ALSACE GRAND CRU MARCKRAIN AOP

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Marckrain est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».
Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand Marckrain » a été reconnue en 1992.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs. Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Marckrain » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Marckrain» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
Ce grand cru est situé à l’extrémité du long promontoire délimité par les vallées de Kaysersberg et Riquewhir. De pente douce, il est soumis à une amplitude thermique conséquente. Le sol marno-calcaire est riche en argile rouge associée à du sable et une forte proportion de galets. Ce sol profond favorise l’installation de la pourriture noble.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 20 juillet 2022

ALSACE GRAND CRU MANDELBERG AOP

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Mandelberg  est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Mandelberg » a été reconnue en 1992.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurtztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils  peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Mandelberg » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Mandelberg» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
Le sol est marno-calcaire, surmontant des conglomérats de la bordure du fossé rhénan de l’ère tertiaire. Ces conglomérats englobent des cailloux de dolomies, enrichissant le sol de magnésium.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 13 octobre 2022

ALSACE GRAND CRU MAMBOURG AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Mambourg  est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. »

L’ouvrage de Médard Barth « Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine » écrit en 1958, loue déjà ce lieu-dit aujourd’hui reconnu.
L’histoire révèle que les vins du Mambourg étaient réputés dès 783. C’est du Mambourg que serait originaire le premier vin de messe cité en Alsace à cette époque. Le caractère divin du terroir apparaît en effet dès l’époque carolingienne au regard de l’intérêt que lui portaient les ecclésiastiques. Au Xème siècle, sept abbayes, dont trois non alsaciennes, revendiquaient des possessions dans le Mambourg actuel.

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Mambourg » a été reconnue en 1983.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.

Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Mambourg » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Mambourg» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
Situé au débouché de la vallée de Kaysersberg, sur un des coteaux les plus avancés sur la plaine, ce lieu-dit profite ainsi d’un mésoclimat marqué par de faibles amplitudes thermiques, éloigné de l’influence du massif vosgien et bénéficiant d’une insolation maximale. C’est l’un des coteaux des plus précoces d’Alsace avec la particularité d’avoir une faible amplitude thermique. Les parcelles de petite taille, généralement plantées dans le sens de la pente sont entrecoupées par des murets de pierres sèches.
Les sols sont calci-magnésiques, issus de conglomérats calcaires oligocènes et de marnes, sont favorables à un enracinement profond et peu propice à des rendements très élevés. La production est régulière et peu sensible à l’effet millésime. Les risques de sècheresse sont très rares.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: Par Florival fr — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19479706

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 10 octobre 2022

ALSACE GRAND CRU KITTERLÉ AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Kitterlé est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».
Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kitterlé » a été reconnue en 1983
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils

peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kitterlé » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kitterlé» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
À la sortie de la vallée de la Lauch et au nord de Guebwiller, le Kitterlé dessine un éperon sur le massif de l’Unterlinger surplombant la plaine alsacienne. Ce grand cru offre différentes expositions sud, sud-est et sud-ouest. Son substrat est essentiellement formé de grès vosgien grossier et de conglomérat de quartzite du Buntsandstein moyen, ainsi que de terrains gréso-volcaniques appartenant au grauwacke du carbonifère à l’extrémité ouest. Le paysage est marqué par la culture des vignes en terrasse et une succession de murs en pierres

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer, Muscat, Muscat Ottonel, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 14 décembre 2022

ALSACE GRAND CRU KIRCHBERG DE RIBEAUVILLÉ AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé   est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».
Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé » a été reconnue en 1983.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.

Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
Développés sur un substrat constitué en aval de marnes dolomitiques triasiques et de dolomies du calcaire coquillier (Muschelkalk) inférieur et en amont de marnes bariolées gréseuses et gypsifères du calcaire coquillier (Muschelkalk) moyen, les sols sont argileux et généralement très caillouteux. Malgré le très bon ensoleillement et la pente, la maturité des raisins reste tardive, compte tenu des vents frais nocturnes de la vallée (Tahlwendala) issus de la vallée située derrière Ribeauvillé et descendant des Vosges. La maturité relativement longue des raisins permet occasionnellement un développement de pourriture noble et favorise la complexité aromatique des vins.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato Muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvanet et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés pa l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 20 juillet  2022

ALSACE GRAND CRU KESSLER AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Kessler est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».
Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kessler » a été reconnue en 1983.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurtztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kessler » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kessler» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
Le « Kessler », situé sur le flanc exposé à l’est de la colline « Unterlinger », dessine, en son centre, un amphithéâtre qui l’abrite des vents du nord et des courants d’air froids amenés par la vallée de Guebwiller. Ce grand cru repose sur un substrat gréseux vosgien du Buntsandstein, ayant donné des sols sablo- argileux rougeâtres. À sa base apparait un affleurement linéaire de calcaire coquillier (Muschelkalk) recouvert de colluvions gréseuses. Le paysage est marqué par la culture des vignes en terrasse et une succession de murs en pierres.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, fylvaner et pinot noir

NB: le sylvanet et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 06 octobre   2022

ALSACE GRAND CRU KASTELBERG AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Kastelberg  est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».

Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kastelberg » a été reconnue en 1983.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.

Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
Les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du
Rhin », décrite dans le décret de 1955.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kastelberg » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kastelberg» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.

