SAUMUR AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Saumur AOP est réservée aux vins tranquilles rouges secs et rosé (ajout du 28/07/2022) et au vins mousseux de qualité blancs et rosés, élaborés dans l’appellation qui se situe en Anjou-Saumur dans la vallée de la Loire.

Extension de l’AOP«Saumur»aux vins tranquilles rosés

Au niveau national, les actuelles AOP « Saumur » et « Cabernet de Saumur » ont un cahier des charges commun. L’AOP « Cabernet de Saumur » est produite sur les mêmes terroirs que l’AOP « Saumur » (pour les vins blancs tranquilles) et ne couvrent que les vins tranquilles rosés issus de cette zone. Dans un souci de clarification et d’une meilleure identification des produits au sein de son terroir, le groupement demandeur souhaite intégrer les vins tranquilles rosés au sein même de l’AOP « Saumur », et demande en parallèle l’annulation de l’AOP « Cabernet de Saumur ». Cette demande est également motivée par le souhait de renforcer la protection globale des vins sous un seul et unique nom géographique, celui de « Saumur ». De plus, le lien causal dans son contenu n’est pas altéré par cette modification. Les paragraphes du chapitre X du cahier des charges qui figuraient sous le nom « Cabernet de Saumur » sont simplement repris dans le paragraphe déjà existant relatif à l’AOC « Saumur ». Par ailleurs, la référence dans le nom de l’actuelle appellation « Cabernet de Saumur » au cépage Cabernet est source de confusion avec les vins issus de cépage, avec ou sans indication géographique, mais aussi avec l’AOP « Cabernet d’Anjou » qui produit également des vins rosés, mais qui est située sur une aire géographique différente et avec d’autres caractéristiques analytiques et organoleptiques.

En conséquence de l’extension de l’AOP « Saumur » aux vins tranquilles rosés, le nom « Cabernet de Saumur » et tous les éléments y faisant référence sont ainsi supprimés à chaque occurrence dans le cahier des charges.

NB: l’appellation cabernet de Saumur figure toujours comme un AOP dans le listing de l’Union Européenne.

HISTOIRE

Se rapprochant géologiquement de la Touraine, le Saumurois se rattache à l’Anjou par ses traits historiques et humains. La région de Saumur appartient à la tribu gauloise andégave, implantée en Anjou jusqu’à Candes-Saint-Martin, véritable ville frontière gallo-romaine entre la zone d’influence des tribus andégaves et turones (de Touraine). Par la suite, l’histoire du vignoble est liée jusqu’au milieu du Moyen-Âge à celle du vignoble angevin appartenant aux comtes d’Anjou.

La viticulture s’est surtout développée au cours du XVIème siècle avec l’arrivée des courtiers hollandais qui, appréciant l’aptitude de ces vins au transport par la mer, font notamment reconnaître les qualités du cépage chenin B hors des frontières de la région. Dès cette époque, les différentes qualités de ces vins sont expliquées par leur capacité au vieillissement. Ainsi, les vins « pour la mer » sont les vins de garde contrairement aux vins destinés au marché Parisien. Le vignoble est implanté sur les « Coteaux de Saumur », au sud de la ville et surplombe la Loire. La notoriété et la demande sont telles que le vignoble s’étend de façon importante vers le sud-ouest, notamment dans les cantons de Montreuil-Bellay et de Doué-la-Fontaine. L’aménagement pour la navigation du Thouet et de la Dive est décisif. Le cépage cabernet franc N (localement dénommé « Breton ») fait son apparition et avec lui, les premiers vins rouges de « Saumur ». Sa progression est lente mais constante, grâce notamment à Antoine Cristal, vigneron avant-gardiste du XIXème siècle, qui n’a cesse de promouvoir les vertus de ce plant bordelais, participant ainsi fortement à son développement.

Le Docteur Maisonneuve rappelle qu’à la fin du XVIIIème siècle, 8 000 pièces de vins de « Saumur » de première qualité sont exportées par mer et 30 000 pièces de deuxième qualité partent pour les régions d’Orléans et de Paris.

