MARSANNAY AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Marsannay est réservée aux vins secs tranquilles blancs, rouges ou rosés  élaborés le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Chenôve, Couchey et Marsannay-la-Côte  en Bourgogne.

HISTOIRE

Les premiers signes tangibles de viticulture au sein de la zone géographique remontent vers l’an 530, rapportés par Grégoire de Tours, qui note dans son «Histoire des Francs», à propos de la ville de Dijon, que «du côté de l’occident sont des montagnes très fertiles, couvertes de vignes, qui fournissent aux habitants un si noble Falerne qu’ils dédaignent le vin d’Ascalon».

À partir du VIIe siècle, de nombreuses archives attestent de l’existence d’un vignoble à «Marsannay», comme les dons à l’abbaye de Bèze, en 658, à l’église Saint-Etienne de Dijon, en 882, au prieuré d’Epoisses, en 1189. …..

Les Ducs de Bourgogne possèdent, dès le XI ème siècle, un domaine à Chenove, dans lequel est construit, en 1238, une «cuverie» dotée de 2 pressoirs. Devenu propriété du Roi de France, ce domaine se nomme maintenant «Clos du roi».

Jusqu’au XIXe siècle, le vignoble, complanté en «cépages fins», les «pinots», produit des vins de haute réputation. À partir de 1850, les auteurs notent que la production viticole s’oriente vers les vins ordinaires, produit principalement à partir du cépage «gamay». En effet, à cette époque, la population de la ville de Dijon double et les besoins en «vins ordinaires» augmentent en proportion. Les communes de Chenove, Marsannay et Couchey, situées aux portes de Dijon, se tournent naturellement vers cette production, au détriment des «vins fins». Les producteurs s’organisent collectivement autour de cette économie florissante avec la création de sociétés d’entraide, à Marsannay, en 1850, à Couchey, en 1855, et la naissance du «Syndicat viticole de la Côte dijonnaise», en 1891. La fin du XIXe siècle et ses crises sanitaires et économiques marquent alors la régression du vignoble.

À partir des années 1930, la réhabilitation s’amorce lentement, tournée vers la production de «vins fins». Au cours des années 1960, le cépage «gamay» a pratiquement disparu, laissant la place à un vignoble, planté en cépage pinot noir N, dont la notoriété va s’établir avec la production de vins rosés. Ces vins se vendent depuis 1937 sous l’appellation d’origine contrôlée «Bourgogne». Les syndicats viticoles de Marsannay et Couchey œuvrent alors au développement de ce vignoble renaissant. Leur réputation s’accroissant, les vins acquièrent, en 1961, la possibilité d’adjoindre au nom de l’appellation d’origine contrôlée «Bourgogne» le nom de «Marsannay &raquo», et pour les vins rosés, «Rosé de Marsannay».

Enfin, en 1987, l’appellation d’origine contrôlée «Marsannay» est reconnue par décret. Elle est réservée aux vins blancs, rosés et rouges.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la «Côte de Nuits»: avec des densités de plantation supérieures à 9 000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Conscients de la valeur du patrimoine que constituent les sols, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.

L’usage est d’élever les vins pendant plusieurs mois.

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 230 hectares, pour une production moyenne annuelle de 17 000 hectolitres, essentiellement de vins rouges. Les vins blancs et rosés représentent chacun 15 % de la production.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe à l’extrémité septentrionale du vignoble de la  » Côte de Nuits « , relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des «Hautes Côtes», à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la «Côte», est proche de 250 mètres.

Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C.

La «Côte», à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique se concrétisant par un mésoclimat plus chaud, ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

La zone géographique est limitée au territoire des communes de Marsannay-la-Côte, Couchey et Chenove, au sud de la ville de Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le front de la «Côte», d’environ 150 mètres de dénivelé, présente une topographie relativement régulière. Il est interrompu par une large vallée sèche constituée par la jonction de deux «combes» drainant l’arrière-pays. D’autres «combes», plus réduites, s’accompagnent aussi de petits cônes de déjection.

Au sud de la vallée, le versant est constitué d’une série de calcaires et de marnes (calcaires argileux) du Jurassique, dont le «Calcaire de Comblanchien», particulièrement compact, forme l’ossature. Une intense fracturation parallèle au relief a découpé de longues lanières où affleurent des niveaux variés. Apparaissent ainsi des marnes du Lias (Jurassique inférieur), des «Calcaires à entroques» et marnes du Bajocien (Jurassique moyen), des «calcaires à chailles», des calcaires oolitiques ou «Calcaire de Comblanchien» du Bathonien (Jurassique moyen).

Au nord, la fracturation est moindre et la série laisse affleurer les calcaires bathoniens.

Le substrat calcaire des versants et du piémont est masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais, sur le versant, ils sont plus riches en particules fines et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre), en piémont.

Au débouché de la vallée, un large cône de déjection s’avance vers la plaine. Il est constitué de formations alluviales graveleuses, calcaires et bien drainées.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur la partie basse du front de «Côte» ainsi que sur les cônes de déjection présentant des sols graveleux.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants. Ils se caractérisent cependant par une forte teneur en argile, en particulier en piémont et sur les niveaux de marnes. Les sols du grand cône de déjection sont très filtrants, peu argileux et riches en galets calcaires.

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DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes  suivantes du département de la Côte-d’Or : Chenôve, Couchey et Marsannay-la-Côte.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins rouges : 58 hectolitre par hectare

Vins blancs : 64 hectolitre par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;

L’utilisation de copeaux ( de bois) est interdite ;

Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et les vins blancs, et de 13 % pour les vins rosés.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;

Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

Vins blancs

—  soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;

—  soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8

—  soit en taille dite «taille Chablis», pour le seul cépage chardonnay B, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges et rosés :


les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied
— soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) — soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
— avec un deuxième courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ; — avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlé peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

— qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
— et que celui-figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande  » Vin de Bourgogne  » ou  » Grand vin de Bourgogne « .

c)  Lorsque l’indication ducépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 14  décembre  2020