NUITS-SAINT-GEORGES AOP

Vins de Bourgogne

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L’APPELLATION

L’appellation Nuits-Saint-Georges  est réservée aux vins secs tranquilles blancs ou rouges  élaborés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or: Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey  en Bourgogne.

HISTOIRE

La commune de Nuits-Saint-Georges est un centre viticole historique. Située, à l’instar de Beaune, sa voisine, au cœur du vignoble de « la Côte », elle semble avoir dès le haut Moyen-Âge une activité viticole importante.
Certains « crus » de la commune sont réputés depuis de nombreux siècles. Les « Saint-Georges » sont, d’après DANGUY et AUBERTIN (1892), plantés de vigne depuis l’an 1000.
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune », produits en fait sur l’ensemble de la « Côte », sont commercialisés dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.
Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région, donne aux vins de « Bourgogne » une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. A cette époque, naissent, sur la commune de Nuits, des maisons de négoce qui vont marquer l’histoire viticole de la région. Nuits se positionne alors comme le second centre de commerce du vin de Bourgogne aux côtés de Beaune. La « Côte » alimente en « vins fins » les maisons de négoce, qui tiennent une grande part du marché.
Signe d’une image d’excellence bien établie, la commune de Nuits adjoint, à son nom, celui de son « cru » le plus prestigieux, en 1892, devenant ainsi Nuits-Saint- Georges.
En 1934, les limites géographiques de l’appellation d’origine « Nuits-Saint- Georges » sont fixées lors d’un jugement du tribunal civil de Beaune. L’appellation d’origine contrôlée « Nuits-Saint-Georges, quant à elle, est reconnue par un décret du 11 septembre 1936, sur les bases de ce jugement.
Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés, et nombre d’auteurs fournissent, pour la Bourgogne, des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité. En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue pour « Nuits-Saint-Georges ». Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.
Le cépage pinot noir N constitue la base de l’encépagement du vignoble. Cependant, le cépage chardonnay B est également présent mais ne représente que 2 % de l’encépagement, principalement regroupé dans le secteur de Premeaux-Prissey.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte », notamment avec une densité de plantation supérieure à 9000 pieds par hectare. Conscients de la sensibilité de leurs sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L’usage est d’élever les vins, ce qui leur confère une bonne aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ».
Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’environ 300 hectares, dont 148 hectares classés en « premier cru », pour une production moyenne annuelle de 13400 hectolitres La production de vin blanc ne représente que 300 hectolitres environ pour 6 hectares. Les vins sont commercialisés pour près des deux tiers par les producteurs.


CLIMAT ET SOLS

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s’allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. Ce relief d’origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l’ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l’est, fossé d’effondrement tertiaire dont l’altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.
Elle s’étend ainsi sur le territoire des communes de Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey, situées entre les villes de Dijon, au nord, et Beaune dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
A « Nuits-Saint-Georges », le front de « la Côte », d’environ 150 mètres de dénivelé, est constitué d’une série de calcaires du Bajocien et du Bathonien (Jurassique moyen) dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, forme l’ossature. Un niveau de marnes (calcaires argileux) du Bajocien s’intercale dans la série calcaire dans la partie basse du versant, se marquant, dans la topographie, par un léger replat.
Le relief est interrompu par une vallée encaissée, drainant l’arrière-pays, où coule une petite rivière intermittente, le Meuzin. A son débouché, un large cône de déjection est occupé, en partie, par la commune de Nuits-Saint-Georges.
Le substrat calcaire des versants est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons issus de l’altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais en haut de versant, ils sont plus riches en particules fines, en piémont, et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre). En haut de versant, apparaît une formation particulière, en placage sur le calcaire dur, constituée de graviers cryoclastiques (générés pendant les glaciations quaternaires), très filtrants et peu fertiles. Le cône de déjection du Meuzin est constitué de formations alluviales graveleuses, calcaires et bien drainées.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins occupent le front de « Côte », de part et d’autre de la vallée du Meuzin, lorsque les formations superficielles sont suffisamment développées pour permettre à la fois l’enracinement et un drainage satisfaisant, ainsi que le cône de déjection, dans sa partie amont.

Les sols y sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s’organisent en topo- séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s’enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu’à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont et le cône.

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l’axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d’une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. La « Côte », à l’est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d’un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu’un déficit pluviométrique notable pour la région.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or: Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey.

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DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de certaine communes des département suivants: département de la Côte-d’Or, département du Rhône, département de Saône-et-Loire et département de l’Yonne.

CÉPAGES PRINCIPAUX

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B.

AUTRES CÉPAGES AUTORISÉS

pinot gris G, pinot blanc B.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins blancs : 64 hectolitres par hectare

Vins rouges : 58 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


– Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
– L’utilisation de copeaux de bois est interdite ;
– Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
– Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

b) – Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes

Vins blancs

Les vignes sont taillées :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
– soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
– soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
– soit en taille longue Guyot simple.

La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :
– avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette ;
– avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention traditionnelle « premier cru ».
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété des dénominations géographiques complémentaires (climats) suivantes selon les dispositions fixées dans le cahier des charges pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle « premier cru » :

Premier cru:  – « Aux Argillas » ; – « Aux Boudots » ; – « Aux Bousselots » ; – « Aux Chaignots » ; – « Aux Champs Perdrix » ; – « Aux Cras » ; – « Aux Murgers » ; – « Aux Perdrix » ; – « Aux Thorey » ; – « Aux Vignerondes » ; – « Chaines Carteaux » ; – « Château Gris » ; – « Clos Arlot » ; – « Clos de la Maréchale » ; – « Clos des Argillières » ; – « Clos des Corvées » ; – « Clos des Corvées Pagets » ; – « Clos des Forêts Saint-Georges » ; – « Clos des Grandes Vignes » ; – « Clos des Porrets-Saint-Georges » ; – « Clos Saint-Marc » ; – « En la Perrière Noblot » ; – « La Richemone » ; – « Les Argillières » ; – « Les Cailles » ; – « Les Chabœufs » ; – « Les Crots » ; – « Les Damodes » ; – « Les Didiers » ; – « Les Hauts Pruliers » ; – « Les Perrières » ; Les Porrets-Saint-Georges » ; – « Les Poulettes » ; – « Les Procès » ; – « Les Pruliers » ; – « Les Saints-Georges » ; – « Les Terres Blanches » ; – « Les Vallerots » ; – « Les Vaucrains » ; – « Roncière » ; – « Rue de Chaux ». 

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
– qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) – Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Dernière modification du cahier des charges : 18/12/2011