MINERVOIS-LA-LIVINIÈRE AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Minervois-la-Livinière est réservée aux vins secs tranquilles rouges sur le territoire de certaines communes du département de l’Aude et du département de l’Hérault.  

HISTOIRE

La vigne est présente dans le Minervois depuis l’époque romaine.

Avec la fondation de la province narbonnaise en 118 avant Jésus-Christ, cette culture s’installe durablement dans cette région très propice aux échanges, car traversée par une voie romaine reliant Toulouse à Lodève, au nord de la «Via Domitia».

De nombreux vétérans de la Légion reçoivent des concessions et fondent des domaines viticoles (villae). Les vins s’exportant avec succès dans tout l’empire, l’empereur Domitien, en 92 après Jésus-Christ interdit toute nouvelle plantation afin d’éviter la concurrence.

Les noms de 3 communes témoignent de cette époque et de sa culture viticole: La Livinière pour «Cella Vinaria» (Cave à vins), Siran pour «Villa de Sirius», du nom du premier légionnaire romain installé dans la région, Félines pour «Figulina», l’atelier de poterie, notamment d’amphores.

Puis, l’histoire viticole de la région se confond avec celle de la région Languedoc, avec les grandes invasions du IIIe au VIe siècle, auxquelles succèdent les conquêtes sarrasines qui freinent l’expansion du vignoble du VIIe au IXe siècle. La culture de la vigne progresse ensuite sous l’impulsion des abbayes bénédictines comme celles d’Agnan de Caunes ou l’Abbaye de Saint-Jean.

L’ouverture du Canal du Midi, en 1680, l’amélioration du réseau routier et la création du chemin de fer au XIXe siècle contribuent au développement de la monoculture viticole. Cette prospérité est soumise aux aléas de la crise phylloxérique et de la surproduction avec comme point d’orgue, la crise viticole de 1907 qui pousse le Midi de la France à la révolte, mais aussi à son organisation notamment par le développement du système coopératif.

Un Syndicat de défense est créé dans la région du Minervois en 1922. Reconnu dans un premier temps en appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure en 1951, le «Minervois» est reconnu en appellation d’origine contrôlée par décret du 15 février 1985, après une reconversion de l’encépagement et la mise en place de conditions de production plus précises.

Cependant, les professionnels de la région de «La Livinière» ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges. À l’orée des années 1970, avec l’aide de structures techniques et sous l’impulsion de la cave coopérative de la commune de La Livinière présidée par Maurice Piccinini, ils recherchent la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, adaptent au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, récoltent à maturité optimale, et portent des améliorations aux techniques de vinification. Maurice Piccinini crée un Syndicat de défense en 1988. L’appellation d’origine contrôlée «Minervois-La Livinière» est reconnue en 1999.

En 2018, 11 000 hl sont produits par 45 producteurs dont 2 caves coopératives lesquelles élaborent 20 % des volumes.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe au cœur de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Minervois», dans la région du «Petit Causse», adossée au piémont de la Montagne Noire, partie la plus méridionale des Cévennes. La zone géographique s’étend sur le territoire de 5 communes du département de l’Hérault et d’une commune du département de l’Aude, dans le sud de la France.

Dans un paysage aux perspectives lumineuses et au relief tourmenté, la vigne alterne avec des collines couvertes de pins, de garrigues, de genévriers ou chênes, entrecoupées de thalwegs ou de dépressions plus amples.

Le vignoble est exposé sud/sud-est, à une altitude comprise entre 120 mètres et 330 mètres.

La zone géographique est limitée, pour sa partie occidentale, par la rivière «Ognon», affluent de l’Aude, et pour sa partie orientale, par le Massif de «la serre d’Oupia» et par la rivière Espène.

La zone géographique appartient à un synclinal comblé par des sédiments molassiques tertiaires, coupés de bancs de grès, au centre, des conglomérats de calcaires lacustres, au nord, et des terrasses caillouteuses disséminées, au sud.

Le climat est caractérisé par une quantité moyenne annuelle de précipitations faible, comprise entre 400 millimètres et 500 millimètres, une température annuelle supérieure à 14 °C avec plus de 2 400 heures d’ensoleillement par an.

La région du «Petit Causse» est protégée des pluies venant de l’ouest par l’obstacle naturel que constituent les collines de «Laure Minervois», tandis que «la serre d’Oupia» bloque les entrées maritimes en provenance de la Méditerranée. Région chaude et sèche, avec un déficit hydrique estival très marqué, elle bénéficie toutefois de courants frais nocturnes qui descendent des crêtes du Causse.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:
— département de l’Aude: Azille,
— département de l’Hérault: Azillanet, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Siran.

Source: https://languedoc-wines.com

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire ou partie de territoire des communes suivantes du département de l’Aude:

— Pépieux,
— Peyriac-Minervois: lieu-dit «Les Tuileries d’Affiac».

PRINCIPAUX CÉPAGES

carignan N , cinsaut N – Cinsault, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N – monastrell, piquepoul noir N, rivairenc N – aspiran noir, syrah N – Shiraz, terret noir N

Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, lledonner pelut N, mourvèdre N, syrah N ;
– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, piquepoul noir N, rivairenc N, terret noir N.

– Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages ;
– La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 40 % de l’assemblage ; – La proportion de l’ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 80 % de l’assemblage et, un seul de ces cépages ne peut représenter plus de 80%.

RENDEMENTS MAXIMAUX

51 hectolitres par hectare

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

—  Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

—  L’emploi de la thermovinification, de vinificateurs continus, de cuves à recyclage de marc, d’érafloirs verticaux, d’égouttoirs à vis et des pressoirs continus est interdit.

Les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Pour les plantations réalisées à compter du 31 juillet 2019, les vignes présentent une densité minimale de 4 200 pieds à l’hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,5 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

—  La taille est effectuée avant le stade phénologique E (selon Baggionili), 3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs ;

—  Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 12 yeux francs par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;

—  Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs chacun.

—  La hauteur de feuillage des vignes palissées doit permettre de disposer de 1,6 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisins ; Cette règle s’applique à partir du 30 juin de chaque année.

—  La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7000 kilogrammes par hectare;

—  L’irrigation peut être autorisée.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

—  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc».

—  Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 15  décembre   2020

Modifications en attente au niveau. de l’Union Européenne. Pas de modification du cahier des charges de l’appellation en France.