BONNEZEAUX AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Bonnezeaux aux vins tranquilles blancs issus de raisins récoltés à surmaturité, élaborés sur la commune de Bellevigne- en-Layon (ancien territoire de la commune déléguée de Thouarcé) dans le département de Maine-et-Loire dans la vallée de Loire.

HISTOIRE

Le cépage chenin B, probablement originaire de la région de l’Anjou a trouvé à «Bonnezeaux» une implantation de prédilection. Cépage rustique, il exprime ses potentialités dans des situations où les contraintes du sol sont fortes.

Les producteurs ont très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son «Traité des cépages», indique : «Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle.» La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. Jullien, en 1816, dans «Topographie de tous les vignobles connus» précise que : «Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays…»

Les constats et l’analyse qu’en ont faits les producteurs, au fil des générations, ont conduit les vins de «Bonnezeaux» au sommet de l’Anjou. William Guthrie (1708-1770), géographe anglais, dans la traduction de sa «Nouvelle Géographie Universelle», parue en 1802, précise : «On peut diviser les vins d’Anjou en trois classes. Ceux qui forment la première se recueillent dans les villages de Faye, Saint-Lambert, Rablé, Maligny, Chavagne et Thouarcé dans laquelle se trouve le cru de Bonnezeaux.»

Le prestige du vignoble de «Bonnezeaux» est reconnu à toutes les époques qui suivent. La crise phylloxérique freine très fortement son essor et seul un marché local reste approvisionné. Grâce au dynamisme et au sérieux du syndicat des producteurs de «Bonnezeaux», soucieux du maintien de faibles rendements et de la pratique des tries successives, le marché national est reconquis avant que les vins franchissent à nouveau les frontières françaises. L’appellation d’origine contrôlée «Bonnezeaux» est reconnue le 6 novembre 1951.

CLIMAT ET SOLS

Le cépage chenin B, probablement originaire de la région de l’Anjou a trouvé à «Bonnezeaux» une implantation de prédilection. Cépage rustique, il exprime ses potentialités dans des situations où les contraintes du sol sont fortes.

Les producteurs ont très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son «Traité des cépages», indique : «Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle.» La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. Jullien, en 1816, dans «Topographie de tous les vignobles connus» précise que : «Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays…»

Les constats et l’analyse qu’en ont faits les producteurs, au fil des générations, ont conduit les vins de «Bonnezeaux» au sommet de l’Anjou. William Guthrie (1708-1770), géographe anglais, dans la traduction de sa «Nouvelle Géographie Universelle», parue en 1802, précise : «On peut diviser les vins d’Anjou en trois classes. Ceux qui forment la première se recueillent dans les villages de Faye, Saint-Lambert, Rablé, Maligny, Chavagne et Thouarcé dans laquelle se trouve le cru de Bonnezeaux.»

Le prestige du vignoble de «Bonnezeaux» est reconnu à toutes les époques qui suivent. La crise phylloxérique freine très fortement son essor et seul un marché local reste approvisionné. Grâce au dynamisme et au sérieux du syndicat des producteurs de «Bonnezeaux», soucieux du maintien de faibles rendements et de la pratique des tries successives, le marché national est reconquis avant que les vins franchissent à nouveau les frontières françaises. L’appellation d’origine contrôlée «Bonnezeaux» est reconnue le 6 novembre 1951.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire sur la base du code officiel géographique de 2018 : Bellevigne- en-Layon (ancien territoire de la commune déléguée de Thouarcé).

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 :

Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ- sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou et Rablay-sur-Layon), Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint- Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital et Vauchrétien), Brossay, Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé- en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux et Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Brigné), Les Garennes-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-des-Mauvrets), Lys-Haut-Layon (ancien territoire de la commune déléguée de Tigné), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre-Dame-d’Allençon) et Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay).

CÉPAGES PRINCIPAUX

Chenin B

RENDEMENTS MAXIMAUX

30 hectolitres par hectare

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

L’enrichissement est autorisé selon les règles définies par le cahier des charges.
L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds /ha. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 m et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1m. Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds /ha mais supérieure ou égale à 3 300 pieds /ha bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’AOC sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 m et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 m.

Les vignes sont taillées, au plus tard le 30 avril, en taille mixte avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal 10.


Les raisins sont récoltés manuellement par tris successifs

L’irrigation est interdite.

«Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter- rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite.»

Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 14 novembre 2019