– département de la Vienne : Amberre, Avanton, Beaumont, Blaslay, Chabournay, Champigny- le-Sec, Charrais, Cheneché, Cherves, Chouppes, Cissé, Coussay, Craon, Cuhon, Dissay, Jaunay- Clan, Lencloître, Maisonneuve, Marigny-Brizay, Massognes, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, le Rochereau, Saint-Cyr, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Thurageau, Varennes, Vendeuvre-du- Poitou, Vouzailles, Yversay.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Vienne : Colombiers, Ouzilly, Scorbé-Clairvaux.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Sauvignon gris G, gamay N, gamay de chaudenay, sauvignon B, gamay de bouze, merlot N, pinot noir  et cabernet franc N

Vins blancs: Sauvignon B, sauvignon gris G.

Vins rouges: – Cépage principal : cabernet franc N ;

-cépages accessoires : gamay N, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N, merlot N, pinot noir N.

– Les vins sont issus du seul cépage cabernet franc N ou d’un assemblage dans lequel la proportion du cépage cabernet franc N est supérieure ou égale à 60 % ;

– la proportion des cépages accessoires autres que le cépage gamay N est inférieure ou égale à 10%.

Vins rosés: Cabernet franc N, gamay N, pinot noir N.

Les vins sont issus d’un assemblage dans les proportions correspondant à celles prévues pour l’encépagement.

– 3 cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement ;

– la proportion du cépage cabernet franc N est supérieure ou égale à 40 % de l’encépagement ;

– la proportion de chacun des cépages gamay N et pinot noir N est supérieure ou égale à 20 % de l’encépagement.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins tranquilles blancs: 72 hectolitre par hectare

Vins tranquilles rouges et rosés: 66 hectolitre par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Vienne : Colombiers, Ouzilly, Scorbé-Clairvaux.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite. L’utilisation des copeaux de bois est interdite pour l’élaboration et l’élevage des vins blancs et rosés.


Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %. Les vins blancs et rosés ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 % ; Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50 %.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 200 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2.20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.


Les vignes sont taillées selon les techniques et règles suivantes :
Cabernet franc N, merlot N, pinot noir N, sauvignon B et sauvignon gris G :
– soit en taille Guyot simple avec un maximum de 14 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 12 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorentz)
– soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 10 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorentz)
– soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 16 yeux francs par pied et un maximum de 14 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorentz).
Gamay N, gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N :
– soit en taille Guyot simple avec un maximum de 11 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 9 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorentz)
– soit en taille Guyot double avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 8 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorentz)
– soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied  et un maximum de 12 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorentz).

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
L’indication du cépage figure, sur les étiquettes, obligatoirement en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée et est inscrite en caractères de même couleur et dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 15 mai 2017