MUSCADET SÈVRE ET MAINE AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Muscadet Sèvre et Maine est réservée aux vins blancs secs et tranquilles élaborés  sur le territoire des communes ou parties de communes  de la Loire-Atlantique, du Maine- et- Loire et de Vendée

HISTOIRE

Le moine Saint Martin, fondateur de l’abbaye de Vertou, au VIe siècle, est le premier à organiser la viticulture sur les coteaux de la Sèvre et de la Maine. Le développement du vignoble se poursuit pendant tout le Moyen Âge, le long des portions navigables de ces deux rivières, permettant notamment l’essor précoce du vignoble des dénominations géographiques complémentaires «Château-Thébaud», «Monnières – Saint-Fiacre» et «Le Pallet». À partir du XVIe siècle, sous l’impulsion du négoce international installé à Nantes, le cépage melon B s’implante définitivement dans la région. Le nom de «Muscadet» apparaît pour la première fois en 1635, sur un bail conservé à Gorges. À la fin du XVIIIe siècle, la paroisse de Monnières compte déjà près des deux tiers de ses terres plantées en vignes, signe de la spécialisation viticole de la région.

Après les saccages opérés en marge des guerres de Vendée en 1793-1794, puis les dégâts provoqués par le phylloxera, la viticulture adapte de nouvelles techniques, comme les plantations en lignes et la taille Guyot. Dès lors, le savoir-faire de production est bien codifié: adoption du seul cépage melon B, maintien d’une densité de plantation élevée, maîtrise de la charge des vignes et limitation de leur rendement, récolte des raisins à pleine maturité.

Dans la perspective de produire des vins riches et complexes, les opérateurs adoptent un itinéraire technique de vinification particulier, la «méthode nantaise», qui consiste à maintenir les vins sur leurs lies fines de vinification pendant au moins un hiver sans aucun soutirage, savoir-faire né de l’habitude qu’avaient les producteurs de garder une barrique de leur meilleur vin sur ses lies en prévision des fêtes à venir. Ce mode d’élevage apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. De plus, cette méthode, qui repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils, permet de préserver jusqu’au printemps et au-delà les arômes formés au cours de la fermentation alcoolique. Au cours de leur élevage, les vins s’enrichissent aussi en arômes tertiaires. Les raisins, les moûts et les vins issus du cépage melon B renferment en effet une concentration importante en précurseurs d’arômes glycosidiques. Formées d’aglycones liés à des sucres, ces molécules sont inodores en l’état. La rupture des liaisons β-glucosidiques, sous l’action de divers processus chimiques et enzymatiques, génère alors des composés fortement odorants, principalement des monoterpènes et des C13-norisoprénoïdes, avec formation notamment de β-damascone, substance connue pour son rôle exhausteur des arômes fruités des vins. Les opérateurs ont acquis un savoir-faire particulier pour protéger les vins de toute oxydation en cuve, et pour procéder avec soin à leur conditionnement en bouteille, afin que la libération de ces fragrances se poursuive le plus longtemps possible et que les vins gagnent en complexité. Ces usages sont parfois adaptés aux variations du milieu, comme la récolte de raisins à très forte maturité pour les dénominations géographiques complémentaires «Clisson», «Monnières – Saint-Fiacre» et «Mouzillon – Tillières», la préservation d’un taux élevé d’acides organiques dans les moûts pour les dénominations géographiques complémentaires «Gorges» et «Château-Thébaud», des vendanges précoces pour la dénomination géographique complémentaire «Goulaine» ou la pratique d’élevages prolongés des vins sur leurs lies fines de vinification pour les meilleures cuvées. Les vins bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire sont maintenus sur leurs lies jusqu’au conditionnement. Ils sont conditionnés en bouteilles directement dans les chais de vinification pour limiter les risques d’oxydation et réduire les pertes d’arômes.