La production de vins mousseux s’appuie sur la production historique de vins blancs tranquilles. Dès le XVème siècle, les producteurs observent que le vin mis en bouteille au cours de l’hiver, et après une deuxième fermentation liée au retour des premières chaleurs, pétille tout en conservant sa finesse aromatique. D’abord « pétillants », la maîtrise de la seconde fermentation en bouteille, soit à partir de sucres fermentescibles du moût partiellement fermenté, soit par adjonction d’une liqueur de tirage, favorise, au début du XIXème siècle, grâce à Jean ACKERMAN, le développement de la production de vins mousseux qui bénéficie de l’existence de caves importantes creusées dans la craie tuffeau et au cœur desquelles les vins peuvent être conservés et élevés à une température basse et constante et dans des conditions d’hygrométrie idéales. En 1827, le vignoble de « Saumur » représente 10 500 hectares.

Les producteurs se regroupent, dès le début du XXème siècle, en syndicats avec pour objectif de protéger leur production, de favoriser la technique et de promouvoir les vins de « Saumur ». En 1910, naît « l’Union syndicale de viticulteurs Saumurois », puis en 1911, le « Syndicat des Vignerons des Coteaux de Saumur », qui regroupe alors, plus de 400 membres. Ces syndicats œuvrent notamment à la reconnaissance, en 1936, des vins en appellation d’origine contrôlée « Saumur ».

Au cours du XXème siècle la production de vins rouges connaît un développement important, passant de 3 000 hectolitres à 50 000 hectolitres.
Selon les situations, ces vins peuvent être souples et légers, ou plus structurés.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est située à l’extrême sud-ouest du Bassin

Parisien, lorsque le substratum mésozoïque et cénozoïque vient recouvrir le socle précambrien et paléozoïque rattaché au Massif Armoricain.

Cette particularité géologique différencie la zone géographique, marquée par la présence de la craie tuffeau (Saumur) et baptisée localement « Anjou blanc », de la région située à l’ouest (Angers), marquée par la présence des schistes, notamment ardoisiers, et baptisée localement « Anjou noir »

La zone géographique est limitée au nord par la Loire, et est traversée, du sud au nord, par la Vallée du Thouet et de son affluent la Dive .Ce réseau hydrographique a ciselé le paysage en une succession de coteaux aux expositions diverses dont l’altitude varie de 40 mètres à 110 mètres. 4 secteurs géographiques apparaissent : – Au nord, la cuesta turonienne et les formations qui la surmontent ; – A l’ouest, le secteur reposant sur le plateau jurassique (secteur de Brossay) et les formations argileuses cénomaniennes qui le recouvrent dans sa partie septentrionale ; – Au sud-ouest, le secteur reposant sur le Crétacé, largement érodé et présentant des buttes témoins (Puy-notre- Dame, Argentay, Tourtenay …). – A l’est, le secteur des coteaux de la Dive (département de la Vienne) où la vigne, sur les flancs des coteaux, domine la plaine céréalière.

Le paysage est façonné par la culture de la vigne qui a colonisé les expositions favorables, tout en préservant au sommet des buttes des formations forestières où le chêne et le châtaignier dominent. Au cœur des parcelles de vigne, surgit une cheminée d’aération pour les immenses cavités qui ont servi à extraire les pierres pour bâtir les maisons, ont été exploitées en champignonnières et sont maintenant utilisées comme chai d’élevage et de conservation des vins. Ce paysage est marqué par l’harmonie entre le vignoble et le bâti architectural, l’osmose entre les villages vignerons, les clos attenants à des propriétés bourgeoises aux façades ornées de sculptures, impressionnantes de blancheur et caractéristiques de « l’Anjou Blanc », qui ont contribué à la création d’un parc naturel régional et au classement de cette région au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Traduisant les usages, les sols des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins, sont développés sur les différentes formations du Turonien : rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais, localement recouverts au sommet des pentes par des sables et argiles issus de formations plus récentes telles que le Sénonien ou l’Eocène. Ils présentent un bon comportement thermique, une réserve hydrique modérée, et sont exempts de tout signe d’hydromorphie.

