MONTLOUIS-SUR-LOIRE AOP

Source: Vins du Val de Loir

L’APPELLATION

L’appellation Montlouis-sur-Loire est réservée au vin, au vin mousseux de qualité et au vin pétillant  élaborés sur les  territoires des certaines communes du département d’Indre-et-Loire.

HISTOIRE

Du XIVe au XIXe siècle, le vignoble produit des vins blancs, dont la qualité et le potentiel de garde permettent le transport sur la Loire jusqu’à Nantes puis l’expédition vers les pays du nord de l’Europe. Ils sont couramment vendus sous le terme de «Vouvray», qui désigne alors les meilleurs vins blancs de la région de Tours.

Au cours des années 1930, plusieurs jugements rejettent la demande de rattachement à l’appellation d’origine contrôlée «Vouvray». Les vignerons de Lussault-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire et Saint-Martin-le-Beau s’engagent alors dans une démarche de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, laquelle est reconnue en 1938 sous le nom de «Montlouis», nom modifié en «Montlouis-sur-Loire» en 2002.

En 2008, le vignoble couvre 400 hectares, exploités par une cinquantaine de viticulteurs. La moitié de cette surface est destinée à la production de vins tranquilles (environ 6 000 hectolitres) et l’autre moitié à la production de vins mousseux ou pétillants (environ 9 600 hectolitres).

CLIMAT ET SOLS

Situé quelques kilomètres à l’est de Tours, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Montlouis-sur-Loire» s’inscrit sur un plateau calcaire formant un triangle, limité respectivement au nord et au sud par les vallées de la Loire et du Cher, et à l’est par le massif de la forêt d’Amboise. Cette zone géographique se limite au territoire de 3 communes.

Le relief de la zone géographique est assez marqué, et l’altitude à laquelle est implanté le vignoble est comprise entre 55 mètres et 100 mètres environ. Au sud-est, le plateau plonge vers la vallée du Cher, formant un coteau viticole entaillé de vallées sèches. A l’ouest et au nord, le plateau viticole se finit de manière abrupte, par une falaise d’une trentaine de mètres, entaillée çà et là de petits vallons secs.

Géologiquement, le plateau est armé par les formations crayeuses du Turonien (craie micacée, tuffeau jaune) et du Sénonien (craie de Villedieu, affleurante sur la vallée du Cher), surmontées des formations argilo-siliceuses du Sénonien (argiles à silex), çà et là de l’Eocène (poudingues, cailloutis), et surtout des matériaux sableux alluviaux de hautes terrasses fluviales, plus ou moins mêlés de sables d’origine éolienne.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins reposent sur des sols majoritairement argilo-siliceux, quelquefois argilo-calcaires. Les dépôts sableux surmontant le haut des reliefs apportent très souvent une dominante texturale sableuse.

Le climat est un climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et continentales, sur lequel la Loire exerce son rôle de régulateur thermique, et avec quelquefois d’excellentes conditions automnales et d’arrière-saison.

Le «tuffeau», matériau crayeux tendre qui constitue les premières assises du plateau, a été creusé de vastes carrières souterraines de la période romaine jusqu’au XXe siècle, réutilisées comme caves de vinification des vins tranquilles, d’élaboration de vins mousseux, d’élevage et de stockage.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2019): Lussault-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire, Saint-Martin-le-Beau.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles et la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2019): Amboise, Athée-sur-Cher, Dierre, Larcay, Véretz, La Ville-aux-Dames.

CÉPAGES PRINCIPAUX

Chenin B

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins tranquilles : 62 hectolitres par hectare
Vins mousseux et pétillants : 75 hectolitre par hectare
Vins mousseux élaborées par fermentation unique :  62 hectolitre par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins mousseux ou pétillants sont élaborés par seconde fermentation en bouteille ou pour les vins mousseux par fermentation unique. Après la prise de mousse ils ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

Mousseux à fermentation unique


— Les vins mousseux élaborés par fermentation unique sont issus de raisins récoltés manuellement et transportés entiers jusqu’au pressoir dans des récipients ou des bennes non autovidantes à vis ou à pompe.»