Souhaitant préserver leur qualité et leur notoriété, des producteurs de la commune de La Haie-Fouassière et des alentours obtiennent dès 1925, par voie judiciaire, la possibilité de déclarer leurs vins sous le nom «Muscadet Grands Crus de Sèvre et Maine». La reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Sèvre et Maine» intervient en 1936. La réglementation propre à la mention traditionnelle «sur lie» est définie en 1977, elle se traduit, depuis 1994, par la mise en bouteille des vins durant l’année qui suit celle de la récolte, dans les chais mêmes de vinification, afin de limiter les soutirages et le transvasement des vins.

La spécialisation viticole de la zone géographique est désormais très marquée, le territoire de plusieurs communes étant voué en grande partie à la seule culture de vignes de cépage melon B. Avec environ 8 000 hectares exploités par 600 producteurs, en 2016, les vins de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Sèvre et Maine» représentent presque 70 % du volume commercialisé dans l’ensemble des appellations d’origine contrôlée du vignoble nantais. Plus de la moitié de ces vins bénéficient de la mention «sur lie».

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Sèvre et Maine» est caractérisé par un relief tourmenté lié à un réseau hydrographique particulièrement dense. À l’est de la ville de Nantes, sur les pentes qui surplombent la Loire et le marais de Goulaine, ou plus au sud sur les versants de la Sèvre, de la Maine et de leurs affluents, les parcelles de vigne occupent les coteaux et modèlent les paysages. Ce territoire constitue la partie centrale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet» et s’étend sur une partie des départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Vendée.

Fortement influencé par la proximité de l’océan Atlantique, le climat de la zone géographique présente cependant quelques nuances. Ainsi, les températures hivernales, généralement très douces, sont particulièrement tempérées au nord, à proximité de la Loire et du marais de Goulaine, où se trouve la dénomination géographique complémentaire «Goulaine», ainsi que dans l’ouest de la zone, où se situe la dénomination géographique complémentaire «Château- Thébaud», davantage soumise aux influences océaniques. Elles sont sensiblement plus froides vers le sud-est, où sont localisées les dénominations géographiques complémentaires «Mouzillon – Tillières», «Gorges» et «Clisson», plus éloignées de la Loire et du marais de Goulaine. Les étés restent généralement frais sous l’effet des brises océaniques, avec des précipitations déficitaires et un ensoleillement important.

La structure géologique de la zone géographique montre une grande diversité de roches mises en place à l’ère Primaire:

—  les micaschistes dominent au nord et au nord-est, associés, sur les pourtours du marais de Goulaine, à des gneiss entrecoupés de filons de roches vertes, ensemble métamorphique qui forme l’assise de la dénomination géographique complémentaire «Goulaine»,

—  à l’est, se trouve un important massif de gabbros, qui constitue l’ossature géologique de la dénomination géographique complémentaire «Gorges» et se déploie le long de la rivière Sanguèze, où prend place la dénomination géographique complémentaire «Mouzillon – Tillières»,

—  la partie occidentale de la zone géographique repose sur un substratum composé surtout d’orthogneiss, ainsi que de gneiss peu acides et d’une granodiorite qui composent le socle de la dénomination géographique complémentaire «Château-Thébaud»,

—  au centre de la zone géographique, la dénomination géographique complémentaire «Le Pallet» est située dans un secteur où les roches sont peu altérées et fortement fissurées, tandis que les gneiss sur lesquels s’étend le vignoble de la dénomination géographique complémentaire «Monnières – Saint-Fiacre» présentent souvent un faciès plus altéré,

—  au sud, une faille isole un massif de granite à gros grains caractéristique de la zone géographique de la dénomination géographique complémentaire «Clisson».

Des sédiments sablo-argileux plus ou moins riches en galets recouvrent localement le socle primaire.

Malgré leur diversité, ces formations sont le plus souvent à l’origine de sols bruns filtrants, sableux et caillouteux, parfois enrichis en argiles sur les sous-sols composés de gabbros. Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les parcelles présentant des sols sains, peu profonds et modérément fertiles, dotés d’une bonne aptitude au réchauffement et d’une capacité de rétention en eau limitée.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 15 juin 2017. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2022: (mise à jour de la date le 25/09/2023)

—  département de la Loire-Atlantique: Aigrefeuille-sur-Maine, Basse-Goulaine, Le Bignon (partie), La Chapelle- Heulin, Château-Thébaud, Clisson, Divatte-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée de La Chapelle-Basse-Mer), Gétigné (partie), Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Le Loroux- Bottereau (partie), Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, Montbert (partie), Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière, Remouillé, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Les Sorinières (partie), Vallet, Vertou.