Le climat de la région saumuroise est océanique. Les massifs des Mauges, situés à l’ouest de la zone géographique, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La pluviométrie annuelle oscille entre 550 millimètres et 600 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges. Cet écart de pluviométrie est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne notamment à partir du mois de juin jusqu’à la période des vendanges. Situé au sud de la zone géographique, le « Seuil du Poitou » apporte quelques nuances méridionales qui se traduisent par la présence d’une végétation qui peut surprendre sur ces bords de Loire (Chênes verts, oliviers, amandiers,…). Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C). La Loire et ses affluents tiennent également une place prépondérante en jouant un rôle de régulateurs thermiques.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans les aires géographiques dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 :

AOC « Saumur » (vins tranquilles blancs et rosés)

Département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay

Département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray- Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay

Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges)

Département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay

Département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Les Ulmes, Vaudelnay

Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »

Publications Office

Département de Maine-et-Loire : Brossay, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Meigné et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Le Puy-Notre-Dame, Les Ulmes, Vaudelnay

Département de la Vienne : Berrie, Pouançay, Saint Léger-de-Montbrillais, Saix

AOC « Saumur » (vins mousseux de qualité blancs et rosés)

Département des Deux-Sèvres : Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Mauzé-Thouarsais, Sainte- Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Tourtenay, Val en Vignes (anciens territoires des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul et Cersay)

Département de Maine-et-Loire : Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Brézé, Brissac Loire Aubance (ancien territoire de la commune déléguée de Chemellier), Brossay, Cernusson, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur- Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (anciens territoires des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint- Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire (anciens territoires des communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), Lys-Haut-Layon (anciens territoires des communes déléguées des Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de- Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont et Vihiers), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Parnay, Passavant-sur-Layon, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du- Bois, Saumur, Souzay-Champigny, Terranjou (ancien territoire de la commune déléguée de Martigné-Briand), Tuffalun (ancien territoire de la commune déléguée d’Ambillou-Château), Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay

Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

Le tracé de l’aire géographique n’est pas modifié, mais la liste des entités administratives qui la définissent a évolué en raison de modifications administratives. Mise à jour du 28/07/2022

NB: Les noms de communes suivants sont supprimés : « Brézé », « Cizay-laMadeleine », « Distré », « Doué-la-Fontaine » (devenue commune déléguée de la commune nouvelle de Doué-en-Anjou), « Montreuil-Bellay » et « Les-trois- Moutiers ». Cette modification a pour objet de retirer lesdites communes de l’aire géographique de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » de l’AOP « Saumur ». Elle est due à la disparition des usages de production de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » sur ces sept communes. L’aire géographique de cette dénomination géographique complémentaire a été délimitée en 2008. Depuis cette date, l’usage de production de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » sur ces sept communes s’est totalement éteint et n’est plus avéré. En conséquence, ces sept communes sont retirées de l’aire géographique de cette dénomination géographique complémentaire de l’AOP « Saumur ». Mise à jour du 28/07/2022

DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Le périmètre de l’aire de proximité immédiate reste strictement identique mais elle prend en compte les différentes fusions de communes intervenues depuis la dernière version du cahier des charges.Mise à jour du 28/07/2022

CÉPAGES PRINCIPAUX

cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, gamay N, grolleau ris, chenin B, chardonnay B, sauvignon B, pinot noir N et pineau d’Aunis N.

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges):

proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % dans l’assemblage.