Ce grand cru solaire repose sur des schistes, uniques dans le vignoble, et ayant évolué par métamorphisme en une roche très dure et donnant des sols très caillouteux et bien drainés. Les roches schisteuses, en lamelle, permettent un enracinement profond propice à une vigueur normale, même en année de sécheresse.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – uscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noim

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l‘Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 05 octobre   2022

ALSACE GRAND CRU KANZLERBERG AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Kanzlerberg est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

 Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».
Historiquement, la culture de la vigne y est déjà mentionnée en 1312, date de la suppression de l’Ordre des templiers, qui était, à cet endroit propriétaire de la commanderie du Tempelhof. Ce domaine a été repris par les chevaliers St Jean de Jérusalem de l’Ordre de Malte d’où vient le nom du lieu-dit le « Mont St Jean ». L’ouvrage de Médard Barth « Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine » écrit en 1958, loue déjà ce lieu-dit, aujourd’hui reconnu. Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kanzlerberg » a été reconnue en 1983.

Le grand cru Kanzlerberg présente la plus petite surface (3,40 ha) des grands crus d’Alsace.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.

Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kanzlerberg » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kanzlerberg» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
Le grand cru est situé à l’orée de la vallée fermée du Bergenbach et protégé à l’ouest par le massif du Taennchel. La quantité des précipitations est faible. Les pentes assez fortes du Kanzlerberg au bas desquelles coule le ruisseau du Bergenbach, se tournant vers le sud et sud-ouest. Elles s’affaiblissent dans la partie haute, formant alors un petit plateau au versant sud, d’une altitude moyenne de 250 mètres.
Le sol gris, marno-calcaire est très marqué par sa composition particulière de marnes grises et noires à gypse du Keuper sur une roche de calcaire silicifié composé de cristaux de fluorine et de baryte, les plus beaux d’Alsace. Ces caractéristiques en font un lieu-dit tardif à la maturité longue.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et Pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 06 octobre   2022

ALSACE GRAND CRU HATSCHBOURG AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Froehn  est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».
Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hatschbourg » a été reconnue en 1983. Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.

Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4 500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hatschbourg » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hatschbourg» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.
Situé en flanc de colline, le grand cru repose sur un sol de substrat marno-calcaire qui compte de nombreux cailloutis assurant un excellent drainage.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 07 octobre   2022

ALSACE GRAND CRU GOLDERT AOP

Source: non identifiée

L’APPELLATION

L’appellation Alsace grand cru Goldert  est réservée aux vins tranquilles blancs élaborés sur le territoire de certaines communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

HISTOIRE

Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l’origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l’origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : « les appellations d’origine sous-régionales, communales et locales d’Alsace feront l’objet, à l’intérieur de l’aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux. ».
Traduction de cet usage, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Goldert » a été reconnue en 1983.
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
Cette reconnaissance s’est construite autour des cépages blancs.
les seuls cépages retenus sont les suivants: riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d’une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». La densité minimum de plantation est de 4500 pieds par hectare. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

CLIMAT ET SOLS

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Goldert » fait partie intégrante du vignoble d’Alsace, sa zone géographique étant insérée au cœur de ce dernier. Elle est délimitée au sein de la zone de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ». Le massif des Vosges offrant une protection contre les vents humides et frais du nord-ouest, le vignoble trouve ses conditions idéales d’implantation sur les versants bien exposés (de l’est au sud-ouest) et à forte pente des collines sous- vosgiennes. La délimitation fait donc référence à ce paysage typique. L’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Goldert» est caractérisée par des sols appartenant à une même unité géo-pédologique associés à un mésoclimat des plus favorables.

Le substrat géologique est constitué de calcaire oolithique dans la partie haute, et de conglomérats recouverts de dépôts quaternaires soliflués dans la partie basse du coteau, où débris de calcaire et de grès sont englobés dans une matrice argileuse. La nature du sol, assurant un bon drainage, associée au mésoclimat préserve l’état sanitaire du raisin longtemps en arrière-saison.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

— Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Source: vins d’Alsace

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

— Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au- Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

— Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les- Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

PRINCIPAUX CÉPAGES

gewurztraminer Rs , muscat Ottonel B – muscat, moscato, muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato muscat à petits grains roses Rs – muscat, moscato,  pinot gris G, riesling B, sylvaner et pinot noir

NB: le sylvaner et le pinot noir ont été ajoutés à la liste des cépages autorisés par l’Arrêté du 9 mai 2022. Les types de muscat ont été précisés

RENDEMENTS MAXIMAUX

Appellation complétée ou pas de « vendanges tardives » : 60 hectolitres par hectare *

Appellation complétée de « sélection de grains nobles » : 48 hectolitres par hectare

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

La présence de raisins issus des cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B est obligatoire dans les vins d’assemblage susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Alsace grand cru . L’assemblage des raisins est réalisé au stade du pressurage.

– L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
– Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée.

Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.


Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l’hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d’une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied*.

*Modifications des Grands crus d’Alsace par Arrêté du 9 mai 2022

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l’arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l’exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l’appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d’accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,, Muscat, Muscat Ottonel,, Pinot gris, Riesling.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

— avec l’indication du millésime,
— et l’une des dénominations en usage.

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Dernière modification du cahier des charges : 20 juillet   2022