—  département de Maine-et-Loire: Sèvremoine pour le seul territoire des communes déléguées de Saint-Crespin-sur- Moine et Tillières.

—  département de la Vendée: Cugand (partie), Saint-Hilaire-de-Loulay (partie).

La révision de l’aire géographique de l’appellation «Muscadet Sèvre et Maine» a pour conséquence:

—  l’inclusion de deux communes (Remouillé, Saint-Hilaire-de-Clisson) et de six parties de communes (Le Bignon, Gétigné, Montbert, Les Sorinières, Cugand, Saint-Hilaire-de-Loulay), toutes ces communes étant issues de l’aire géographique de l’appellation régionale «Muscadet»,

—  l’exclusion d’une partie de commune (Le Loroux-Bottereau) à la suite d’un travail pour resserrer le vignoble sur les secteurs où une viticulture de qualité s’est maintenue.

NB : Il a été reconnu quatre nouvelles dénominations géographiques complémentaires pour l’appellation «Muscadet Sèvre et Maine», à savoir «Château-Thébaud», «Goulaine», «Monnières – Saint-Fiacre» et «Mouzillon – Tillières»

DÉNOMINATIONS COMPLÉMENTAIRES

  •  «Château-Thébaud», dont les vins se démarquent habituellement par la finesse et l’élégance de leur bouquet, variant autour d’arômes fruités, floraux et de plantes aromatiques, caractéristiques qui se retrouvent en bouche avec des vins salins, frais et tendus,
  •  «Clisson», dont les vins sont caractérisés généralement par une bouche très concentrée et par des arômes intenses, surtout fruités (fruits mûrs, fruits cuits),
  • —  «Gorges», dont les vins se distinguent, le plus souvent, par leur puissante attaque en bouche, soutenue par l’acidité et l’amertume, et par des arômes minéraux ou mentholés,
  • —  «Goulaine», dont les vins expriment couramment un bouquet intense dominé par des notes de fruits frais, fruits mûrs, fruits secs et des nuances florales, et qui se signalent par leur équilibre, leur rondeur, une très faible amertume et une impression de texture veloutée longue en bouche,
  • —  «Mouzillon – Tillières», dont les vins, fermés dans leur jeunesse, expriment ensuite fréquemment d’intenses arômes floraux, d’agrumes, d’herbes aromatiques, des notes briochées et minérales, avec une bouche dont la structure concentrée est soutenue par de fins amers et une légère astringence,
  • —  «Monnières – Saint-Fiacre», dont les vins s’individualisent souvent par leur nez puissant de fruits mûrs ou confits et des notes balsamiques, alors qu’en bouche ils révèlent un profil ample et généreux, avec un caractère crémeux équilibré par une très légère amertume,
  • —  «Le Pallet», dont les vins se différencient fréquemment par leur équilibre suave en bouche et par leur bouquet aromatique très fin, dominé par la composante florale.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» est constituée par le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2022: (mise à jour de la date le 25/09/2023)

— département de la Loire-Atlantique: Ancenis, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon (partie), La Boissière-du-Doré, Bouaye, Bouguenais, Boussay, Brains, Carquefou, Le Cellier, Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Couffé, Divatte-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée de Barbechat), Frossay, Geneston, Gétigné (partie), Legé, Ligné, La Limouzinière, Loireauxence (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Sauveur et Varades), Le Loroux-Bottereau (partie), Machecoul- Saint-Même, La Marne, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Montbert (partie), Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Oudon, Paulx, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Pornic, Port-Saint-Père, La Remaudière, Rezé, Rouans, Saint- Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Géréon, Saint-Hilaire-de- Chaléons, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Père-en-Retz, Saint- Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Viaud, Les Sorinières (partie), Thouaré-sur-Loire, Touvois, Vair-sur-Loire, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz, Vue.

