
COTEAUX DU LAYON AOP

L’APPELLATION
L’appellation Coteaux du Layon est réservée aux vins tranquilles blancs avec sucres résiduels, élaborés à partir de raisins du cépage chenin B récoltés à surmaturité élaborés dans certaines communes de Maine-et-Loire dans la vallée de la Loire.
HISTOIRE
L’existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue. Bourdigné, en 1529, parle de ce vignoble comme du chef-d’œuvre de Noé. La vigne y prospère dès le VIème siècle. Olivier de Serres, en 1600, dans son « Théâtre d’agriculture et mesnage des champs », fait un constat singulier : « Généralement par toutes les provinces de ce royaume (…) convient attendre la couppe des raisins jusqu’ à la cheute des fueilles des vignes ; et passant plus outre, vers l’Anjou, le Maine, et environs que les raisins mesme, de maturité commencent à tomber à terre, cela estant causé, tant par la tardité des climats, que le naturel des raisins qui se nourrissent à la gelée… » Il faut donc en conclure que la récolte tardive des raisins est un usage de longue date.
Le vignoble angevin acquiert cependant sa renommée, à partir des XIIème et XIIIème siècles, grâce à la famille des Plantagenêt. Le rayonnement du royaume d’Henri II et Aliénor d’Aquitaine permet alors au « vin d’Anjou » d’arriver sur les plus belles tables. Le vignoble des « Coteaux du Layon », se développe au cours du XVIème avec l’arrivée des courtiers hollandais qui, appréciant l’aptitude de ces vins au transport par la mer, font reconnaître les qualités du cépage chenin B hors des frontières. Le vignoble connaît notamment un grand essor en 1780, année au cours de laquelle les travaux d’aménagement du Layon sont réalisés pour les grands bateaux de la flotte hollandaise.
Le cépage chenin B quant à lui, semble bien être originaire de la région. Cépage rustique, ses potentialités varient fortement selon la nature du sol où il est implanté. Les vignerons ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle. »
La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. Jullien, en 1816, dans « Topographie de tous les vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays… »
Dans ce vignoble, quelques communes ont toujours connu une forte notoriété et William Guthrie (1708-1770), géographe anglais, dans la traduction de sa « Nouvelle Géographie Universelle » parue en 1802, précise déjà la majorité de celles bénéficiant maintenant de la possibilité de faire suivre, de leur nom, le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Le décret de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon », en date du 18 février 1950, traduit cette possibilité pour les communes de Beaulieu-sur-Layon, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon, Rochefort- sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay.
La dénomination géographique complémentaire « Chaume » s’étend sur un coteau exposé au midi, à la topographie originale, au cœur d’un méandre, situé sur la commune de Rochefort-sur-Loire, et enclavé entre les communes de Beaulieu-sur-Layon et Saint-Aubin-de-Luigné. Propriété de Foulques Nerra, léguée au début du XIème siècle à l’abbaye du Ronceray d’Angers, ce coteau va acquérir très rapidement une très grande notoriété. Plus récemment, et surtout depuis les années 1980, les producteurs ont adapté au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, ont mieux maîtrisé les règles de récolte et la vendange à maturité optimale, ont apporté des améliorations techniques sur la maîtrise et la durée de l’élevage. Cet engagement collectif s’est traduit par la reconnaissance de la mention « premier cru ».
CLIMAT ET SOLS
Le vignoble des « Coteaux du Layon » occupe les versants d’un paysage de coteaux le long du Layon, rivière qui coule au creux d’une petite vallée d’orientation sud-ouest / nord-est en amont, puis d’orientation nord-ouest jusqu’à sa confluence avec la Loire, à partir de la commune des Vercherssur-Layon. En 2018, la zone géographique s’étend sur le territoire de 13 communes du département de Maine-et-Loire, réparties sur les rives droite et gauche du cours d’eau le Layon.
Les communes de Beaulieu-sur-Layon, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay, communes de provenance des raisins dont le nom peut suivre le nom de l’appellation d’origine contrôlée, constituent le cœur de ce vignoble et sont regroupées de part et d’autre du Layon en aval. Sur le territoire de la commune de Rochefort-sur-Loire, à la faveur d’un méandre orienté vers le sud, nait le coteau de « Chaume ».
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols formés sur un substrat schisteux plus ou moins dégradé, qui peuvent être recouverts par des formations détritiques appartenant au Cénomanien ou au Pliocène, en fonction de la topographie. Ponctuellement, certaines parcelles présentent des sols issus de formations éruptives acides (rhyolites) ou basiques (spilites), des sols graveleux sur poudingues et grès du Carbonifère et des sols peu profonds avec intercalations de quartz et phtanites du Silurien.
La topographie joue un rôle important dans la configuration du milieu naturel et les deux rives du Layon ne présentent pas la même typologie. Les coteaux de la rive droite sont très abrupts, avec une pente atteignant parfois 40 %, dominant souvent le cours d’eau de plus de 60 mètres. Sur la rive gauche, les pentes sont généralement beaucoup plus douces et leur sommet domine rarement le cours d’eau de plus de 20 mètres.
