
ROSÉ D’ANJOU AOP

L’APPELLATION
L’appellation Rosé d’Anjou est réservée aux vins tranquilles rosés élaborés sur le territoire des certaines communes des département des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire et de la Vienne dans la vallée de la Loire.
HISTOIRE
L’existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue. La vigne y prospère, comme en témoignent ces quelques lignes d’un poème d’Apollonius (VIème siècle) : «Il est non loin de Bretagne une ville située sur un rocher, riche des dars de Cérès et de Bacchus, qui a tiré d’un nom grec son nom d’Andégave (Angers).» Si le vignoble angevin se développe pendant tout le Moyen Âge, s’installant sous l’égide des monastères sur les rives mêmes de la Loire et autour d’Angers, il acquiert surtout sa renommée à partir des XIIème et XIIIème siècles. Le rayonnement du royaume d’Henri II et Aliénor d’Aquitaine permet alors au «vin d’Anjou» d’arriver sur les plus belles tables.
La production connaît un développement important à partir du XVIème siècle grâce à l’arrivée des courtiers hollandais qui cherchent des vins pour leur pays et leurs colonies. Les Hollandais en font d’amples provisions et le commerce est si florissant, au XVIIIème siècle, qu’afin de favoriser le transport, la rivière Layon, qui traverse la zone géographique, est canalisée. La grande renommée des «vins d’Anjou» suscite cependant la convoitise et de nombreux impôts sont créés (droit de cloison, de boîte, d’appetissement, de huitième, de passe-debout,…), impôts qui ont des conséquences néfastes sur le commerce. Les dévastations des guerres de Vendée achèvent de ruiner le vignoble. La prospérité renaît au cours du XIXème siècle. En 1881, le vignoble couvre une superficie de 45 000 hectares, dont 10 000 hectares subsistent encore en 1893, après l’invasion phylloxérique.
«L’Anjou» doit sa notoriété essentiellement à la production de vins blancs issus du cépage chenin B. Cependant, les plantations en cépage cabernet franc N, puis un peu plus tard en cépage cabernet-sauvignon N, vont s’accélérer après la crise phylloxérique. La vinification est principalement orientée, au début du XXème siècle, vers l’élaboration de «rouget», dénomination locale d’un vin léger consommé dans les cafés, et constitue la première étape de la mutation du vignoble angevin. Associés aux cépages grolleau N et grolleau gris G, qui donnent des vins «clairets» et peu colorés, accessoirement aux cépages gamay N et pineau d’Aunis N, ils participent au développement d’une production importante de vins rosés emblématiques, connus et reconnus sous les appellations d’origine contrôlées «Cabernet d’Anjou» et «Rosé d’Anjou». La deuxième étape de cette mutation s’appuie sur l’expérience acquise par les producteurs sur la gestion de cet ensemble végétal. L’observation et l’analyse de la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, l’appréciation des potentialités de la vendange et la maîtrise des techniques de vinification, ont conduit au développement de la production de vins rouges dès les années 1960.
CLIMAT ET SOLS
La zone géographique s’étend sur deux grands ensembles géologiques où le vignoble occupe principalement les versants des rivières et quelques plateaux : à l’ouest, le socle précambrien et paléozoïque est rattaché au Massif armoricain ; à l’est, le substratum mésozoïque et cénozoïque du Bassin parisien vient recouvrir le socle ancien. Cette particularité géologique différencie la partie occidentale de la zone géographique, marquée par la présence de schistes, notamment ardoisiers, et baptisée localement «Anjou noir», de la partie orientale de la zone géographique, marquée par la présence de la craie tuffeau (Saumur) et baptisée localement «Anjou blanc».
Associée historiquement à l’ancienne province de l’Anjou, la zone géographique s’étend essentiellement, en 2018, sur la moitié méridionale du département de Maine-et-Loire (70 communes), ainsi que sur les franges nord des départements des Deux-Sèvres (14 communes) et de la Vienne (9 communes).
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols issus des différentes formations géologiques. Bien que très différents, ces sols sont généralement pauvres et ont une réserve hydrique modérée. Ils présentent aussi un bon comportement thermique.
La zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré, avec des écarts de température assez faibles, compte tenu d’une part de la relative proximité de l’océan Atlantique, d’autre part du rôle de régulateur thermique que jouent la Loire et ses affluents, et enfin de l’implantation du vignoble en situation de coteaux. Ne parle-t-on pas de «douceur angevine», expression qui trouve plus particulièrement sa réalité au cours de l’hiver, du long printemps et de l’automne, alors que les fortes chaleurs sont fréquentes en été. Les reliefs d’orientation nord-ouest/sud-est jouent un rôle protecteur vis-à-vis des vents d’ouest souvent chargés d’humidité. La zone géographique est ainsi faiblement arrosée, bénéficiant d’un effet de fœhn, à l’abri de l’humidité océanique, dû aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 585 millimètres alors qu’elles sont de près de 800 millimètres dans le Choletais.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Toutes les étapes de la production des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Rosé d’Anjou» ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 :
— département des Deux-Sèvres : Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (anciens territoires des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul et Cersay) ;
— Beaulieu- sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye- Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré- sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de- Loire (anciens territoires des communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges- des-Sept-Voies et Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Ingrandes), Jarzé Villages (ancien territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (anciens territoires des communes déléguées des Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont et Vihiers), Mauges-sur-Loire (anciens territoires des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le- Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ancien territoire de la commune déléguée de Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré et La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur- Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay- Champigny, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre- Dame-d’Allençon), Tuffalun (anciens territoires des communes déléguées d’Ambillou-Château, Louerre et Noyant- la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de- Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque ;
— département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, département de la Vienne: Berrie,Curçay-sur-Dive,Glénouze,Pouançay,Ranton,Saint-Léger-de-Montbrillais,Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier des appellations d’origine contrôlées «Rosé d’Anjou», est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 :
— département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;
— département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée d’Anetz), Vallet ;
— département de Maine-et-Loire : Orée d’Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent-des- Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.
CÉPAGES PRINCIPAUX
Gamay N, Cot N – malbec, grolleau gris G, grolleau N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, pineau d’Aunis N
Proportions non spécifiées
RENDEMENTS MAXIMAUX
75 hectolitres par hectare
VINS ET CARACTÉRITIQUES ŒNOLOGIQUES

L’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
L’utilisation de copeaux de bois est interdite.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.
«Pour l’élaboration (…) des vins rosés issus des cépages grolleau noir N et grolleau gris G susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée “Rosé d’Anjou”, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.»
Cette modification fait suite à une expérimentation menée sur plusieurs millésimes, ayant montré qu’avec une matière première convenable à bon potentiel qualitatif, avec un taux maximum de concentration de 10% et pour des enrichissements limités à un taux alcoométrique volumique total de 15%, la technique d’osmose inverse n’a pas d’impact négatif sur les vins. Les techniques soustractives d’enrichissement pourront permettre de rééquilibrer la composition des moûts certaines années en cas d’aléas climatiques.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril selon des règles détaillées dans le cahier des charges qui précisent, pour chaque cépage, le nombre maximum d’yeux francs par pied et le nombre maximum d’yeux francs sur le long bois.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.
L’irrigation est interdite.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
«Les dispositions relatives à l’obligation d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé sur l’inter-rang ou, en l’absence de ce couvert végétal, l’obligation pour l’opérateur de réaliser un travail du sol ou d’utiliser des produits de biocontrôle afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée, ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges et dont l’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,70 mètre.»
La mesure transitoire permet de ne pas pénaliser les vignes en place dont le mode de conduite actuel n’est pas adapté aux dispositions agroenvironnementales. Dans les vignes à forte densité, caractérisées par un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,70 mètre, le maintien d’un enherbement permanent ou la mise en œuvre d’un travail du sol peuvent en effet poser des problèmes techniques (mécanisation, matériel, outils). Dans les vignes basses, l’enherbement augmente aussi le risque de gelées printanières. De plus, la présence d’un couvert végétal exerce une concurrence d’autant plus importante sur l’approvisionnement en eau des vignes que la densité de plantation est plus élevée. En revanche, les vignes qui seront plantées après l’homologation du CDC devront se conformer, en connaissance de cause, aux dispositions agroenvironnementales introduites, quelle que soit leur densité et l’écartement entre les rangs.
«La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.» est supprimée.
Dernière modification du cahier des charges : 14 novembre 2019

