ANJOU-COTEAUX DE LA LOIRE AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Anjou-Coteaux de la Loire est réservée. aux vins blancs tranquilles issus de raisins récoltés à surmaturité (concentration naturelle sur pied avec ou sans pourriture noble) élaborés en Anjou dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Si l’historique du vignoble de l’Anjou remonte au IXème siècle, la mention précise du vignoble des « Coteaux de la Loire » apparaît pour la première fois en 1749 dans le « Traité sur la nature et la culture de la vigne » de Messieurs Bidet et Duhamel de Monceau, précisant que, dans ce vignoble : « Le terroir, très difficile à défricher, est maintenant parfaitement cultivé et tout planté en vignes… ».

Un mémoire en Conseil d’Etat, concernant des mesures administratives prises en 1804, nous apprend que cette région ne produit que des vins blancs : « Si les coteaux de la Loire ne sont favorables qu’à la culture des vins blancs, et si ces vins forment une branche importante de commerce… ». Ce mémoire fait aussi référence à la Belgique qui, à cette époque, est friande des vins des « Coteaux de la Loire ».

Plus récemment, en 1842, M. Auguste Petit-Lafitte indique que : « Le gros pineau ou Chenin est le cépage qui en fait le fond. » Le vignoble angevin est le berceau du cépage chenin B. Cépage rustique, ses potentialités varient fortement selon le type de sol, ou, plus généralement, la situation où il est implanté. Les vignerons ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle. »

La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. Jullien, en 1816, dans « Topographie de tous les vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays… »

La culture de la vigne, dans ce vignoble, a connu cependant le même développement que dans le reste de l’Anjou. En effet, avec l’arrivée des courtiers hollandais au XVIème siècle, se développe un marché des « vins pour la mer » (destinés aux pays étrangers) élaborés à partir de vignes taillées à court bois (un ou deux nœuds). Le marché intérieur, principalement orienté vers l’approvisionnement de Paris, se développe aussi, avec des vins de moindre réputation élaborés à partir de vignes taillées à longs bois (six ou sept nœuds).

À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la production est orientée principalement vers la recherche de vins « demi-secs » semblables aux « vins pour Paris » d’autrefois. Le souci de produire des vins de forte identité, présentant une concentration en sucre importante, surgit à nouveau à partir des années 1980.

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire » sont considérés comme de grands vins « doux » (localement dénommés « liquoreux ») de l’Anjou.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique correspond aux secteurs de coteaux schisteux de bord de Loire. Il s’agit de la partie la plus occidentale du vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou ». En 2018, elle s’étend sur le territoire de 8 communes de l’ouest du département de Maine-et-Loire. Elle débute à la périphérie d’Angers, sur la commune de Bouchemaine, à la confluence de la Loire et de la Maine, puis s’étend de part et d’autre du fleuve, jusqu’à Ingrandes-sur- Loire et Le Mesnil-en-Vallée, en direction de Nantes.

Le mésoclimat est fortement influencé par le fleuve. Le vignoble est installé sur les plus proches coteaux bordant celui-ci et ne s’en éloigne pas de plus de 3 kilomètres. Passé cette distance, au nord comme au sud, le paysage est essentiellement constitué de prairies et de bois. Le nom de « Coteaux de la Loire » illustre bien la topographie du vignoble sous ses inclinaisons variées. Si les coteaux sont très abrupts sur la commune de Bouchemaine, ceux des communes d’Ingrandes-sur-Loire et de Saint-Georges-sur-Loire présentent des pentes beaucoup plus douces.

Les sols des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont issus des différentes formations primaires du Massif armoricain. Ce sont des sols peu évolués schisteux ou schisto-gréseux. Quelques sols développés issus de roches éruptives et quelques sols bruns calcaires du Dévonien sont localement présents. Ces sols sont très superficiels et la roche mère se trouve le plus souvent à une profondeur inférieure à 0,40 mètre. Ils sont exempts de tout signe d’hydromorphie et leur réserve hydrique est très modérée.

Le climat est de type océanique. Le massif des Mauges, situé à l’ouest du vignoble, nuance cette caractéristique océanique par un effet de fœhn. La quantité de précipitations moyenne annuelle est de 650 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges. La Loire joue également un rôle de régulation des températures tout au long de l’année.

Associée à la topographie, l’exposition des coteaux est essentielle. Sur la rive droite, le vignoble exposé au sud est abrité des vents froids du nord et bénéficie ainsi de situations très favorables. Sur la rive gauche, l’effet drainant du fleuve sur l’air froid joue un rôle prépondérant dans le réchauffement des pentes orientées au nord. Quelques situations en amphithéâtre, protégées des vents, bénéficient d’un gain thermique. La Loire joue enfin un rôle essentiel en favorisant, à la période des vendanges, l’apparition de brumes matinales essentielles pour le développement de la « pourriture noble ».

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Bouchemaine, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Ingrandes), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées du Mesnilen-Vallée, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), La Possonnière, SaintGeorges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 :

  • —  département de la Loire-Atlantique : Vair-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Anetz). ;
  • —  département de Maine-et-Loire : Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Maugessur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de La Chapelle-SaintFlorent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil et Saint-Laurent-du-Mottay), Rochefort-sur-Loire, Savennières, Val-du-Layon (ancien territoire de la commune déléguée de Saint-Aubin-de- Luigné).

CÉPAGES PRINCIPAUX

Chenin B

RENDEMENTS MAXIMAUX

40 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES


L’enrichissement est autorisé selon les règles définies par le cahier des charges.

L’utilisation de copeaux de bois est interdite. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Densité minimale à la plantation : 4 000 pieds/ha.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 m et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 m. Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds/ha mais supérieure ou égale à 3 300 pieds/ha bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’AOC sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 m et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à1 m.

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied et 4 yeux francs maximum sur le long bois.


Les raisins sont récoltés manuellement par tris successifs.


Pratique culturale

L’irrigation est interdite

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

Au point 2 du VI du chapitre 1 il est ajouté : « Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter- rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. »

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 18 novembre 2019