SAVENNIÈRES AOP

Source: Vins du Val de Loire

L’APPELLATION

L’appellation Savennières est réservée aux vins tranquilles blancs secs, demi-secs, moelleux ou doux élaborés sur le territoire de certaines communes du département du Maine-et-Loire dans la vallée de la Loire.

HISTOIRE

D’abord limitée aux parcelles proches des grandes abbayes d’Angers, la culture de la vigne s’est étendue tout autour d’Angers, puis sur les coteaux de Pruniers et Bouchemaine au IVème siècle. Vers 1130, les moines de l’abbaye de Saint- Nicolas d’Angers plantent un coteau surplombant la Loire, qui donnera son nom à «La Roche aux Moines ». En 1140, des religieuses bénédictines construisent, dans le bourg de La Possonnière, un couvent nommé «Le Prieuré» . De vastes clos de vigne entourent alors leur bâtisse. Dès lors, le vin de «Savennières» est apprécié sur les nobles tables, et plus particulièrement au XVème siècle sur la table du « bon roi René» (René Ier d’Anjou). Celui-ci, à la faveur d’une halte sur la commune, dégustant un verre de vin issu d’une parcelle à l’ouest du bourg, le qualifie de « goutte d’or ». Cette parcelle est connue, depuis, sous la dénomination de «Clos de la Goutte d’Or ».

Le vignoble se développe surtout au cours des XVIIème et XVIIIème siècles. Bidet et Duhamel de Monceau, dans leur « Traité sur la nature et la culture de la vigne » paru en 1749, disent : « Les côteaux qui règnent le long de la Loire, des deux cotés de cette rivière, forment les différents vignobles de l’Anjou ; ces côteaux sont à 1⁄2 lieue ou 1⁄4 de lieue de distance les uns des autres, à commencer depuis Angers jusqu’à 7 ou 8 lieues par delà, vers la Bretagne. Ce ne sont que rochers, autrefois absolument stériles, occupés par des broussailles, des halliers et des vieux arbres ; ce qui rendait le pays inaccessible et impénétrable, et en faisait la retraite de toutes sortes de bêtes fauves ou d’animaux venimeux. Le terroir, très difficile à défricher, est maintenant parfaitement cultivé et tout planté en vignes, jusqu’à l’endroit ou le côteau commence à s’aplanir et se retourner du coté du nord, ce qui va à 1⁄4 de lieue ou 1⁄2 lieue d’étendue. Les côteaux du coté droit de la Loire, en descendant pour aller à Nantes, se présentent au midi, et par conséquent le vin y est meilleur et plus fort que celui du coté gauche…». Les coteaux et les terres près du bourg de Savennières se couvrent de vigne et chaque habitation, dans la campagne, possède plusieurs planches de vigne. A la veille de la Révolution, les cahiers de doléances, rédigés par les Etats généraux, donnent la situation du vignoble sur les coteaux. «Savennières : 2460 habitants, 1/3 en vignes d’un excellent cru (…) Je n’ai pas vu de paroisse plus taxée que Savennières » écrit alors M. Dertrou, syndic.

Le XIXème siècle voit une profonde métamorphose de la viticulture, en raison des progrès substantiels faits en œnologie et en protection des végétaux, sous l’action de propriétaires comme Guillory, soucieux d’obtenir des vins de qualité et de maintenir la réputation des vins de «Savennières ». De nombreuses expériences sont alors réalisées, tant sur l’essai d’autres cépages, avec notamment le verdelho de Madère dont, selon le professeur Maisonneuve, une soixantaine de pieds était cultivée à la « Coulée de Serrant », que sur l’aménagement de terrasses ou les essais de palissage. Pourtant, le cépage chenin B reste le cépage de prédilection du vignoble. Jules Guyot, lors d’une de ses visites, en 1865, décrit parfaitement le mode de conduite, parlant ainsi d’une taille à coursons, d’ébourgeonnage, et d’une récolte quand « une grande partie des raisins est blettie… ».

L’appellation d’origine contrôlée « Savennières » est reconnue par le décret du 8 décembre 1952, qui définit principalement les vins avec des sucres fermentescibles. Ce décret a, sous l’impulsion des présidents successifs du syndicat de défense, dont Michèle Bazin de Jessey, évolué vers la définition de vins secs, avec la possibilité de produire des vins avec des sucres fermentescibles, reflétant ainsi les pratiques du vignoble et l’originalité du milieu.

