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L’appellation Duché D’Uzès est réservée aux vins blancs, rosés et rouges élaborés dans l’aire de AOP « Duché d’Uzès » qui s’étend entre Nîmes et Alès dans le département du Gard, la ville d’Uzès se trouvant dans sa partie est.
La vigne a, au cours des siècles, accompagné l’histoire et la vie agricole de la région d’Uzès et dès l’époque romaine, de nombreuses preuves de la culture de la vigne existent sur ce territoire.
Plus tard, au moyen âge, la vigne est toujours présente et acquiert une forte signification symbolique aux yeux du clergé chrétien, et c’est ainsi que les premiers évêques se transforment en viticulteurs.
Dès le 15ème siècle, sur le territoire du Duché d’Uzès, il est fait mention de vignoble qualitatif et de vins nobles. Depuis cette époque et malgré les crises successives, les vignobles de coteaux, associés dans le paysage avec l’olivier et jouxtant les plaines plus riches plantées de céréales sont demeurés une constante. La structure foncière dominée par les petites exploitations de polyculture favorisera la mise en valeur de vignes en coteaux, phénomène amplifié au XVIIIème siècle par la pratique de la double activité ou les ouvriers des industries textiles cultivèrent également de petites parcelles de vigne.
Les vins font l’objet dès 1981 d’une reconnaissance en Vin de Pays « de l’Uzège », qui évoluera en 1992 en vin de pays « Duché d’Uzès » avec des conditions de production resserrées, et la définition d’un encépagement méditerranéen.
Prenant en compte les particularités climatologiques et pédologiques de la zone, le syndicat a engagé un travail d’identification des terroirs qui a permis aux producteurs de mettre en valeur la meilleure adéquation entre situation viticole et cépages, au profit de l’authenticité des vins.
La restructuration du vignoble sera réalisée avec les cépages méditerranéens les plus nobles, Syrah N et Grenache N pour les vins rouges et rosés, Grenache blanc B et Viognier B pour les vins blancs.
En 2010, près de 9000 hectolitres (237 755 US gallons) sont revendiqués par 32 caves particulières et 11 caves coopératives ; les vins rouges représentent 60 % de la production, les vins rosés 25 % et les vins blancs 15 %.
L’aire de AOP « Duché d’Uzès » s’étend entre Nîmes et Alès sur 77 communes du département du Gard, la ville d’Uzès se trouvant dans sa partie est. Elle se compose de deux bassins contigus :
– A l’ouest, celui de Lédignan s’organise autour d’un dôme anticlinal du crétacé supérieur (Valanginien) dont le centre, marneux, a été creusé par l’érosion ;
– A l’est, le bassin d’Uzès correspond à un synclinal orienté est-ouest, sur roches du tertiaire (Eocène) passant progressivement à des dépôts marins (Miocène).
L’ensemble est limité, à l’ouest par les premiers reliefs des Cévennes ; au nord par le massif calcaire de Lussan qui culmine au mont Bouquet (630 m / 2 065 pi) ; à l’est et au sud par de vastes plateaux calcaires, souvent boisés, qui le séparent des pays de Nîmes, de Sommières, et de la vallée du Rhône. Enfin le Gardon, élément majeur du réseau hydrographique local, traverse la zone du nord-ouest au sud-est. La zone géographique repose sur des substrats très majoritairement calcaires et le vignoble est généralement installé sur des sols de coteaux caillouteux et limités en profondeur.
Sur le plan climatique, le secteur présente un caractère méditerranéen, mais atténué par l’éloignement du littoral et la présence des reliefs qui limitent les influences marines. De ce fait on observe des contrastes de température plus importants que sur le littoral, et une diminution d’un à deux degrés de la température annuelle moyenne entre le sud-est et le nord-ouest de l’aire. Ce climat de transition se traduit notamment par une sécheresse estivale atténuée ; la pluviométrie annuelle de l’ordre de 700 mm (27,6 po) est susceptible de variations interannuelles importantes en lien avec des pluies d’automne parfois très importantes (phénomène Cévenol).
