REUILLY AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Reuilly est réservée aux vins tranquilles secs blancs, rouges et rosés élaborés sur le territoire de  certaines  communes du Cher et de l’Indre.

HISTOIRE

L’existence du vignoble est citée dès 683, sous le règne du roi DAGOBERT, mais le vignoble s’établit sous l’impulsion de l’Eglise, avec l’introduction du cépage sauvignon B au XIIIème siècle par les bénédictins de l’abbaye de Beauvoir. Les vins gagnent cependant leurs lettres de noblesse à partir du XIVème siècle, à l’initiative du Duc de Berry, fils du roi de France, qui édite une charte relative à la commercialisation des vins de « Reuilly », fixant les dates de vendanges et le droit de percevoir des taxes sur les ventes.
Les vins sont tout naturellement d’abord commercialisés dans les villes proches, comme Bourges, la médiévale, et Vierzon. Cependant, la proximité des grands cours d’eau que sont le Cher et la Loire permet l’exportation vers les Flandres et l’Angleterre où seuls les vins de qualité sont achetés.
Le vignoble va connaître alors une certaine notoriété jusqu’à la fin du XIXème siècle. Napoléon III en 1864, se voit ainsi offrir une barrique de vin blanc par le maire de Reuilly, vigneron.
A la fin du XIXème siècle, le vignoble qui compte alors 400 hectares est ravagé par le phylloxera, et grâce à la ténacité et à la volonté de quelques vignerons, il est reconstitué en 1905. Cette ténacité et cette volonté sont récompensées par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Reuilly », le 9 septembre 1937, pour les vins blancs.
Les producteurs s’organisent et créent au début des années 1940 un syndicat de défense. Ils œuvrent alors pour le développement de l’identité de vins rouges et rosés qui seront reconnus en appellation d’origine contrôlée en 1961.
La superficie complantée en cépages blancs, en 2009, couvre plus de la moitié des 200 hectares du vignoble.
Les vins rosés sont élaborés à partir du cépage pinot gris G localement dénommé « pinot beurot , cépage traditionnel de la région, et à partir du cépage pinot noir N. Les volumes de vins rouges, issus du cépage pinot noir N, se sont développés tardivement, notamment lors de l’expansion de ce cépage le long de la Loire. Ils représentent, en 2009, un tiers de la production.
Le vignoble est exploité par une vingtaine d’exploitation familiale dont certaines sont regroupées au sein d’une structure coopérative.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble s’étend sur deux entités distantes de 7 kilomètres, l’une bordant les rives de l’Arnon et de la Théols, l’autre bordant la rive gauche du Cher en limite du vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Quincy ».
La zone géographique comprend 6 communes situées au sud-ouest de Bourges, à la limite des départements de l’Indre et du Cher.
Le vignoble est implanté sur des pentes, au relief peu marqué, et sur une bande étroite limitée aux abords des cours d’eau. Sur les coteaux, les sols bruns calcaires sont développés sur des marnes kimméridgiennes et, sur les terrasses issues d’alluvions anciennes, les sols sont constitués de sables et graviers.
Le climat est semi-continental à influence océanique et le mésoclimat induit par le réseau hydrographique se caractérise par de faibles variations de températures au cours de la période végétative de la vigne, favorisant ainsi un fonctionnement régulier de la plante.
Les précipitations annuelles sont d’environ 600 millimètres et les étés ensoleillés sont chauds et secs.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
– département du Cher : Chéry, Lazenay, Lury-sur-Arnon, Preuilly.
– département de l’Indre : Diou, Reuilly.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Cher : Brinay, Cerbois, Foëcy, Limeux, Méreau, Quincy.

CÉPAGES PRINCIPAUX

sauvignon B, pinot noir N et pinot gris G.

a) – Les vins blancs sont issus du seul cépage sauvignon B ;
b) – Les vins rouges sont issus du seul cépage pinot noir N ;
c) – Les vins rosés sont issus des cépages pinot gris G et pinot noir N.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Le rendement est fixé à 65 hl/ha pour les vins blancs, 63 hl/ha pour les vins rosés et 59 hl/ha pour les vins rouges.
Le rendement butoir est fixé à 75 hl/ha pour les vins blancs et 69 hl/ha pour les vins rosés et rouges.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

a) – Densité de plantation
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 700 pieds à l’hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,45 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,20 mètre.

b) – Règles de taille
Les vignes sont taillées :
– soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 y maximum ;
– soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, deux baguettes à 4 yeux francs maximum, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
– soit en taille cordon de Royat avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.
La période d’établissement du cordon est limitée à 4 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20% des pieds existants par an.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte

Dernière modification du cahier des charges : 19 décembre  2011

Octobre 2022

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