BOURGUEIL AOP

Source: Vins du Val de Loir

L’APPELLATION

L’appellation Bourgueil   est réservée aux vins tranquilles, rouges ou rosés élaborés dans certaines communes du département d’Indre-et-loire  dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

L’origine du vignoble bourgueillois est liée à la fondation de l’abbaye de Bourgueil en 990. En 1189, l’abbé Baudry célèbre les charmes de son monastère et de son vin. Le vignoble déborde les murs du clos de l’abbaye et s’étend sur les coteaux et les terrasses anciennes de la Loire.

Localement dénommé «breton», le cépage cabernet franc N, est le cépage principal de l’encépagement. Introduit par voie fluviale, son implantation dans la région n’a pu être qu’encouragée par l’union politique de l’Anjou et de l’Aqui­ taine (XIe et XIIe siècles).

Situé en bord de Loire, le vignoble de la région de Bourgueil est de longue date exportateur de vins fins, notamment vers les pays flamands dès le XVIIe.

Le vignoble planté sur les terrasses d’alluvions anciennes résiste un temps au phylloxéra, dont la propagation est plus lente dans les sables. Sa reconstitution rapide en vignes greffées et avec le seul cépage cabernet franc N témoigne de l’attachement des viticulteurs au cépage adopté au Moyen-âge.

Depuis 1937, date de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Bourgueil», les volumes produits sont en progression. Alors que le maraîchage et la production de graines ou de réglisse constituaient, au début du XXe siècle, une part importante de l’activité agricole du bourgueillois, la région est désormais essentiellement tournée vers la viticulture.

CLIMAT ET SOLS

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Bourgueil» se situe au nord de la Loire, en amont de la confluence avec la Vienne, à l’extrémité nord-ouest du vignoble de «Touraine».

La zone géographique est bordée au nord par la forêt de Gâtine et au sud par la Loire. Elle repose partiellement sur un vaste coteau globalement orienté au sud et coiffé par la forêt, et pour l’autre partie sur les terrasses et les croupes, localement dénommées «montilles».

Les sols du bas du coteau sont bruns calcaires, développés sur la craie micacée du Turonien, ou la craie à tuffeau jaune, tandis qu’à mi-coteau, se sont trouvent des sols argilo-siliceux, issus des formations argilo-sableuses du Séno­ nien. Au pied du coteau, les sols développés sur les terrasses d’alluvions anciennes et sur les «montilles», petites croupes issues des alluvions modernes dans le lit majeur du fleuve, sont filtrants, sablo-graveleux.

La zone géographique couvre 8 communes du département d’Indre-et-Loire. Elle bénéficie d’un climat plus doux et plus sec que celui de l’ensemble de la région Touraine. Le plateau boisé qui coiffe le coteau viticole assure une protec­tion vis-à-vis des vents froids du Nord.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent à la date du 16 décembre 2010. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-loire sur la base du code officiel géogra­ phique de l’année 2018:

Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Coteaux de Loire pour le seul territoire des communes déléguées de Saint-Patrice et Ingrandes de Touraine, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

— département d’Indre-et-Loire:

Avoine, Azay-le-Rideau, Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, Cheillé, Chinon, Cinais, Gizeux, Huismes, Lerné, Lignières-de-Touraine, Marcay, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Saché, Saint-Benoît-la- Forêt, Saint-Germainsur-Vienne, Savigny-en-Véron, Seuilly, Thizay, Vallères.

CÉPAGES PRINCIPAUX

cabernet sauvignon N , cabernet franc N

– Les vins sont issus des cépages suivants : – cépage principal : cabernet franc N ;

– cépage accessoire : cabernet-sauvignon N.

Les vins sont issus du seul cépage principal ou de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire. Les vins ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.

RENDEMENTS MAXIMAUX

65 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITISQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins sont issus du seul cépage principal ou de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire. Les vins ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des prépara­ tions, est interdite. Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maxi­ mum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE ) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,10 mètre.

Les vignes sont taillées, avant le 1er mai, avec un maximum de 12 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:

—  taille Guyot simple, avec un long bois portant 8 yeux francs au maximum et au maximum 2 coursons taillés à 1 ou 2 yeux francs,

—  taille à 2 demi-baguettes portant au maximum 4 yeux francs chacune et au maximum 2 coursons taillés à 1 ou 2 yeux francs,

—  taille à courson (conduite en cordon de Royat) avec au maximum 6 coursons ou «poussiers» taillés à 2 yeux francs au maximum.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

a)  Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appella­ tion d’origine contrôlée.

b)  Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c)  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

— qu’il s’agisse d’un lieudit cadastré,

— et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Déclaration d’affectation parcellaire

Cette déclaration est supprimée car constitue une démarche non nécessaire du fait de la situation de Bourgueil. Les AOC pouvant être revendiquées sur l’aire de production de l’AOC Bourgueil sont les AOC St Nicolas de Bour­ gueil, Touraine, Crémant de Loire et Rosé de Loire: les parcelles de l’AOC Saint Nicolas de Bourgueil sont toutes contrôlées en qualité de vigne destinées à cette AOC. Les parcelles destinées à la production de l’AOC Crémant de Loire ou Rosé de Loire sont identifiées de façon obligatoire dans les registres de production tenus par les producteurs et les parcelles destinées à la production de Touraine sont désignées par l’opérateur dès le mois de janvier par l’affec­ tation parcellaire.

Dernière modification du cahier des charges : 14 novembre 2019