VOUVRAY AOP

Source: Vins du Val de Loir

L’APPELLATION

L’appellation Vouvray  est réservée  au vin tranquille, au vin mousseux de qualité et au vin pétillant, élaborés sur le territoire de certaines communes  du département d’Indre-et-Loire dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Selon la légende, lors de la fondation du monastère de Marmoutier (372) qui est situé sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde maintenant rattachée à la ville de Tours, Saint-Martin aurait introduit au IVe siècle les cépages, toujours plantés, et les techniques de taille de la vigne toujours en vigueur en 2010. La gourmandise de son âne aurait fait découvrir les bienfaits d’une taille courte pour la vigne.

Dès le début du XIIIe siècle, les cépages blancs sont réservés aux parcelles situées sur les coteaux et rebords de plateau présentant des sols caillouteux et calcaires. Des textes anciens attestent que le cépage chenin B, appelé localement «pineau de la Loire», est le cépage noble du vignoble. Rabelais cite, au XVIe siècle, dans son œuvre Gargantua: «C’est vin pineau. Ô le gentil vin blanc! Et par mon âme, ce n’est que vin de taffetas». Le «tuffeau», matériau crayeux tendre qui constitue les premières assises géologiques affleurantes du plateau, est creusé de vastes caves, dès la période romaine et jusqu’au XXe siècle. Utilisées comme caves de vinification, d’élaboration de vins mousseux, d’élevage et de stockage, elles constituent dès lors un facteur favorable au développement de la viticulture et au commerce des vins.

La présence des rois de France dans les châteaux de la région Touraine aux XIVe et XVIe siècles, favorise grandement le développement et la renommée du vignoble Tourangeau. Des «crus» réputés de «Vouvray» appartiennent à la couronne de France et figurent en bonne place à la table du roi. La Loire est alors un moyen idéal de transport et les vins de «Vouvray» sont, jusqu’à la fin du XIXesiècle, commercialisés vers les pays du nord de l’Europe grâce aux courtiers hollandais.

Les producteurs de «Vouvray» s’organisent rapidement après la crise phylloxérique et la première moitié du XXe siècle voit la mise en place d’une succession d’actes destinés à défendre et promouvoir les vins. Dès 1906, le syndicat de défense, en charge de lutter contre la concurrence déloyale de quelques marchands peu scrupuleux vendant des vins sans qualité provenant d’autres régions sous le nom de «Vouvray», est créé.

En 1929, un jugement établit que, seuls les vins produits sur le territoire des communes de Vouvray, Vernou, Chançay, Noizay, Reugny, Rochecorbon et Sainte-Radegonde, peuvent bénéficier de l’appellation d’origine «Vouvray». En 1936, l’appellation d’origine contrôlée «Vouvray» est reconnue, avec la même zone géographique que celle définie en 2010, pour les différentes catégories de vins. Une confrérie vineuse, créée en 1937, en fait la promotion.

Avec une production en constant développement, les producteurs fondent, en 1953, la cave des producteurs de Vouvray, cave coopérative qui est toujours, en 2010, un acteur majeur. En 2009, la surface de vignes plantées est d’environ 2 200 hectares, exploités par 165 opérateurs. La production se répartit entre les vins tranquilles (environ 50 000 hectolitres), et les vins mousseux et pétillants (près de 70 000 hectolitres élaborés).

CLIMAT ET SOLS

La présence des rois de France dans les châteaux de la région Touraine aux XIVe et XVIe siècles, favorise grandement le développement et la renommée du vignoble Tourangeau. Des «crus» réputés de «Vouvray» appartiennent à la couronne de France et figurent en bonne place à la table du roi. La Loire est alors un moyen idéal de transport et les vins de «Vouvray» sont, jusqu’à la fin du XIXesiècle, commercialisés vers les pays du nord de l’Europe grâce aux courtiers hollandais.

Les producteurs de «Vouvray» s’organisent rapidement après la crise phylloxérique et la première moitié du XXe siècle voit la mise en place d’une succession d’actes destinés à défendre et promouvoir les vins. Dès 1906, le syndicat de défense, en charge de lutter contre la concurrence déloyale de quelques marchands peu scrupuleux vendant des vins sans qualité provenant d’autres régions sous le nom de «Vouvray», est créé.