La zone géographique s’étend ainsi au cœur d’un paysage de polyculture, ou la vigne est partout présente sur les coteaux, et ou la végétation naturelle se partage notamment entre chêne vert et chêne pubescents, reflet de cette zone de transition climatique.

Mise à jour des communes sans changement de périmètre de l’appellation le 05/12/2025
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes du département du Gard suivantes :Cornillon, Orsan, Pougnadoresse, Pouzilhac, Vabres.
Encépagement
a) – Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants : – cépages principaux : Grenache N et Syrah N;
– cépages accessoires : Carignan N, Cinsaut N et Mourvèdre N.
b) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : Grenache blanc B et Viognier B
– cépages complémentaires : Marsanne B, Roussanne B, Vermentino B et Clairette B (modification du 05/12/2025)
– cépages accessoires : Ugni blanc B.
Règles de proportion à l’exploitation
Vins rouges :
NB: La proportion du cépage Syrah N est supérieure ou égale à 40% de l’encépagement. La proportion du cépage Grenache N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.
Vins Rosés :
La proportion du cépage Grenache N est supérieure ou égale à 40 % (anciennement 50%) de l’encépagement. Modification du 05/12/2025
Vins Blancs :
La proportion du cépage Grenache blanc B est supérieure ou égale à 20 % (anciennement 30%)
La proportion des cépages Marsanne B, Roussanne B et Vermentino B ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 10% de l’encépagement (anciennement 20%).
Modifications du 05/12/2025
Les règles de proportion d’encépagement ne s’appliquent pas aus surfaces inférieure à 1,5 hectare.
contrôlée « Duché d’Uzès ».
Assemblage des cépages
Vins rouges
Le cépage syrah N doit représenter au minimum 40% du volume.
Le cépage grenache N est obligatoire.
Les cépages principaux sont majoritaires.
Aucun cépage ne peut représenter seul plus de 80% de l’assemblage.
Modifications du 05/12/2025
Vins rosés
Le cépage grenache N doit représenter au minima 40% du volume (anciennement 50%).
Le cépage syrah N est obligatoire.
Les cépages principaux sont majoritaires.
Aucun cépage ne peut représenter seul plus de 80% de l’assemblage.
Modifications du 05/12/025
Vins blancs
Le cépage Viognier B doit représenter au minimum 40% du volume.
Le cépage grenache B est obligatoire.
La présence d’un cépage complémentaire est obligatoire.
Les cépages principaux sont majoritaires.
Aucun cépage ne peut représenter seul plus de 60% de l’assemblage.
Les cépages accessoires ne peuvent représenter plus de 20% de l’assemblage.
Modifications du 05/12/025
Vins rouges: 53 hectos / ha
Vins rosés et vins blancs: 60 hectos / ha
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins de cépages noirs présentant une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins de cépages blancs présentant une richesse en sucre inférieure à 193 grammes par litre de moût.
b) – Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
– Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit ;
– Pour l’élaboration des vins blancs et rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations est interdite.
– l’utilisation de morceaux de bois est interdite
a) – Densité de plantation
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
– Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
b) – Règles de taille
– La taille est effectuée avant le 30 avril de l’année de la récolte ;
– Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;
– Le cépage Syrah N peut être conduit en taille longue avec un maximum de 10 yeux par pied dont 6 au maximum sur le long bois et 2 coursons portant au maximum 2 yeux francs.
Le cépage viognier, comme la syrah, peut être taillé en taille longue. Modification du 05/12/2025
le désherbage chimique des tournières est interdit ;
– le désherbage chimique total de la parcelle est interdit ;
– la mise en place d’un paillage plastique à la plantation est interdite.
Ajouts du 05/12/2025
ÉLEVAGE DES VINS
Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte. À l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis à la consommation à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignoble de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés. Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que l’ensemble des mentions obligatoires, et être imprimée en caractères de même graphisme et de même couleur que ceux de l’appellation, sans que les dimensions de cette mention ne dépassent les deux-tiers de celles de l’appellation. Ajouts du 05/12/2025
Dernière modification du cahier des charges français :05/12/2025
Dernière modification du document unique européen: 13/10/2023


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L’appellation d’origine contrôlée « Grés de Montpellier » est réservée aux vins tranquilles rouges. Elle se situe proche de Montpellier dans le Langudedoc.
