CRÉMANT DE LOIRE AOP

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L’APPELLATION

L’appellation Crémant de Loire est réservée au vin mousseux de qualité élaboré sur le territoire de certaines communes des départements des Deux-Sèvres, de l’Indre-et-Loire,  du Loir-et-Cher, du  Maine-et-Loire  et de la Vienne  dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

L’histoire du vignoble est relativement ancienne, en lien avec le développement de nombreux monastères et abbayes fortement implantés dans la région. Saint Grégoire de Tours, dans son « Histoire de France », signale au VIème siècle une culture étendue de la vigne dans cette contrée et l’usage des « traquettes » pour en chasser les oiseaux au temps de la maturité du raisin. Le vignoble connaît son plein essor aux XVIIème et XVIIIème siècles grâce au commerce développé par les Hollandais. En effet, ceux-ci, dotés d’une flotte importante, utilisent la Loire pour venir s’approvisionner, surtout en vins blancs, aux Ponts-de-Cé, à Saumur, à Vouvray, développant alors un marché de vins de qualité pour les « vins pour la mer ».

L’élaboration de vins mousseux date du début du XIXème siècle, reposant sur le constat historique de la capacité des vins de Saumur, élaborés à partir du cépage chenin B, à développer une seconde fermentation. Très tôt, conscient de cette particularité et de son étonnante similitude avec les vins de « Champagne », Jean-Baptiste Ackerman développe, à partir de 1811, la production de vins mousseux selon la méthode traditionnelle. En 1838, une commission chargée d’examiner les produits présentés à l’exposition industrielle d’Angers déclare : « Ces vins sont parfaitement clairs et limpides; leur mousse est blanche, vive et pétillante… La possibilité de faire chez nous des vins égalant ceux de Champagne est démontrée ».

En moins d’un demi-siècle l’émulation créée par ces premiers résultats entraine de nombreux entrepreneurs à suivre les encouragements de la commission. Naissent les « Grandes Maisons » d’élaboration, « Veuve Amiot », « Bouvet- Ladubay », « Langlois-Château », « Monmousseau ». Les cavités creusées pour l’extraction du tuffeau deviennent les lieux privilégiés d’élaboration des vins mousseux. Des galeries sont même creusées dans l’unique but de stocker des bouteilles. Les années 1845-1875, grâce à l’élévation du niveau de vie des Français et au développement des chemins de fer, sont, pour les élaborateurs de vins mousseux, celles de l’ouverture de nouveaux horizons commerciaux. Ainsi, en 1874, 4 millions de bouteilles sont expédiées dans toute l’Europe et le XXème siècle voit l’essor de la notoriété des vins mousseux du Val de Loire.

L’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Loire » est reconnue par décret en date du 17 octobre 1975. Depuis bien longtemps, les producteurs avaient démontré le bien fondé du respect de la matière première dans le cadre de l’élaboration des vins mousseux. Par les règles de production fixées dans ce décret, ils montrent alors leur attachement à une récolte manuelle, à la mise des raisins entiers dans le pressoir, à un pressurage doux ainsi qu’à une période de conservation « sur lattes » importante.

En 2009, la production annuelle est de 13 millions de cols.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique s’étend sur un plateau ondulé correspondant géologiquement aux formations primaires des contreforts du Massif armoricain, et aux formations plus récentes de l’ère Secondaire et, dans une moindre mesure, du Tertiaire de la frange sud-ouest du Bassin parisien. La zone géographique longe la Loire et ses affluents, la Vienne, l’Indre et le Cher, sur environ 200 kilomètres. En 2018, elle s’étend sur le territoire de 255 communes, dont certaines sont célèbres par leur château.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols schisteux ou argilo-schisteux sur la partie occidentale et des sols argilo-calcaires (Cénomanien, Turonien, Sénonien et Eocène) dans sa partie orientale. Ces sols ont tous la particularité de présenter des réserves utiles en eau modérées et de bonnes capacités de drainage.