En 1929, un jugement établit que, seuls les vins produits sur le territoire des communes de Vouvray, Vernou, Chançay, Noizay, Reugny, Rochecorbon et Sainte-Radegonde, peuvent bénéficier de l’appellation d’origine «Vouvray». En 1936, l’appellation d’origine contrôlée «Vouvray» est reconnue, avec la même zone géographique que celle définie en 2010, pour les différentes catégories de vins. Une confrérie vineuse, créée en 1937, en fait la promotion.

Avec une production en constant développement, les producteurs fondent, en 1953, la cave des producteurs de Vouvray, cave coopérative qui est toujours, en 2010, un acteur majeur. En 2009, la surface de vignes plantées est d’environ 2 200 hectares, exploités par 165 opérateurs. La production se répartit entre les vins tranquilles (environ 50 000 hectolitres), et les vins mousseux et pétillants (près de 70 000 hectolitres élaborés).

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2020): Chançay, Noizay, Parçay-Meslay, Reugny, Rochecorbon, Tours, Vernou-sur-Brenne, Vouvray.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles et la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par une partie du territoire de la commune suivante du département d’Indre-et-Loire (établi sur la base du code officiel géographique de l’année 2020): Nazelles-Négron (pour la partie du territoire au nord de la route départementale no 1 et à l’ouest de la route départementale no 75).

CÉPAGES PRINCIPAUX

chenin B, orbois B

a) – Les vins sont issus des cépages suivants :

– cépage principal : chenin B ;
– cépage accessoire : orbois B.

Les vins sont issus du seul cépage principal ou de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire. Les vins ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.

RENDEMENTX MAXIMAUX

Vins tranquilles : 65 hectolitres par hectare

Vins mousseux ou pétillants :  78 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins mousseux ou pétillants sont élaborés exclusivement par seconde fermentation en bouteille. Après la prise de mousse, ils ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 15 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

—  Les vins mousseux et pétillants sont élaborés exclusivement par seconde fermentation en bouteille.

—  Les vins mousseux et pétillants sont mis sur le marché à destination du consommateur à l’issue d’une période d’élevage de 12 mois au moins à compter de la date de tirage.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l’hectare ,avec un écartement entre les rangs de 1,60 mètre maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,90 mètre.

Règles de taille

Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, chaque bras portant 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum. Un courson au plus par pied peut être taillé à trois yeux francs maximum. Le nombre d’yeux francs par pied est de 10 en moyenne, avec un maximum de 13 yeux francs par pied. Toutefois, pour les vignes âgées de moins de 10 ans, le nombre d’yeux francs par pied est de 8 au maximum. On entend par œil franc tout œil détaché de plus de 5 millimètres de la couronne.

 Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit.

 Les pulvérisateurs non face par face à jets non dirigés (turbines aéroconvecteur montées sur tracteur enjambeur ou canons oscillant) sont interdits. Lorsque la pente de la parcelle est supérieure à 20 %, l’usage des turbines aéroconvecteurs montées sur tracteur enjambeur ou des canons oscillants peut être autorisé.»

Ces dispositions ont pour objectif une meilleure prise en compte de la demande des consommateurs, une réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et donc une réduction de l’impact sur l’environnement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

—  Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

—  Le terme «sec» figure obligatoirement sur l’étiquetage des vins tranquilles répondant aux dispositions du point IX (1°, b) du cahier des charges. (Les vins présentent, après conditionnement : – une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8 grammes par litre ;
– une teneur en acidité totale, exprimée en grammes d’acide tartrique par litre, qui n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

—  L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré,

— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Les matériels pulvérisateurs non face par face à jets non dirigés (turbines aéroconvecteurs montées sur tracteur enjambeur ou canons oscillants) sont autorisés, jusqu’au 31 août 2024.»

Cette disposition a pour objet de permettre aux opérateurs de s’adapter suite à l’interdiction de ce type de matériel. Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.
Au I du chapitre II du cahier des charges, il est ajouté:
«10. Déclaration d’acquisition d’un matériel de pulvérisation

Toute acquisition d’un matériel de pulvérisation fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ODG. Cette déclaration indique notamment la description précise du matériel acquis. Elle est accompagnée de la facture d’achat du matériel.»

Cette modification est la conséquence de la suppression des pulvérisateurs non face par face à jets non dirigés.

Dernière modification du cahier des charges : 08 décembre  2020