La viticulture est indissociable de l’histoire des Grés de Montpellier, de l’Antiquité à nos jours. Présente depuis l’époque Étrusque avec le pressoir retrouvé sur le site archéologique de Lattara, elle se développe à l’époque romaine le long de la Via Domitia qui traverse l’aire d’est en ouest et favorise le commerce des vins et les échanges de savoirs. L’oppidum d’Ambrussum à Lunel ou la villa de Loupian avec ses mosaïques de vignes témoignent de cette prospérité.
En 782 Witiza- connu sous le nom de Saint-Benoît, fils du comte de Maguelonne (siège de l’Évêché), renouvelle la règle des Bénédictins qui oblige l’implantation de la vigne, puis les cisterciens fondent à partir de 1138 un réseau d’abbayes parmi lesquelles celle de Valmagne dotée dès l’origine d’un vignoble.
Au XIVème siècle, l’invention de l’alambic par Arnaud de Villeneuve va définitivement lier le nom de Montpellier à la vigne et à la science.
Dès le XVIIIème siècle, des châteaux viticoles et « Folies montpelliéraines » cernés par leur vignoble de taille importante, renforcent la vocation viticole de la région, aux côtés d’exploitations plus modestes au parcellaire dispersé autour des villages. La réputation des vins de Montpellier et des terroirs alentour s’installe durablement, parfois même hors de France avec ces châteaux et « Folies » qui perdurent en tant qu’acteurs de l’appellation.
La vigne modèle le paysage à la fin du XIXème siècle, et les impressionnistes Frédéric Bazille et Gustave Courbet immortalisent les vignobles de coteaux des alentours de Montpellier.
L’école d’agriculture implantée en 1870 acquiert alors une réputation nationale puis mondiale en matière de viticulture par sa contribution à la recherche et à l’adaptation de la vigne aux enjeux du XXème siècle.
Dans cette période de bouleversements, malgré la crise phylloxérique et le développement d’une grosse production de vins génériques en corrélation avec l’arrivée du chemin de fer, l’aire des « Grés de Montpellier » maintient la qualité et la notoriété de ses vins, avec de premières reconnaissances en VDQS à partir de 1950. Le vignoble se structure autour des « Folies et châteaux » mais aussi grâce au mouvement coopératif et avec le renouvellement de l’encépagement. L’obtention de l’AOC « Coteaux du Languedoc » en 1985 récompense les efforts consentis et les progrès réalisés.
À la fin des années 1990, l’appellation évolue et sous l’impulsion de Jean Clavel, qui en deviendra le premier président, les vignerons créent un syndicat pour la reconnaissance des Grès de Montpellier. Le terme « grés » désignant en occitan les terres de coteaux pauvres et caillouteuses. L’aire proposée sur des critères pédo-climatiques et humains inclut les vignobles historiques de la couronne montpelliéraine ainsi que les terroirs voisins qui leurs sont similaires.
Les « Grés de Montpellier » sont reconnus en 2003 comme dénomination complémentaire de l’AOC « Coteaux du Languedoc », qui devient AOC « Languedoc » en 2007. Les vignerons consolident leur collectif, partagent leurs savoir-faire, et renforcent leur identité par la création d’une bouteille syndicale en 2011.
Avec le soutien de la Ville de Montpellier et du Musée Fabre, ils allient patrimoine culturel et vins à forte identité, notamment dans le cadre de la Balade « aux Grés de Montpellier » lancée en 2013.