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés):

– La proportion du cépage chenin B, dans la cuvée des vins blancs destinée à la prise de mousse, est supérieure ou égale à 60 % ;
– La proportion du cépage cabernet franc N, dans la cuvée des vins rosés destinée à la prise de mousse, est supérieure ou égale à 60 % ;

– La proportion du cépage sauvignon B, dans la cuvée destinée à la prise de mousse, est inférieure ou égale à 10 % ;
– Par cuvée, on entend l’ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d’un vin de base ou d’un assemblage de vins de base

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »

La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 15 % dans l’assemblage.

RENDEMENTS MAXIMAUX

Vins tranquilles blancs Le rendement est fixé à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir est fixé à 65 hectolitres par hectare.

Vins tranquilles rouges Le rendement est fixé à 57 hectolitres par hectare. Le rendement butoir est fixé à 69 hectolitres par hectare.

Vins mousseux blancs et rosés Le rendement est fixé à 67 hectolitres par hectare. Le rendement butoir est fixé à 76 hectolitres par hectare.

VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les vins blancs font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année suivant celle de la récolte.Mise à jour du 28/07/2022

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année suivant celle de la récolte. Mise à jour du 28/07/2022

Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de l’année suivant celle de la récolte.Mise à jour du 28/07/2022

Les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux de qualité ayant fait l’objet d’un enrichissement présentent une teneur en sucres fermentescibles après fermentation inférieure ou égale à 5 g/l. Les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux de qualité ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 11,6 %. Les vins mousseux de qualité ne dépassent pas, après enrichissement du moût, après prise de mousse et avant adjonction de la liqueur d’expédition, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. Mise à jour du 28/07/2022

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %. Pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame », toute opération d’enrichissement est interdite.

Pour les vins rouges, l’utilisation des morceaux de bois est interdite sauf pendant la vinification. Mise à jour du 28/07/2022

Les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux de qualité rosés peuvent être issus d’une macération ou d’une saignée.

L’interdiction d’utilisation des charbons à usages œnologiques est supprimée pour les vins rosés mousseux. (Modification du 09/11/2023).

L’interdiction d’utilisation de morceaux de bois est supprimée, pendant la vinification, pour les vins blancs et rosés mousseux. (Modification du 09/11/2023).

CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0.90 mètre. Préalablement 1 mètre (Modification du 09/11/2023).

Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds à 0,80 m. Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantés sur des pentes marquées, ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci). (Modification du 09/11/2023).

Les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Pour bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame », les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril, selon des règles détaillées dans le cahier des charges qui précisent, pour chaque cépage et pour chaque type de vin, le nombre maximum d’yeux francs par pied et le nombre maximum d’yeux francs sur le long bois.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

L’irrigation est interdite.

  1. Disposition agro-environnementale

« Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée ou justifie de l’utilisation de produits de biocontrôle homologués par les Pouvoirs publics en viticulture. En cas d’utilisation d’herbicides de biocontrôle sur une parcelle, l’utilisation d’autres herbicides est interdite. » Cette modification accompagne l’évolution actuelle des pratiques des opérateurs en faveur de l’agroécologie dans l’ensemble du vignoble angevin. Elle reflète la prise en compte croissante de la préoccupation environnementale dans les itinéraires techniques. En favorisant la présence d’un couvert végétal, ou bien la réalisation d’un désherbage mécanique, ou encore l’utilisation de produits de biocontrôle, elle conduit à une réduction de l’emploi des herbicides chimiques. Cette réduction des herbicides doit permettre de renforcer la protection des sols viticoles et de préserver leurs fonctionnalités naturelles (fertilité, biodiversité, épuration biologique), ce qui participe à la qualité et l’authenticité des vins et conforte la notion de terroir. Mise à jour du 28/07/2022

  1. Ban des vendanges
  2. La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.Mise à jour du 28/07/2022

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

L’AOC « Saumur » peut-être complétée par la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » selon des dispositions fixées dans le cahier des charges .

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime. L’indication d’un millésime est réservée au vin issu à 100 % de la récolte de l’année mentionnée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

– qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

– que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dernière modification du cahier des charges : 09/11/2023

Homologation du cahier des charges de l’appellation: 12 janvier 2024