MACVIN DU JURA AOP

Source: Vin du Jura

L’APPELLATION

L’appellation Macvin du Jura est réservée aux vins de liqueur élaborés sur le territoire de certaines communes du département du Jura.

HISTOIRE

Le vignoble du Jura existe déjà à l’époque celte. Les témoignages de son existence abondent à partir de l’an 1000. À la fin du XIXème siècle, 20000 hectares de vigne s’étendent dans tout le département. Dévasté par le phylloxéra à la fin du XIXème siècle, puis affecté par les guerres et crises économiques du XXème siècle, le vignoble jurassien est réhabilité grâce à la volonté et aux choix de ses producteurs.
Au fil des générations, les producteurs ont sélectionné trois cépages typiquement jurassiens, les cépages savagnin B, poulsard N et trousseau N. Ils ont adopté également deux cépages originaires du vignoble bourguignon voisin, les cépages chardonnay B et pinot noir N.
La production de « Macvin » est une tradition ancienne dans le vignoble jurassien. Le « Macvin » est déjà connu au IXème siècle sous les noms de « maquevin » ou « marc-vin » et se maintient, au cours du temps, comme une production principalement domestique, dont la consommation est locale, avec un caractère festif.
Le « Macvin du Jura » est un vin de liqueur issu de l’assemblage d’un moût frais de raisins (environ 2/3) et d’une eau-de-vie de marc élevée au moins 14 mois sous Elle est réalisée avec des alambics particuliers au Jura, composés d’un cylindre fermé rempli d’anneaux de « Raschig». Ce modèle ne permet aucun réglage de rectification. Il concentre ainsi les qualités du marc de raisin. Les eaux-de-vie obtenues sont traditionnellement élevées longtemps sous bois (au moins 14 mois). Les producteurs du Jura se sont battus longtemps afin de faire reconnaitre les spécificités de cette production historique. L’appellation d’origine contrôlée a été reconnue en 1991.

En 2010, 145 producteurs produisent environ 4 000 hectolitres de vins de liqueur blancs. La production de vins de liqueur rosé ou rouge est plus confidentielle avec quelques dizaines d’hectolitres par an.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est incluse dans la région naturelle du Revermont, limitée :

– à l’est, par le premier plateau calcaire du massif jurassien, d’une altitude moyenne de 550 mètres,
– à l’ouest, par la plaine, bordure orientale du fossé bressan.
Elle forme ainsi un relief de 80 kilomètres de long sur quelques kilomètres de large, d’orientation générale ouest, traversant du nord au sud le département du Jura.
La côte principale, découpée par de nombreuses vallées drainant le plateau, s’accompagne à son pied de nombreuses petites collines.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins s’étendent essentiellement sur les versants exposés au sud et à l’ouest de la côte et des collines du piémont. Elles présentent de fortes pentes allant jusqu’à 45 % et des sols généralement argilo-calcaires, recouverts d’une épaisseur variable d’éboulis. Ce sont des sols assez lourds dans lesquels les éboulis de couverture favorisent le drainage.
La zone géographique bénéficie d’un climat océanique frais et fortement arrosé, marqué par des influences continentales : forte amplitude des températures annuelles, autour d’une moyenne de 10,5°C, été chaud et humide. Les précipitations annuelles dépassent 1000 millimètres, et sont bien réparties sur l’année. Les automnes sont cependant relativement secs et venteux.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la production du moût, l’élaboration et l’élevage des vins de liqueur sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Jura : Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, L’Aubépin, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, Champagne-sur- Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Château-Chalon, Chazelles, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, L’Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Grusse, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le- Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nanc-lès-Saint-Amour, Nevy-sur-Seille, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près- Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey- sur-Seille, Sainte-Agnès, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint- Germain-lès-Arlay, Saint-Jean-d’Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Salins-les-Bains, Sellières, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Vercia, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous- Pymont, Villette-lès-Arbois, Vincelles, Voiteur.

