MUSCADET AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Muscadet AOP est réservée aux vins blancs, secs et tranquilles, élaborés sur le territoire des communes ou parties de communes des départements de Loire Atlantique, du  Maine-et-Loire  et de la Vendée.

HISTOIRE

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet » est l’héritier d’une tradition viticole qui remonte aux premiers siècles de notre ère.

Port océanique à l’embouchure de la Loire, Nantes s’affirme très tôt comme un important carrefour pour l’expédition de vins vers les îles britanniques et l’Europe du nord. Divers écrits attestent de la réputation naissante des vins au Moyen Âge. Progressivement, surtout sous l’impulsion du négoce hollandais, le vignoble nantais se spécialise dans la production de vins blancs et d’eaux-de-vie. Les plantations de vignes sont alors encouragées par la fiscalité, les vins de Bretagne étant moitié moins taxés que ceux provenant de l’amont de la Loire.

L’identité du vignoble se forge véritablement avec le développement du cépage melon B. Les premières traces écrites de plantations de ce « plant bourguignon » sous le nom « Muscadet » apparaissent au milieu du XVIIème siècle. Après l’hiver rigoureux de 1709, qui a détruit en grande partie le vignoble nantais, le cépage melon B, plus résistant aux gelées, est replanté préférentiellement dans les meilleures situations de la région. Les guerres contre-révolutionnaires de 1793, aux cours desquelles le vignoble est ravagé, puis la crise phylloxérique à partir de 1884, ne font que retarder son avènement.

La reconstitution du vignoble par greffage est l’occasion d’adapter les usages culturaux traditionnels à de nouvelles techniques (plantations en lignes, taille guyot). Le savoir-faire de production se codifie : adoption du cépage melon B, maintien d’une densité de plantation élevée, maîtrise de la charge des vignes et limitation de leur rendement, récolte des raisins à pleine maturité. Après une réglementation par voie judiciaire au cours des années 1920, ces pratiques sont consacrées par la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées « Muscadet Sèvre et Maine » et « Muscadet Coteaux de la Loire », en 1936, puis « Muscadet » en 1937.

Progressivement, les opérateurs mettent en place un itinéraire technique visant à séparer le vin de ses lies fines de vinification précocement, afin de différencier les vins de l’appellation d’origine contrôlée régionale « Muscadet » par rapport à ceux des appellations d’origine contrôlées plus restreintes « Muscadet Sèvre et Maine », « Muscadet Coteaux de la Loire » et « Muscadet Côtes de Grandlieu ».

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique présente un paysage façonné par l’alternance de vignes sur les coteaux et les buttes et de prairies bocagères dans les vallées, souligné dans les plus beaux sites par la présence d’anciens moulins ou de « folies nantaises » (maisons de villégiature construites au XVIIIème siècle par l’aristocratie ou la bourgeoisie en périphérie de Nantes). Les parcelles de vigne sont implantées essentiellement sur les versants formés par la Loire, la Sèvre et la Maine, le marais de Goulaine, le lac de Grandlieu et leurs affluents, au sud et à l’est de la ville de Nantes. Proche des côtes de l’océan Atlantique, la zone géographique se rattache à la fois à la Bretagne par son histoire et au Val de Loire par sa situation géographique et s’étend sur une partie des départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Vendée.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique caractérisé par la faible variation annuelle des températures, du fait de la proximité d’importantes masses d’eau (océan, estuaire de la Loire, lac de Grandlieu, marais de Goulaine). Les températures hivernales sont particulièrement douces et les étés restent frais, avec une ventilation assurée par les brises maritimes. Les précipitations sont légèrement déficitaires pendant la période de végétation de la vigne, d’où un ensoleillement important pour cette latitude, quoique les grandes marées de l’automne s’accompagnent parfois de fortes averses.

La zone géographique présente une géologie complexe. Au Précambrien et à l’ère Primaire, des orogénèses ont conduit à la mise en place de roches plutoniques (granites, gabbros) et de roches métamorphiques (gneiss, micaschistes, éclogites, amphibolites). Ce socle est recouvert localement par des sédiments tertiaires (argiles, sables à galets). Les limons éoliens qui se sont déposés sur la région à l’ère Quaternaire ont généralement été décapés par l’érosion. Malgré cette diversité géologique, les sols qui se développent sur ces formations sont le plus souvent bruns, sains, sableux et riches en cailloux. Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les coteaux qui présentent des paysages ouverts, essentiellement ou traditionnellement plantés en vigne, et les parcelles présentant des sols filtrants, dotés d’une bonne aptitude au réchauffement, d’une capacité de rétention en eau limitée et d’une fertilité chimique modérée.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 15 juin 2017. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2018 :

—  département de la Loire-Atlantique : Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Basse-Goulaine, Le Bignon, La Boissière-du- Doré, Bouaye, Brains, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Couffé, Divatte-sur-Loire, Geneston, Gétigné (partie), Gorges, La Haie-Fouassière, Haute- Goulaine, Le Landreau, Legé (partie), Ligné (partie), La Limouzinière, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Monnières, Montbert, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint- Père, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint- Fiacre-sur-Maine, Saint-Géréon, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint- Lumine-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vieillevigne (partie), Villeneuve-en-Retz pour le seul territoire de la commune déléguée de Bourgneuf-en-Retz (partie).