L’aire géographique comporte 45 communes. Limitée à l’ouest par la vallée de l’Hérault et à l’est par celle du Vidourle, bordée par le Golfe du Lion au sud et par le Pic Saint-Loup au nord, elle s’inscrit dans un rectangle orienté nord–est / sud-ouest de 60 km de long sur 20 km de large et centré sur la ville de Montpellier. Abritée du vent du nord par les premiers reliefs cévenols, elle bénéficie d’une température moyenne annuelle élevée ; la proximité de la mer apporte des hivers doux et atténue les pics de chaleur en été, générant des écarts thermiques quotidiens de 11 à 12 °C en période de maturation. Les précipitations moyennes sont de 600 à 800 mm annuels avec un déficit estival marqué. Près du littoral, le vignoble est implanté sur des collines aux formes adoucies ; vers le nord, sur les premiers coteaux, il se mêle à la garrigue. Le paysage est assez ouvert, parsemé de bois de chêne vert ou de Pin d’Alep et de landes à chêne kermès et ciste de Montpellier. Autour des mas, le Pin parasol attire le regard ; la Méditerranée est visible depuis les collines, et l’urbanisation présente.
Les sols viticoles se situent entre 30 et 300 m d’altitude. Ils sont développés principalement sur des formations de conglomérats, grès et molasses du tertiaire et des terrasses alluviales du quaternaire à galets roulés, mais aussi sur des calcaires crétacés et jurassiques fracturés en petits éclats.
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 5 juin 2002. Le périmètre de cette aire englobe le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault, sur la base du code officiel géographique de l’année 2023 : Assas, Aumelas, Beaulieu, Boisseron, Campagne, Castelnau-le-Lez, Castries, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Entre-Vignes, Garrigues, Gignac, Guzargues, Juvignac, Lavérune, Lunel, Lunel-Viel, Mauguio, Montagnac, Montbazin, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Plaissan, Poussan, Prades-le- Lez, Restinclières, Saturargues, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d’Orques, Saint- Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sussargues, Vailhauquès, Vendémian, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeveyrac.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
– L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
– Dans le département du Gard: Aspères, Sommières.
– Dans le département de l’Hérault : Le Crès, Fabrègues, Galargues, Gigean, Lansargues, Mèze, Montarnaud, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Paulhan, Pézenas, Pinet, Pomérols, Puilacher, Saint-Gély- du-Fesc, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saussan, Saussines, Vendargues, Teyran.
Grenache N, mourvèdre N , cinsaut N,Monastrel N syrah N, carigan N
Les vins sont issus des cépages suivants :
– cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N,
– cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, morrastel N,
Proportion à l’encépagement
Au moins 2 cépages principaux sont présents dans l’encépagement
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement.
Chaque cépage principal est limité à 80 % de l’encépagement
Composition des assemblages
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus d’au moins 2 cépages principaux.
Les cépages principaux représentent au moins 50 % dans l’assemblage.
Un cépage ne peut représenter plus de 80 % dans l’assemblage.
Vignes dont la densité est supérieure ou égale à 4000 pieds/ha et strictement inférieure à 4400 pieds par hectare : 42 hectos /ha (rendement butoir : 45 hectos/ha).
Vignes dont la densité est supérieure ou égale à 3300 pieds/ha et strictement inférieure à 4000 pieds par hectare : 38 hectos / ha (rendement butoIr : 42 hectos/ ha).

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %
Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 3 grammes par litre.
– L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;
– Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit.
ÉLEVAGE DES VINS
– Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 septembre de l’année suivant celle de la récolte avec la possibilité d’un conditionnement à partir du 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.
– L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres ;
– Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4400 pieds par hectare.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,25 mètres carrés ; cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
– Les vignes plantées entre le 11 mars 2003 et la parution du cahier des charges présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds par hectare et chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés, cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
– Les vignes plantées avant le 11 mars 2003 présentent une densité minimale à la plantation de 3300 pieds par hectare et chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3,03 mètres carrés, cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
– La taille est effectuée avant le stade E, trois feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs ;
– Les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Toutefois, le nombre de rameaux fructifères, après ébourgeonnage, ne peut être supérieur à 10.
Le rajeunissement des bras d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, sur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation semée ou spontanée est assurée soit par des moyens mécaniques ou physiques.
Le désherbage chimique des tournières est interdit.
L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée correspondante.
L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime et de la pêche maritime.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Languedoc ».
Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites dans des caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Dernière modification du cahier des charges : 01/07/2025
Homologation définitive du cahier des charges de l’appellation: 26/11/2025


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