IRANCY AOP

Vins de Bourgogne

Bourgogne Maps – outil cartographique interactif – www.bourgogne-maps.fr

L’APPELLATION

L’appellation Irancy est réservée des vins rouges tranquilles secs. La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Yonne : Cravant, Irancy et Vincelottes.

HISTOIRE

La culture de la vigne est attestée dès la période gallo-romaine, comme en témoignent les figurations de vignes à Escolives-Sainte-Camille à quelques kilomètres d’Irancy.

Au Moyen-Âge, le vignoble auxerrois a atteint un développement important. L’Yonne est navigable jusqu’à Cravant, au cœur du vignoble, et dessert directement Paris.
Le village d’Irancy appartient à l’abbaye de Saint-Germain d’Auxerre, fondée en 422.

En 861, Charles le Chauve attribue une parcelle de vigne à l’abbaye, don qui est confirmé par Charles le Simple, en 900. Le vin que les moines élaborent à partir de leur vignoble d’« Irancy » est rassemblé dans un cellier qui s’est perpétué sous le nom du village de Vincelottes ou « vini cellulae », commune de la zone géographique.

En 1248, Fra Salimbene, moine franciscain et auteur de chroniques, rapporte après un séjour à Auxerre que : « monts, coteaux, plaines et champs sont … couverts de vigne ».

Madame de Stael au XVIIIème siècle parle encore d’« un horizon d’échalas », visible de son château de Vincelles, village voisin de la commune d’Irancy.

La tradition viticole d’« Irancy » est bien établie, dès le Moyen-Âge. Courtépée note, en 1781, dans sa « Description générale et particulière du Duché de Bourgogne » : « de temps immémorial le vin est en réputation ». Il le place même au niveau des meilleurs « crus » d’Auxerre, maintenant disparus sous la ville moderne.

Au cours du XIXème siècle, l’« Auxerrois » perd progressivement sa place enviable de grand fournisseur de Paris. Le canal de Briare, construit à la fin du siècle précédent, et ouvrant largement le marché aux vins de Loire, puis le chemin de fer, vont petit à petit enclaver Auxerre et ses vignobles. Les grandes maladies de la vigne de la seconde moitié du siècle, l’exode rural changent définitivement le visage de la région.

Dès l’apparition du phylloxéra en 1888 les producteurs d’« Irancy » se regroupent au sein du « Syndicat Anti-Phylloxérique de la commune d’Irancy ». En 1897, il disparaît pour laisser place à une nouvelle structure, le « Syndicat Agricole et Viticole d’Irancy » qui contribue à la reconnaissance et la promotion du « cru » jusqu’en 1967.

En 1889, les vins d’« Irancy » sont à l’honneur par des récompenses obtenues à Paris, Marseille et Madrid par la maison « Foudriat Urbain Père ».
Au début du XXème siècle, le vignoble se reconstitue, toujours orienté vers la production de vins rouges et rosés. Les meilleures situations viticoles sont confortées. Les surfaces plantées restent, dès lors, autour de 150 hectares. Le cépage pinot noir N, cépage autochtone bourguignon, domine l’encépagement, mais il côtoie son cousin, le cépage pinot gris G, nommé localement « beurot » et le cépage césar N ou « romain », d’origine énigmatique.

En 1930, un jugement du tribunal civil d’Auxerre, s’appuyant sur les usages et la notoriété, reconnaît l’appellation d’origine « Bourgogne Irancy ». Celle-ci est confirmée, en 1977. La dénomination géographique « Irancy » complète le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne ».

En 1969, le « Syndicat de Défense de l’AOC Bourgogne Irancy » est créé. Il obtient, en 1998, la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Irancy ».

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’environ 170 hectares pour une production annuelle moyenne de 8 000 hectolitres.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique occupe une petite vallée sèche, sur la rive droite de la vallée de l’Yonne, à 15 kilomètres en amont de la ville d’Auxerre, dans le Département de l’Yonne. Elle s’insère au sein de la cuesta de la « Côte des Bars », grande structure géomorphologique du Bassin de Paris. Elle s’étend ainsi sur le territoire de 3 communes.

La « Côte des Bars » est un relief au cœur duquel affleurent des sédiments datés du Jurassique supérieur. Un niveau de calcaire dur, le « Calcaire du Barrois », forme une corniche au dessus d’un long versant au sous-sol de marnes (calcaires argileux) compactes et imperméables, les « Marnes à Exogyra virgula », riches en petites huîtres en forme de virgule qui ont donné leur nom à la formation.

Sous les marnes, un niveau calcaire forme un petit ressaut topographique près du fond de la vallée (« Calcaire à Astartes »). Les marnes constituant le versant sont le plus souvent masquées par un manteau d’éboulis mêlant matériaux fins et éléments calcaires plus grossiers.

Le dénivelé du front de « Côte » atteint 120 mètres à 130 mètres, les altitudes restant modérées. Le point le plus haut du plateau ne dépasse pas 300 mètres. Le fond de la vallée est à 120 mètres environ.

Le paysage d’« Irancy »est très original. Le village est niché au cœur d’un amphithéâtre couvert de vignes implantées sur les marnes et couronné par une corniche, en partie boisée, bordant le plateau calcaire. Les versants sud, qui présentent des pentes plus fortes que les versants nord, sont entrecoupés de petits vallons boisés.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins s’étagent entre 150 mètres et 300 mètres d’altitude. Elles sont principalement situées sur les versants marneux, mais peuvent atteindre localement le « Calcaire du Barrois ». Elles évitent les vallons aux pentes fortes et instables, parfois humides. Les expositions sont variées, vers le sud ou vers l’ouest, et même en direction du nord, sur les versants à pentes faibles. L’aire parcellaire délimitée exclue les situations encaissées.

Le climat est un climat océanique frais, modifié par des influences continentales. Ce climat est marqué par un régime de précipitations modéré et régulier (650 millimètres annuels seulement à Auxerre), sans sécheresse estivale affirmée et des températures plutôt fraîches avec une moyenne annuelle de 10,8°C.

Il est caractérisé par un risque de gelées printanières, que le relief tourmenté et les vallons boisés accentuent localement.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Yonne : Cravant, Irancy et Vincelottes.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaines  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

césar N, pinot noir N, pinot gris G

RENDEMENTS MAXIMAUX

a) – Le rendement est fixé à 52 hectolitres par hectare.
b) – Le rendement butoir est fixé à 56 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

a) – Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5%.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
b) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un

écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Taille courte

– Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied ;
– Pour les vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral, chaque pied porte au plus 5 coursons limités à 2 yeux francs;
– Pour les vignes conduites en demi- Royat, chaque pied porte une seule baguette à 4 yeux francs maximum et 1 à 3 courson(s) limité(s) à 2 yeux francs.

Taille longue Guyot simple

– Les vignes sont taillées avec un maximum de 9 yeux francs par pied ;
– Chaque pied porte une seule baguette limitée à 7 yeux francs.

La taille Guyot simple peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Toutes les indications facultatives, dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 13   décembre  2011