—  départementdeMaine-et-Loire:Mauges-sur-Loire(pour les seuls territoires des communes déléguées de La Chapelle- Saint-Florent et Saint-Florent-le-Vieil), Orée d’Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré et La Varenne), Sèvremoine (pour le seul territoire des communes déléguées de Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières) .

—  département de la Vendée : Cugand (partie), Rocheservière, Saint-Hilaire-de-Loulay (partie), Saint-Philbert-de- Bouaine.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », est constituée par le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2018 :

— département de la Loire-Atlantique : La Bernerie-en-Retz, Bouguenais, Boussay, Chaumes-en-Retz,Chauvé, Cheix- en-Retz, Frossay, Gétigné (partie), Legé (partie), Ligné (partie), Loireauxence (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Sauveur et Varades), Machecoul-Saint-Même, La Marne, Mésanger, Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Paulx, Le Pellerin, Pornic, Rezé, Rouans, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Hilaire-de- Chaléons, Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Touvois, Vieillevigne (partie), Villeneuve-en-Retz (pour le seul territoire des communes déléguées de Bourgneuf-en-Retz (partie) et Fresnay-en-Retz), Vue.

— département de Maine-et-Loire : Beaupréau-en-Mauges (pour le seul territoire des communes déléguées de Beaupréau et Gesté), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée du Fresne-sur- Loire), Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée du Marillais), Montrevault-sur-Èvre (pour le seul territoire des communes déléguées de La Boissière-sur-Evre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Pierre-Montlimart et Saint-Rémy-en-Mauges), Orée d’Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Laurent-des-Autels et Saint-Sauveur- de-Landemont), Sèvremoine (pour le seul territoire des communes déléguées de Montfaucon-Montigné et Saint- Germain-sur-Moine).

— département de la Vendée : Cugand (partie), Montaigu, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de-Loulay (partie).

CÉPAGES PRINCIPAUX

chardonnay B,  melon B

Il est ajouté un cépage accessoire pour la production de l’appellation : le chardonnay. La proportion du chardonnay est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.

Le cépage chardonnay est présent dans le vignoble nantais depuis plusieurs décennies. Cette introduction fait suite à une expérimentation qui n’a montré aucune différence entre un vin avec 100 % de melon et un vin à 90 % de melon et 10 % de chardonnay. L’appellation « Muscadet » s’est affirmée sur des vins frais, jeunes et avec des arômes primaires. L’introduction de chardonnay apporte un plus pour élaborer ce type de vins floraux.

Du fait de l’introduction d’un nouveau cépage (le chardonnay) il est ajouté une règle d’assemblage qui limite à 10 % la présence de Chardonnay dans l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

83 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 %.

Les vins sont séparés de leurs lies fines de vinification au plus tard le 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte. Outre les dispositions ci-dessus, les vins respectent, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant dans la réglementation communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,20 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied :
— soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied ;
— soit en taille Guyot simple ou double.
La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 14.

La densité de plantation est modifiée pour abaisser la densité à 5 000 pieds par hectare. La limite maximale de l’écartement entre les rangs passe à 2,20 mètres.

Cette modification a pour but de répondre à l’évolution du matériel et des pratiques viticoles. L’élargissement de l’inter- rang favorisera la mise en œuvre de pratiques agro-écologiques comme l’enherbement et le labour de l’inter-rang, les traitements phytosanitaires avec panneaux récupérateur, autant d’interventions pour lesquelles le matériel viticole standard est conçu pour des écartements de rang de 2 mètres. Ce mode de conduite répond bien au niveau de rendement et de qualité recherchés pour le type de vin de cette AOC (vin fruité sur la fraicheur et à boire jeune).

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » pour les vins

répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères des mentions « primeur » ou « nouveau » et de la dénomination géographique « Val de Loire » sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins bénéficiant des mentions « primeur » ou « nouveau » sont présentés avec l’indication du millésime

La mention «sur lie» est supprimée pour l’appellation «Muscadet»

Historiquement, l’appellation « Muscadet » a été reconnue après les appellations sous-régionales (« Muscadet Sèvre et Maine », « Muscadet Côtes de Grandlieu », « Muscadet Coteaux de la Loire »). Au fil du temps une hiérarchisation s’est mise en place avec une attente concernant les appellations sous-régionales pour un niveau d’élevage différent, apportant plus de gras au produit. Le Muscadet sur lie disparait ainsi petit à petit ne représentant aujourd’hui qu’une part infime de la production. La mention sur lie implique une technique qui apporte certaines caractéristiques au vin qui ne sont plus recherchées pour l‘appellation régionale Muscadet. Afin d’avoir une meilleure lisibilité de l’offre pour le consommateur la mention sur lie est ainsi supprimée pour l’appellation Muscadet.

Dernière modification du cahier des charges : 15 octobre  2020