MUSCAT DE FRONTIGNAN / FRONTIGNAN / VIN DE FRONTIGNAN AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Muscat de Frontignan / Frontignan / Vin de Frontignan est réservée aux vins doux naturels blancs ou des vins de liqueur blancs élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Frontignan et Vic- la-Gardiole.

HISTOIRE

S’il est acquis que les Grecs et les Romains appréciaient le « vin de muscat », aucun document authentique ne permet d’affirmer qu’il s’agit des vins de « Frontignan ». Seule la légende évoque qu’Hercule aurait apporté une outre de « vin doré de Frontignan » à Zeus, en son Olympe.

Alain Laborieux, dans « Muscats, des vins, des terroirs, une histoire… », rapporte que Guy de Chauliac (1300-1368), médecin des Papes, le préconise comme fortifiant : « lorsque nous nous trouvons en présence d’une affectation lente, dépression à laquelle l’adulte n’offre qu’une résistance latente et le vieillard une réaction nulle, nous ordonnons le merveilleux Muscat de Frontignan comme fortifiant ». Quant à Rabelais, en 1548, il consacre au vin de « Frontignan » des lignes très élogieuses dans son « Livre des faictz et dictz héroïques du noble Pantagruel ».

Les archives de la ville de Frontignan ayant été détruites par un incendie au début du XVIème siècle, les preuves de l’existence du « Muscat de Frontignan » sur les collines de la Gardiole, apparaissent, dès 1550, avec de nombreux documents toujours consultables.

D’un vin naturellement doux, la production a évolué progressivement, à partir du XIVème siècle, en vin doux naturel par ajout d’alcool en cours de fermentation, appelé aussi « par mutage du vin par son esprit », suite aux travaux de Arnau de VILANOVA (1238-1311), initiateur de l’utilisation d’eau-de-vie pour arrêter la fermentation du vin.

Victime de contrefaçons, cette production traditionnelle a très tôt bénéficié d’une législation particulière afin d’en garantir le particularisme et l’originalité, mais ce n’est qu’au XIXème siècle que naît la codification des vins doux naturels.
Elle débute par la loi Arago du 02 août 1872 qui reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l’utilisation de la mention traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d’être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d’un demi droit de consommation de l’alcool employé au mutage ».
Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux naturel », parmi lesquels le cépage muscat à petits grains B.

Sous l’impulsion du Syndicat de défense, l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Frontignan », est reconnue dès 1936.
La production annuelle de vin doux naturel représente environ 18 000 hectolitres, et la production annuelle de vin de liqueur 500 hectolitres. Elle est élaborée par 170 producteurs regroupés en 1 cave coopérative et 11 caves particulières

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est limitée :
– au nord, par le massif de la Gardiole (234 mètres), parallèle au littoral et dominant le paysage ;
– au sud et à l’ouest, par les étangs bordant le littoral méditerranéen ;
– à l’est, par une garrigue de chênes verts et par le territoire de la commune de Mireval.

Le vignoble, bien regroupé et orienté au sud-est vers la Méditerranée, occupe les pentes douces du massif de la Gardiole et son implantation est limitée, dès que la pente devient forte et dès que les parcelles présentent des sols qui, dépourvus d’éléments fins, deviennent trop arides pour la vigne.

Le Tribunal de Montpellier, dans son jugement du 4 juillet 1935, précise d’ailleurs : « le Muscat de Frontignan ne peut être produit que sur des terrains généralement secs, caillouteux, pierreux issus de couches jurassiques, mollassiques et d’alluvions anciennes, de telle sorte que ce sont des sols ingrats à tout autre culture… ».

La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire des communes de Frontignan et Vic-la-Gardiole, communes littorales du département de l’Hérault, situées entre Sète, à l’ouest, et Montpellier, à l’est.

Le climat est méditerranéen, chaud et sec l’été, doux, l’hiver, avec une moyenne annuelle des températures voisine de 14°C. Les périodes pluvieuses sont marquées à l’automne et plus étalées au printemps, excédant rarement 500 millimètres par an.
La présence, du massif de la Gardiole protège le vignoble du vent du Nord, tandis que le vent marin tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne bénéfique à la culture du muscat à petits grains blanc B et à sa maturité.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Frontignan et Vic- la-Gardiole.

Source: http://domainedelaplaine.com/le-domaine/

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Mon précisée

CÉPAGE PRINCIPAL

muscat à petits grains blancs

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Tabeau

a) – Vins doux naturels :
Les vins doux naturels sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés, dans la limite d’un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) – Vins de liqueur :
Les vins de liqueur sont obtenus par mutage avant toute fermentation. Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 15 % maximum du moût mis en œuvre. L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût. Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés, dans la limite d’un apport total de 15 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

c) – Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et au code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare ;
– Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres ;
– Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter- rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres

– Les vignes sont taillées avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
– Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants, par an.

– L’irrigation est interdite.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) – Toutes les indications facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires (UE), peut être règlementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.Dernière

modification du cahier des charges : 14 décembre   2011