MERCUREY AOP

Vins de Bourgogne

L’APPELLATION

L’appellation Mercurey est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges.  La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Saint-Romain dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne.

HISTOIRE

Le vignoble de « Mercurey » est évoqué, dans les écrits, à partir de 312 après Jésus-Christ, et son importance croît dès le début du Moyen-Âge.
Il connaît un essor important, au XIXème siècle, sous l’impulsion de grandes familles de négociants de la région, dont plusieurs, installées à Mercurey même, développent de beaux domaines.

Le vignoble est alors couramment assimilé à ceux de la « Côte d’Or » voisine, avec laquelle ils partagent les usages et savoir-faire viticole et de vinification. Les producteurs de « Mercurey » ont ainsi participé à une dynamique qui a permis la valorisation des particularités de leur vignoble.

La première classification des « climats » (nom régional des lieudits, cadastrés ou d’usage) du vignoble de « Mercurey », paraît, en 1899, dans la revue de viticulture présidée par Jean ROY-CHEVRIER.
En 1923, les producteurs de « Mercurey », ayant développé un fort réseau syndical, gagnent un procès contre les producteurs des villages voisins qui, profitant de la notoriété des « Vins de Mercurey », vendent leur propre récolte sous ce nom. A la suite de ce procès, et grâce à la forte motivation des producteurs regroupés en syndicat de défense, l’appellation d’origine contrôlée « Mercurey » est reconnue par décret, dès 1936. Les premiers « climats » classés en « premier cru » sont reconnus en 1943.

Au début des années 1980, suite à des orages violents ayant inondé le village de Mercurey, un remembrement du vignoble est lancé, démarche peu commune et qui a pu être menée à bien grâce à la forte motivation des producteurs, décidés à préserver l’intégrité des sols de leur vignoble ainsi que leur village.

Le vignoble est essentiellement planté en cépage pinot noir N, cépage principal, qui représente 87% des surfaces plantées.
Ce vignoble couvre, en 2010, une superficie de 677 hectares pour une production moyenne de 26500 hectolitres. La taille des exploitations est très variable, allant de 2 hectares à 75 hectares, près d’un tiers des surfaces étant exploitées par des domaines de plus de 30 hectares. La commercialisation s’effectue dans la proportion de 60% par vente directe, le négoce étant toujours fortement présent dans la commercialisation.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique fait partie de la « Côte chalonnaise », en Bourgogne. Elle est située à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Chalon-sur-Saône, dans le département de Saône-et-Loire. La « Côte chalonnaise » est un relief calcaire, allongé selon une direction nord/sud, d’orientation générale vers l’est. Elle forme la limite entre, à l’ouest, les contreforts calcaires du massif granitique du Mont-Saint- Vincent et, à l’est, la plaine de la Saône.

La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire des communes de Mercurey et Saint-Martin-sous-Montaigu.

Elle est localisée sur les flancs de deux vallées perpendiculaires drainant la « Côte chalonnaise ». La topographie est complexe. Les vallées recoupent la structure géologique formée de couches sédimentaires calcaires, légèrement basculées vers l’est. L’alternance de niveaux de calcaires durs et de marnes (calcaires argileux), moins résistants à l’érosion, dessine, dans le paysage, une suite de crêtes boisées, séparant des « combes » aux sols marneux, occupées par des vignes.

La nature marno-calcaire du sous-sol, ainsi que la géomorphologie, apportent une grande diversité de sols. Dans les coteaux, ils sont de nature calcaire, le plus souvent développés sur une mince couche de colluvions riches en cailloux. Sur les croupes de l’ouest de la zone géographique, des placages d’argiles à « chailles » (rognons siliceux) génèrent des sols plus acides, très caillouteux et parfois très filtrants. Le substrat calcaire est à quelques décimètres de profondeur.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur des coteaux d’expositions diverses, dont l’altitude est comprise entre de 220 mètres et 350 mètres. Les sols sont majoritairement calcaires, mais localement acides, sur les argiles à « chailles ». Ils sont toujours très bien drainés.

Le climat est océanique dégradé, subissant des influences méridionales et continentales. La douceur méridionale pénètre par la vallée de la Saône, atténuant les influences océaniques et donnant des mois estivaux très ensoleillés et des précipitations annuelles moyennes inférieures à 800 millimètres. Les précipitations se répartissent régulièrement sur l’année, sans sécheresse estivale. L’exposition générale des parcelles de vigne permet un réchauffement rapide de l’atmosphère, tôt dans la matinée.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et- Loire : Mercurey et Saint-Martin-sous-Montaigu.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine  communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES

chardonnay B, pinot Noir N

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs :  64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10%.
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50%.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille

Vin blanc

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

– soit en taille dite «taille Chablis», pour le seul cépage chardonnay B, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vin rouge

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

– Le nom de l’appelation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après.
– Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru ».
LISTE DES CLIMATS PREMIERS CRUS
– « Clos de Paradis » ;
– « Clos des Barraults » ;
– « Clos des grands Voyens » ;
– « Clos des Montaigus »
– « Clos des Myglands » ;
– « Clos du Château de Montaigu » ;
– « Clos Marcilly » ;
– « Clos Tonnerre » ;
– « Clos Voyens » ;
– « Grand Clos Fortoul » ;
– « Griffères » ;
– « La Bondue » ;
– « La Cailloute » ;
– « La Chassière » ;
– « La Levrière » ;
– « La Mission » ;
– « Le Clos du Roy » ;
– « Le Clos l’Evêque » ;
– « Les Byots » ; « Les Champs Martin » ;
– « Les Combins » ;
– « Les Crêts » ;
– « Les Croichots » ;
– « Les Fourneaux » ;
– « Les Montaigus » ;
– « Les Naugues » ;
– « Les Puillets » ;
– « Les Ruelles » ;
– « Les Saumonts » ;
– « Les Vasées » ;
– « Les Velley » ;
– « Sazenay ».
Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ». d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 05   décembre  2011