Source: https://www.papillesetpupilles.fr/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

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La production du moût, l’élaboration et l’élevage des vins de liqueur sont également assurés sur le territoire des communes suivantes :
– département du Doubs : Arc-et-Senans, Bartherans, Brères, Buffard, By, Cademène, Cessey, Charnay, Châtillon-sur-Lison, Chay, Chenecey-Buillon, Chouzelot, Courcelles, Cussey-sur-Lison, Echay, Epeugney, Fourg, Goux-sous- Landet, Lavans-Quingey, Liesle, Lombard, Mesmay, Montfort, Montrond-le- Château, Myon, Palantine, Paroy, Pessans, Pointvillers, Quingey, Rennes-sur- Loue, Ronchaux, Rouhe, Rurey, Samson ;
– département du Jura : Abergement-lès-Thésy, Aresches, Augerans, Augisey, Bans, Barretaine, Belmont, Besain, Biefmorin, Bletterans, Blye, Bois-de-Gand, Bonnaud, Bonnefontaine, Bornay, Bracon, Briod, Cernans, Chamblay, Chamole, Champrougier, Chapelle-Voland, La Charme, La Chassagne, La Châtelaine, Chatelay, Le Chateley, Châtillon, Chaumergy, Chaussenans, Chaux-Champagny, La Chaux-en-Bresse, Chemenot, Chêne-Sec, Chilly-sur-Salins, Chissey-sur-Loue, Clucy, Colonne, Commenailles, Condamine, Cosges, Courbette, Courlans, Courlaoux, Crançot, Desnes, Les Deux-Fays, Dournon, Ecleux, Fay-en-Montagne, La Ferté, Le Fied, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Froideville, Geraise, Germigney, Geruge, Granges-sur-Baume, Graye-et-Charnay, Ivory, Ivrey, Larnaud, Lemuy, Loisia, Lombard, La Loye, Mallerey, La Marre, Mirebel, Molain, Montbarrey, Montmarlon, Mont-sous-Vaudrey, Nance, Nantey, Neuvilley, Nogna, Ounans, Oussières, Picarreau, Plasne, Poids-de-Fiole, Pont-d’Héry, Pont du Navoy, Publy, Recanoz, Relans, Repots, Rosay, Rye, Saint-Maur, Saint-Thiébaud, Saizenay, Santans, Senaud, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Thésy, Thoissia, Val-d’Epy, Vaudrey, Verges, Véria, Vers-sous-Sellières, Vevy, La Vieille-Loye, Villeneuve-d’Aval, Villerserine, Villers-Farlay, Villers-les-Bois, Villevieux, Le Villey, Vincent.

CÉPAGE PRINCIPAUX

Chardonnay B, Savagnin Blanc B,  Poulsard N, Pinot Noir N

a) – Les vins de liqueur rouges et rosés sont élaborés à partir de moûts issus des cépages pinot noir N, poulsard N (appelé localement ploussard) et trousseau N ;

b) – Les vins de liqueur blancs sont élaborés à partir de moûts issus des cépages chardonnay B et savagnin B.

RENDEMENTX MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé pour les vins de liqueur blancs à 72 hectolitres de moût par hectare.
Le rendement butoir est fixé pour les vins de liqueur rouges et rosés à 66 hectolitres de moût par hectare.

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation des copeaux de bois est interdite.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14 %.
Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques  œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

ÉLABORATION DES VINS

– Les moûts sont mutés pendant la période des vendanges, au fur et à mesure de leur récolte.
– Les moûts ne font l’objet d’aucune filtration.
– Tout emploi de moûts conservés est interdit.

– Les moûts peuvent avoir fait l’objet d’un début de fermentation et doivent, au moment du mutage, présenter une teneur en sucre supérieure ou égale à 153 grammes par litre.
– Toute opération d’enrichissement des moûts est interdite.

– L’eau-de-vie de marc présente un titre alcoométrique volumique minimum de 52 %, provient de distillations antérieures à la campagne précédant celle de l’élaboration du vin de liqueur, et a été conservée en fûts de chêne pendant au moins 14 mois.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare, à l’exception des vignes plantées en terrasses.

– Pour les vignes qui ne sont pas plantées en terrasses et pour les terrasses avec au moins 2 rangs de vigne, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances entre les rangs et d’espacement entre les pieds sur un même rang. Ces vignes ne peuvent présenter une distance entre les rangs supérieure à 2 mètres.

– Seules sont autorisées la taille en Guyot simple ou double et la taille courte (conduite en cordon de Royat) ;
– Pour les cépages chardonnay B, poulsard N, savagnin B et trousseau N, le nombre d’yeux francs est inférieur ou égal à 20 yeux francs par pieds et 120 000 yeux francs par hectare. En taille Guyot simple ou double, le nombre d’yeux francs est de 10 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs ;

– Pour le cépage pinot noir N, le nombre d’yeux francs est inférieur ou égal à 80000 yeux francs par hectare. En taille Guyot simple ou double, le nombre d’yeux francs est de 8 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernières modifications du cahier des charges : 05 décembre 2011