Toutes ces parcelles ont néanmoins des caractéristiques communes. Elles bénéficient d’une bonne ouverture de paysage et leurs sols présentent un bon comportement thermique. Ces sols sont exempts de tout signe d’hydromorphie et leur réserve hydrique est très modérée.
La zone géographique est une enclave faiblement arrosée, protégée de l’humidité océanique par les reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont d’environ 550 millimètres à 600 millimètres alors qu’elles sont de plus de 800 millimètres dans le Choletais. Au cours du cycle végétatif de la vigne, la pluviométrie est inférieure de 100 millimètres par rapport à celle du reste du département. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C) et supérieures de 1°C par rapport à l’ensemble du département de Maine-et-Loire. Le mésoclimat particulier de la zone géographique est mis en évidence par la tendance méridionale de la flore au sein de laquelle sont présents des chênes verts et des pins parasols.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
a) Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Aubigné- sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, FaverayeMâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Chalonnes-surLoire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux et La Jumellière), Cléré-sur-Layon, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur- Layon et Les Verchers-surLayon), Lys-Haut-Layon (anciens territoires des communes déléguées de La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné et Trémont), Passavantsur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes et Martigné-Briand), Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay)
b) Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Rochefort-sur-Loire.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
a)L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par
«— département des Deux-Sèvres : Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé- Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, SainteVerge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin- de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (anciens territoires des communes déléguées de Bouillé-Saint- Paul et Cersay) ;
— département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;
— département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;
— département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Antoigné, Artannessur-Thouet, Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain- surAllonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, Brissac- Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint- Saturnin-surLoire, Saulgé-l’Hôpital et Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Champtocé-sur-Loire, Chemillé-en-Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Le Coudray- Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Forges, Meigné et Montfort), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de- Loire (anciens territoires des communes déléguées de Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint- Georges-des-SeptVoies et Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le-Fresne sur Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Ingrandes), Jarzé Villages (ancien territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), LouresseRochemenier, Lys-Haut-Layon (anciens territoires des communes déléguées des Cerqueux-sous- Passavant et Vihiers), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de La Chapelle-Saint- Florent, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-surLoire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint- Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ancien territoire de la commune déléguée de Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée-d’Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint- Laurent-des-Autels et La Varenne), Parnay, La Possonnière, Le PuyNotre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en- Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint- Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-surAubance, Saint-Sigismond, Saumur, Savennières, Soucelles, Soulaines-surAubance, Souzay-Champigny, Terranjou (ancien territoire de la commune déléguée de Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (anciens territoires des communes déléguées de Ambillou-Château, Louerre et Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Pellouailles-les-Vignes et Saint-Sylvain-d’Anjou), Villevêque ;
— Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de- Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers. »
b) Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », l’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées de Brissac-Quincé et Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Chanzeaux), Denée, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné et Les Verchers-sur- Layon), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), Mozé-sur-Louet, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre-Dame-d’Allençon) et Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubinde-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay).
CÉPAGES PRINCIPAUX
chenin B
RENDEMENTS MAXIMAUX
Coteaux du Layon : 40 hectolitres par hectare
«Coteaux du Layon» suivie du nom de la commune de provenance des raisins : 35 hectolitre par hectare
«Coteaux du Layon» suivie de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume » : 30 hectolitre par hectare
VINS ET CARACTÉRITISQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation de copeaux de bois est interdite
L’enrichissement est autorisé selon les règles définies par le cahier des charges.
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles », toute opération d’enrichissement est interdite.
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », sont interdits toute opération d’enrichissement et tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à –5°C..
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », l’utilisation d’un conquet de réception à vis, d’un foulo-pompe ou d’un pressoir continu est interdite.
Les vins font l’objet d’un élevage dans les conditions précisées par le cahier des charges.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE ) et dans le code rural et de la pêche maritime.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds /ha. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 m et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1m. Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds /ha mais supérieure ou égale à 3 300 pieds/ha bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’AOC sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3m et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1m.
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Taille et palissage de la vigne Pratique culturale
Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied et 4 yeux francs maximum sur le long bois.
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », les vignes sont taillées, au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal 10.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes : la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre audessus du sol. Ces dispositions particulières ne s’appliquent pas aux vins bénéficiant de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume ».
Pratique culturale
L’irrigation est interdite
Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturité. Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles » présentent de surcroît une concentration sur souche par action de la pourriture noble.
Les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », l’utilisation de bennes autovidantes à vis et de bennes autovidantes munies d’une pompe à palette est interdite, et la hauteur des raisins dans les contenants utilisés pour le transport de la vendange est inférieure ou égale à 1 mètre.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée, suivi ou non du nom de la commune de provenance des raisins, peut être complété par la mention « sélection de grains nobles », selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.
Les vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.
La mention «premier cru» est réservée aux vins de l’AOC complétée de la dénomination géographique complémentaire« Chaume » selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.
Le nom de la dénomination géographique complémentaire «Chaume» ne figure pas sur la même ligne que la mention « premier cru ».
Le nom de la dénomination géographique complémentaire «Chaume» est inscrit en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne dépassent pas celles des caractères composant le nom de l’AOC.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :
— qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
— que celui-ci figure sur la déclaration de récolte
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les États membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Dernière modification du cahier des charges : 13 novembre 2019