— département du Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (pour le seul territoire des communes déléguées de Beaupréau et Gesté), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée du Fresne-sur- Loire), Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais et Saint-Florent-le-Vieil), Montrevault-sur-Èvre (pour le seul territoire des communes déléguées de La Boissière-sur- Èvre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Pierre-Montlimart et Saint-Rémy- en-Mauges), Orée d’Anjou, Sèvremoine (pour le seul territoire des communes déléguées de Montfaucon-Montigné et Saint-Germain-sur-Moine).

— département de la Vendée: Cugand (partie), Montaigu, Rocheservière, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de- Loulay (partie), Saint-Philbert-de-Bouaine.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Melon B

RENDEMENTS MAXIMAUX

66 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES


Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à – 5 °C est interdit. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 %.

Ils bénéficient d’un élevage sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte. Ils se trouvent sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins respectent, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant dans la réglementation communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,5 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,9 mètre et 1,1 mètre.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied:
— soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied,
— soitentailleGuyotsimpleoudouble.
La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

«Sur tous les inter-rangs des vignes destinées à la production des vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires «Château-Thébaud», «Clisson», «Gorges», «Goulaine», «Monnières – Saint-Fiacre», «Mouzillon – Tillières» et «Le Pallet», la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.»

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la maitrise de la végétation de manière mécanique, cela conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» sont conditionnés dans la zone délimitée.

Pour préserver les caractéristiques issues de leur mode de vinification et d’élevage, notamment leur fraîcheur, leur complexité aromatique dont certaines composantes s’expriment après conditionnement, et le léger perlant dû à leur teneur en gaz carbonique endogène, afin de limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte.

Ce mode d’élevage particulier apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. Cette méthode repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils.

Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

Les vins se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention «sur lie» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par les dénominations géographiques complémentaires «Clisson», «Gorges», «Le Pallet» «Château-Thébaud», «Goulaine», «Monnières – Saint-Fiacre» et «Mouzillon – Tillières» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la mention «sur lie» et de la dénomination géographique «Val de Loire» sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins bénéficiant de la mention «sur lie» ou des dénominations géographiques complémentaires «Clisson», «Gorges», «Le Pallet» sont présentés avec l’indication du millésime.

«Sur tous les inter-rangs des vignes destinées à la production des vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires «Château-Thébaud», «Clisson», «Gorges», «Goulaine», «Monnières – Saint-Fiacre», «Mouzillon – Tillières» et «Le Pallet», la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.»

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la maitrise de la végétation de manière mécanique, cela conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques.

Les vins se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification.»

Le maintien sur leurs lies fines des vins permet d’apporter toutes les caractéristiques aux produits qui sont orientés sur la rondeur. Cela permet d’affirmer et de renforcer la segmentation des différentes appellations du Muscadet.

L’interdiction relative à l’utilisation de traitements thermiques sur le vin faisant appel à des températures supérieures à 40 °C est supprimée. La modification a pour but de donner tous les moyens techniques possibles aux opérateurs pour gérer les conséquences de millésimes difficiles ayant pour caractéristiques des déviations organoleptiques de type «Goût Moisi Terreux». La technique du chauffage des moûts, dite thermovinification, s’avère beaucoup moins perturbante pour les vins en termes d’amaigrissement et de décharnement que celle du recours aux charbons œnologiques mésoporeux.

Cette interdiction est maintenue pour les 7 dénominations géographiques complémentaires :  «Château-Thébaud», «Clisson», «Gorges», «Goulaine», «Monnières – Saint-Fiacre», «Mouzillon – Tillières» et «Le Pallet»,

La fin de la période de conditionnement des vins bénéficiant de la mention «sur lies» passe du 30 novembre au 31 décembre. La modification permet d’allonger la période d’embouteillage des vins avec mention «sur lie» d’un mois afin d’optimiser la période de commercialisation de cette catégorie sans pourtant modifier le caractère de rondeur associé à un léger perlant correspondant à cette mention.