Maturité du raisin

— à 178 grammes par litre de moût pour les vins mousseux élaborés par fermentation unique.

TAVNM

— 11 % pour les vins mousseux élaborés par fermentation unique.

La prise de mousse des vins mousseux élaborés par fermentation unique est réalisée dans les conditions suivantes :

— la fermentation débute en cuve ou en fûts;
— elle est maîtrisée uniquement par l’utilisation du froid;
— le levurage est interdit;
— l’ajout d’une liqueur de tirage est interdit;
— l’utilisation des alginates de calcium ou de sodium est interdit;
— la prise de mousse se fait uniquement en bouteille de verre à partir du moût partiellement fermenté;
— l’emploi d’une liqueur d’expédition est interdit;
— le volume perdu au dégorgement est remplacé par un volume du même lot de vin.

La durée d’élevage des vins tranquilles est augmentée d’un mois et demi. Le chenin est en effet un cépage connu pour développer des qualités aromatiques intéressantes en cours d’élevage. Par conséquent, la date de mise à disposition des vins aux consommateur est repoussée du 1er février au 15 mars.

Il a été ajouté la date minimale du 30 septembre pour la commercialisation des vins mousseux et pétillants.

Pour effectuer les travaux de cave dans de bonnes conditions, le cahier des charges augmente la capacité de cuverie minimum à détenir en augmentant le coefficient de 1 à 1,5 fois le volume moyen vinifié dans l’appellation d’origine contrôlée au cours des 5 dernières années.

Pressurage

— Les raisins destinés à l’élaboration de vins mousseux élaborés par fermentation unique sont versés entiers dans le pressoir sans éraflage ou foulage préalable. Le pressurage de ces raisins est réalisé avec un pressoir pneumatique ou un pressoir horizontal à plateaux sans chaînes et sans cercles ou un pressoir vertical.

Afin de permettre un pressurage sans dégradation du raisin, le cahier des charges introduit l’interdiction de l’utilisation :

— des pressoirs à remplissage axial;

— des cuves en béton brut sauf celles justifiant d’une déclaration de conformité délivrée par le fournisseur pour être au contact du raisin, moût ou vin.

Pratiques œnologiques

— La clarification des moûts des vins mousseux élaborés par fermentation unique au moyen d’enzymes ou de préparations enzymatiques, est interdite.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les longs bois des vignes taillés en Guyot sont désormais obligatoirement attachés à un fil porteur.

a) —Densité de plantation—Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6250 pieds par hectare, avec un écartement maximum entre les rangs de 1,6 mètre. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,8 mètre.

b) — Règles de taille — Les vignes sont taillées avant le 1er mai. — Pour les vignes taillées en taille courte (conduite en éventail ou en cordon de Royat) le nombre d’yeux francs laissés à la taille ne peut excéder 85 800 yeux francs par hectare et 13 yeux francs par pied en moyenne, avec un maximum de 15 yeux francs par pied, chaque courson portant au maximum 3 yeux francs.

 Pour les vigne staillées en taille longue le nombre d’yeux francsl aissés à la taillene peut excéder 72600 yeux francs par hectare et 11 yeux francs par pied en moyenne, avec un maximum de 13 yeux francs par pied.

— Lorsque la récolte est réalisée mécaniquement, le délai entre le transport de la vendange et le début du cycle de pressurage ne doit pas excéder deux heures.

—  Lorsque la récolte est réalisée manuellement, le délai entre le transport de la vendange et le début du cycle de pressurage ne doit pas excéder vingt-quatre heures.

—  Le matériel de récolte doit être lavé une fois par jour minimum.»
Ces dispositions ont pour objectif de garantir la meilleure qualité sanitaire des raisins possibles.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

— L’enherbement permanent du contour des parcelles (tournières et espaces inter parcellaires non plantés ou non cultivés) est obligatoire. Cette obligation ne s’applique pas en cas de remise en état des tournières notamment suite à l’érosion, ou à des phénomènes climatiques exceptionnels.

— Sur au moins 40 % de la superficie comprise entre les rangs, la maîtrise de la végétation semée ou spontanée est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.»

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

Dernière modification du cahier des charges : 7 novembre 2020