L’étage géologique du Turonien est essentiel. Il est à l’origine de la pierre de tuffeau dont l’exploitation, à travers une multitude de carrières, a permis la construction des Châteaux de la Loire et, d’une façon plus générale, de l’ensemble du bâti architectural de la région, laissant ainsi d’innombrables cavités. Ces carrières sont devenues des caves, à la température et à l’hygrométrie constante, vouées à la culture des champignons et au stockage du vin.

Le climat est océanique, avec quelques nuances. Ainsi, la frange orientale, correspondant à la Sologne viticole, connaît une influence plus continentale avec un cumul des précipitations annuelles légèrement supérieur au reste de la zone géographique et compris entre 550 millimètres et 650 millimètres. A l’ouest, où l’influence océanique est la plus forte, les températures sont régulières, les hivers sont doux et les chaleurs estivales restent modérées. Par contre, vers l’est, l’amplitude thermique a tendance à s’accroître. Dans ce contexte général, le réseau hydrographique constitué par la Loire et ses affluents joue un rôle de régulateur thermique.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Aucune

CÉPAGES PRINCIPAUX

pinot noir N, chardonnay B, chenin B, grolleau gris G, grolleau N, cabernet franc N.  cabernet sauvignon N pineau d’Aunis N

a) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : chardonnay B ;

– cépage complémentaire : sacy B ; – cépage accessoire : sauvignon B.

b) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants : gamay N et pinot noir N.

c) – Les vins rosés sont issus du seul cépage gamay N.

Les vins blancs et rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

a) – Vins blancs
– La proportion du cépage chardonnay B est comprise entre 50 % et 80 % de l’encépagement ; – La proportion du cépage sacy B est comprise entre 20 % et 40 % de l’encépagement ;
– La proportion du cépage sauvignon B est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.

b) – Vins rouges
– La proportion du cépage gamay N est comprise entre 40 % et 75 % de l’encépagement ;
– La proportion du cépage pinot noir N est comprise entre 25 % et 60 % de l’encépagement.

RENDEMENTS MAXIMAUX

80 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Le tirage en bouteilles de verre, dans lesquelles s’effectue la prise de mousse, est réalisé à partir du 1 er décembre qui suit la récolte.

a)  Les vins de base ne dépassent pas près enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 11,6%. Les vins, après prise de mousse et avant adjonction de la liqueur d’expédition, et en cas d’enrichissement du moût, ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

b)  Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

c)  Les installations de pressurage doivent répondre à des critères relatifs à la réception de la vendange, aux pressoirs et à la conduite du pressurage, au chargement des pressoirs, au fractionnement des jus, et à l’hygiène, tels que fixés dans le cahier des charges.

Les vins sont élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.

Les raisins sont versés entiers dans le pressoir. Les vins de base sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en œuvre.

La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois.

Les vins sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période minimale d’élevage de 12 mois à compter de la date de tirage.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée«Touraine»: les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Cheverny»: les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,10 mètres. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,20 mètre.

L’écartement minimal entre les pieds passe de 1 m à 0,90 m. Modifications du  9.2.2023.

Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs.

Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds de 0,80 m.

Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci). Modifications du  9.2.2023.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » : La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage. Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine » et « Cheverny » : La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte.

Chenin B, grolleau N, grolleau gris G, orbois B et pineau d’Aunis N : Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B et pinot noir N : Les vignes sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 14.

Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire.

Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs. Modifications du  9.2.2023.

L’irrigation est interdite.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement. L’utilisation de la machine à vendanger est interdite.

Les raisins sont transportés dans des récipients non étanches. Les récipients ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1,20 × 1,20 mètre de côté, avec une hauteur maximale de raisins de 0,40 mètre. Le délai s’écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage ne peut excéder 24 heures.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire ». Les dimensions des caractères de cette dénomination géographique ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est inscrit sur le bouchon, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

EN FORMAT EXCEL

Dernière modification du cahiers des charges de l’appellation: 9 février 2023

Homologation française le : 22 janvier 2024 (basée sur le document unique du 9 février 2023)