COTEAUX DE L’AUBANCE AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Coteaux de l’Aubance est réservée aux vins blancs tranquilles avec reste de sucres, issus de raisins récoltés à surmaturité́ et élaborés dans certaines communes  du département de Maine-et-Loire dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

Quelques propriétés emblématiques du vignoble des « Coteaux de l’Aubance » ont une origine très ancienne qui remonte à la fin du XVIème siècle. L’identité propre du vignoble apparaît à la fin du XIXème siècle, juste après la crise phylloxérique qui détruit plus des trois quarts du vignoble angevin. Les vignerons voisins de la région du Layon cherchent des parcelles indemnes à l’écart de leur vignoble et plantent le cépage traditionnel chenin B. En 1922, le nom de « Coteaux de l’Aubance » est mentionné pour la première fois sur une déclaration de récolte et, en 1925, est fondé le « Syndicat des viticulteurs des Coteaux de l’Aubance ». Les statuts de ce syndicat précisent que le but est de : « faire connaître par le monde entier les vins réputés de son terroir et cependant ignorés au loin ».

La proximité de la ville d’Angers joue un rôle important dans le développement du vignoble, la région de l’Aubance devenant la source d’approvisionnement de tous les détaillants de boisson des communes environnantes, notamment les communes de Mûrs-Erigné et Saint-Mélainesur-Aubance.

Si, historiquement, les raisins récoltés à maturité sont vinifiés en vins secs ou demi-secs, les pratiques voisines de la région du Layon, visant à récolter à surmaturité et par tris successifs une vendange concentrée pour obtenir un vin moelleux, sont rapidement adoptées.

L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l’Aubance » est ainsi reconnue par décret du 18 février 1950, pour un vin blanc issu de raisins récoltés à surmaturité par tries successives. Le vignoble couvre, en 2009, 200 hectares.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est caractérisée par un paysage constitué de nombreux petits coteaux peu abrupts d’exposition variée, dont les altitudes varient entre 50 mètres et 90 mètres au sud-ouest de la ville d’Angers. En 2021, elle s’étend sur le territoire de 7 communes et est limitée, à l’ouest, par la confluence de la rivière Aubance avec la Loire, à l’est, par un plateau du Crétacé en lisière du Bassin parisien, au nord, au cours de la Loire et, sur la frange sud, par les forêts de Brissac et de Beaulieu.

L’Aubance est un petit affluent de la Loire, emblématique de cette zone géographique, et qui coule vers le nord, depuis sa source jusqu’à la commune de Brissac-Quincé, commune célèbre par son Château du XVIème siècle. Il s’oriente alors vers le nord-ouest jusqu’à la commune de Mûrs-Erigné, puis son cours devient parallèle à celui de la Loire au sud-ouest de la ville d’Angers.

Les sols, développés sur le substrat schisteux ou schisto-gréseux du Massif armoricain qui constitue un plateau s’inclinant en pente douce vers la Loire, sont le plus souvent peu profonds, avec un bon comportement thermique, et caractérisés par de faibles réserves en eau. Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolites) ou basiques (spilites) à l’origine de sols très caillouteux. Les communes situées au nord de la zone géographique ont la particularité de reposer sur des formations de schistes ardoisiers. Ceux-ci ont été exploités pendant plusieurs siècles pour construire les murs des maisons, édifier les toitures, réaliser les sols et même confectionner des éléments de mobilier tels que des éviers, des tables ou des escaliers affirmant ainsi la singularité de ce territoire. Ces éléments sont très présents dans le paysage et participent à l’identité du vignoble.

La zone géographique est une enclave faiblement arrosée, bénéficiant d’un effet de fœhn, à l’abri de l’humidité océanique, dû aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 585 millimètres alors qu’elles sont de près de 800 millimètres dans le Choletais. Les valeurs relevées à Brissac-Quincé sont les plus basses des stations météo du département de Maine-et-Loire. On constate également une différence de pluviosité durant le cycle végétatif d’environ 100 millimètres par rapport au reste du département. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C) et supérieures de 1°C par rapport à l’ensemble du département de Maine-et-Loire. Le mésoclimat particulier de ce secteur est mis en évidence par la tendance méridionale de la flore au sein de laquelle sont présents les chênes verts et les pins parasols.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 : Brissac Loire Aubance (pour le seul territoire des communes déléguées de Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines- sur-Aubance.

Mise à jour des communes sans modification de l’aire géographique: Modifications du: 26/05/2023

    DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

    «Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ- sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, CharcéSaint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la- Varenne et Saulgé-l’Hôpital), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-enAnjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux et Valanjou), Doué-en-Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Brigné), Gennes-Valde-Loire (anciens territoires des communes déléguées de Chênehutte-TrêvesCunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), LysHaut-Layon (anciens territoires de la commune déléguée de  Tigné), Parnay, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Savennières, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre-Damed’Allençon), Tuffalun (anciens territoires des communes déléguées de AmbillouChâteau, Louerre et Noyant-la-Plaine), Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay).»

    Cela permet de prendre en compte les différentes fusions de communes intervenues depuis la dernière version du cahier des charges. Le périmètre de l’aire de proximité immédiate reste strictement identique.

    CÉPAGES PRINCIPAUX

    Chenin B

    RENDEMENTS MAXIMAUX

    40 hectolitres par hectare

    VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

    L’enrichissement est autorisé selon les règles définies par le cahier des charges.

    L’utilisation de copeaux de bois est interdite.

    Les vins font l’objet d’un élevage dans les conditions précisées par le cahier des charges.

    Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

    CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.

    Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.

    Modifications du: 26/05/2023

    Publications Office

    Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes : la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

    Modifications du: 26/05/2023

    Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

    Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal à 12.

    La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

    Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes : la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

    Modifications du: 26/05/2023

    L’irrigation est interdite

    Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité. Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles » présentent de surcroît une concentration sur souche par l’action de la pourriture noble.

    Les raisins sont récoltés manuellement par tries successives

    AUTRES CARACTÉRISTIQUES

    La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.

    « Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter- rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. »

    Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir.

    Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : – qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; – que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    Dernière modification du cahier des charges : 26 mai 2023