En 2009, le vignoble est exploité par 34 opérateurs.

CLIMAT ET SOLS

La zone géographique est située sur la rive droite de la Loire, à une quinzaine de kilomètres de la ville d’Angers. Elle se caractérise par un ensemble de coteaux d’orientation sud/sud-est qui s’étendent, à partir de la Loire, sur une largeur variant de 500 mètres à 1500 mètres et s’étirent, le long de la Loire, sur environ 6 kilomètres. Au nord de la zone géographique, un vaste plateau, plus froid, exposé aux vents, est principalement voué à l’élevage et la culture céréalière.

Le substratum géologique est représenté par des formations schisteuses et schisto-gréseuses de l’Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur, localement par des filons volcaniques (rhyolites et spilites). En amorce du plateau, quelques sables éoliens du Quaternaire se sont déposés en couche plus ou moins épaisse. En situation de coteaux, la roche-mère est le plus souvent très proche de la surface.

La zone géographique s’étend sur le territoire de 3 communes : Bouchemaine, La Possonnière et Savennières.

Le climat est océanique. Le massif des Mauges, situé à l’ouest du vignoble, nuance cette caractéristique océanique par un effet de fœhn. La quantité moyenne annuelle des précipitations est de 650 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges. Cet écart dans la quantitié des précipitations est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin, jusqu’à la période des vendanges. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C). La Loire joue un rôle prépondérant de régulation des températures sur le proche coteau, implanté sous les vents dominants, maintenant ainsi des températures nocturnes élevées. Elle joue également un rôle important en favorisant, au cours de la période des vendanges, l’apparition de brumes matinales, essentielles pour le développement de la pourriture noble.

DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 : Bouchemaine, La Possonnière, Savennières. Mise à jour de la date le 10.2.2023.

    DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION

    L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Angers, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Champ-sur-Layon, Faveraye- Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon et Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (anciens territoires des communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice), Brissac Loire Aubance (anciens territoires des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, et Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-enAnjou (anciens territoires des communes déléguées de Chanzeaux et Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (ancien territoire de la commune déléguée de Brigné), Les Garennes sur Loire (anciens territoires des communes déléguées de Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-des- Mauvrets), Mauges-sur-Loire (ancien territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent-de-la-Plaine), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (anciens territoires des communes déléguées de Chavagnes, Martigné-Briand et Notre-Dame-d’Allençon) et Val-du-Layon (anciens territoires des communes déléguées de Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay).

    CÉPAGES PRINCIPAUX

    Chenin B

    RENDEMENTS MAXIMAUX

    Vins secs et demi secs : 50 hectolitres par hectare

    Autres vins : 35 hectolitres par hectare

    VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

    L’utilisation de copeaux de bois est interdite ; Les vins secs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 % ;

    Toute opération d’enrichissement est interdite pour les autres vins. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire (UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.

    Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

    CARACTÉRISTIQUES VITICOLES

    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre. Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée. Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

    1. L’écartement minimal entre les pieds passe de 1 m à 0,90 m. Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l’écartement entre les rangs. Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds à 0,80 m. Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci). Modifications du 10.2.2023.

    Les vignes sont taillées soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

    Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

    La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

    Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

    Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire. Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d’adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.Modifications du 10.2.2023.

    L’irrigation est interdite.


    Les raisins sont récoltés par sélection de grappes sur pied. L’utilisation de la machine à vendanger est interdite. La récolte se fait à la main.

    AUTRES CARACTÉRISTIQUES

    Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    Le nom de l’AOC peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    Les vins sont obligatoirement présentés sur les documents commerciaux, titres de mouvement et sur l’étiquetage avec les mentions «demi-sec», «moelleux» ou «doux» correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire. Sur les étiquettes, ces mentions figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’AOC.

    L’étiquetage des vins bénéficiant de l’AOC peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : — qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; — que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’AOC.

    Dernière modification du cahier des charges : 10.2.2023.

    Dernière modification du cahier des charges français de l’appellation: 12 janvier 2024