La vendange destinée à la production de vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires “Château-Thébaud”, “Clisson”, “Gorges”, “Goulaine”, “Monnières – Saint-Fiacre”, “Mouzillon – Tillières” et “Le Pallet” est protégée de la pluie pendant son transport du lieu de la récolte jusqu’à l’installation de pressurage et, pour éviter tout tassement de celle-ci, le poids maximal de raisin par benne est de 8 000 kg.»

La limitation du poids du raisin dans les bennes permet de limiter la détérioration du raisin lors du transport pour assurer une qualité maximale pour les dénominations géographiques complémentaires.

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» sont conditionnés dans la zone délimitée.

Pour préserver les caractéristiques issues de leur mode de vinification et d’élevage, notamment leur fraîcheur, leur complexité aromatique dont certaines composantes s’expriment après conditionnement, et le léger perlant dû à leur teneur en gaz carbonique endogène, afin de limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte.

Ce mode d’élevage particulier apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. Cette méthode repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils.

Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

Les vins se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention «sur lie» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par les dénominations géographiques complémentaires «Clisson», «Gorges», «Le Pallet» «Château-Thébaud», «Goulaine», «Monnières – Saint-Fiacre» et «Mouzillon – Tillières» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la mention «sur lie» et de la dénomination géographique «Val de Loire» sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins bénéficiant de la mention «sur lie» ou des dénominations géographiques complémentaires «Clisson», «Gorges», «Le Pallet» sont présentés avec l’indication du millésime.

«Sur tous les inter-rangs des vignes destinées à la production des vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires «Château-Thébaud», «Clisson», «Gorges», «Goulaine», «Monnières – Saint-Fiacre», «Mouzillon – Tillières» et «Le Pallet», la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.»

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la maitrise de la végétation de manière mécanique, cela conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques

Les vins se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification.»

Le maintien sur leurs lies fines des vins permet d’apporter toutes les caractéristiques aux produits qui sont orientés sur la rondeur. Cela permet d’affirmer et de renforcer la segmentation des différentes appellations du Muscadet.

L’interdiction relative à l’utilisation de traitements thermiques sur le vin faisant appel à des températures supérieures à 40 °C est supprimée. La modification a pour but de donner tous les moyens techniques possibles aux opérateurs pour gérer les conséquences de millésimes difficiles ayant pour caractéristiques des déviations organoleptiques de type «Goût Moisi Terreux». La technique du chauffage des moûts, dite thermovinification, s’avère beaucoup moins perturbante pour les vins en termes d’amaigrissement et de décharnement que celle du recours aux charbons œnologiques mésoporeux.

Cette interdiction est maintenue pour les 7 dénominations géographiques complémentaires :  «Château-Thébaud», «Clisson», «Gorges», «Goulaine», «Monnières – Saint-Fiacre», «Mouzillon – Tillières» et «Le Pallet».

La fin de la période de conditionnement des vins bénéficiant de la mention «sur lies» passe du 30 novembre au 31 décembre. La modification permet d’allonger la période d’embouteillage des vins avec mention «sur lie» d’un mois afin d’optimiser la période de commercialisation de cette catégorie sans pourtant modifier le caractère de rondeur associé à un léger perlant correspondant à cette mention.

La vendange destinée à la production de vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires “Château-Thébaud”, “Clisson”, “Gorges”, “Goulaine”, “Monnières – Saint-Fiacre”, “Mouzillon – Tillières” et “Le Pallet” est protégée de la pluie pendant son transport du lieu de la récolte jusqu’à l’installation de pressurage et, pour éviter tout tassement de celle-ci, le poids maximal de raisin par benne est de 8 000 kg.»

La limitation du poids du raisin dans les bennes permet de limiter la détérioration du raisin lors du transport pour assurer une qualité maximale pour les dénominations géographiques complémentaires.

Dernière modification du cahier des charges :25/09/2023

Modifications du cahier des charges demandées au niveau de l’Union Européenne. Pas de modification du cahier des charges en France pour l’instant. Les modifications étant mineures, le dossier à été envoyé directement à l’Union Européenne qui a statué le 25/09/2023.