
SAVENNIERES ROCHE AUX MOINES AOP

L’APPELLATION
L’appellation Savennières Roche aux Moines est réservée aux vins des vins blancs tranquilles secs, moelleux ou doux élaborés dans l’appellation qui se situe sur le territoire du lieu-dit la Roche aux Moines de la commune de Savennières. du département de Maine-et-Loire dans la vallée de la Loire,
HISTOIRE
La dénomination « Roche aux Moines » remonte au XIIème siècle et n’a eu de cesse d’être utilisée sans discontinuer depuis. Elle apparaît lorsque le domaine du Chevalier Buhard est donné, vers 1130, aux moines de l’Abbaye Saint-Nicolas d’Angers, qui y plantent de la vigne. La première des batailles dites « de Bouvines » y a lieu, le 2 juillet 1214. Les chevaliers anglais, ralentis par les vignes plantées en foule, sont défaits par les troupes de Louis VIII. Le coteau de la « Roche aux Moines » reste une propriété monacale, où la culture de la vigne évolue selon les besoins des religieux, jusqu’à la Révolution. Ce site prestigieux est alors repris par des propriétaires soucieux d’obtenir des vins de qualité.
Pierre Guillory (1796-1878), à la recherche constante de progrès, marque fortement la vie du vignoble. Sensible aux nouveautés techniques et soucieux de partager ses résultats, il contribue à la notoriété de la « Roche aux Moines ». Il reproduit, sur ce coteau, les terrasses qu’il a pu découvrir sur les bords du lac Léman. Il expérimente également le palissage sur fil de fer et pieux d’ardoise, favorisant ainsi la ventilation des grappes du cépage chenin B. Il travaille aussi sur l’emploi du soufre et la méthode d’ébourgeonnage précoce. Ses recherches en matière de techniques de récolte et de pressurage sont vite adoptées par les autres producteurs. Il écrit d’ailleurs, en 1861, dans un « Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d’Angers » que : « Les vendanges, à de rares exception près, se font en octobre, lorsqu’on a reconnu que la maturité du raisin est aussi parfaite que possible, et qu’il s’y trouve au moins un quart de pourri. » Ces propos confirment d’ailleurs ceux du Comte Odart qui, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle ». Les producteurs ont ici très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et en portant une attention toute particulière à chaque grappe.
CLIMAT ET SOLS
La « Roche aux Moines » est un lieu-dit réputé de l’appellation d’origine contrôlée « Savennières ». Situé à une douzaine de kilomètres à l’ouest d’Angers, il a toujours été considéré comme un des fleurons de cette appellation d’origine contrôlée. Le coteau correspond à une avancée en pointe, véritable éperon rocheux, du socle armoricain dominant la Loire. Il est bordé, à l’est, par la « Coulée de Serrant » et, à l’ouest, par une vallée donnant sur « les Forges » qui le sépare du coteau du « Moulin du Gué ». Sa surface délimitée est d’environ 35 hectares. Le haut du coteau est en pente douce orientée au midi. La pente devient plus importante dans la partie basse du coteau et dans sa partie occidentale, au regard du « Moulin du Gué ».
Les formations géologiques appartiennent au Massif armoricain. Les sols sont essentiellement issus des formations schisteuses et schisto-gréseuses de l’Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur. Localement, apparaissent des filons volcaniques dont le matériau initial acide a produit des rhyolites. En un point du coteau, affleure, de façon marquante, cette roche dure qui a donné son nom au site. Quelques parcelles situées en amorce du plateau présentent des sols légèrement recouverts de sables éoliens du Quaternaire. En situation de coteaux, la roche-mère est le plus souvent très proche de la surface. Les sols sont généralement peu profonds, peu fertiles et très caillouteux. Ils ont une capacité de drainage importante et leur réserve hydrique est faible.
Le climat de la « Roche aux Moines » s’inscrit dans le contexte climatique du vignoble de l’Anjou, de type océanique. Les massifs des Mauges, situés à l’ouest, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de fœhn. Les précipitations moyennes annuelles sont de 600 millimètres et caractérisent un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elles dépassent 800 millimètres sur les collines des Mauges. Cet écart de pluviosité est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin, jusqu’à la période des vendanges. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12 °C). Ces caractéristiques sont renforcées au niveau mésoclimatique. Les pentes fortes, orientées vers le sud, optimisent le rayonnement du soleil, limitent l’humidité de l’air et garantissent une bonne aération des parcelles.
La Loire joue pleinement son rôle en servant de régulateur thermique sur le proche coteau, implanté sous les vents dominants, maintenant ainsi des températures nocturnes élevées. Le fleuve a aussi un rôle important en favorisant, à la période des vendanges, l’apparition de brumes matinales essentielles pour le développement du botrytis cinerea.
DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Savennières au lieu-dit la Roche aux Moines.
DÉROGATION SUR LA DÉLIMITATION DE L’APPELLATION
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2018 : Beaulieu-sur-Layon, Chaudefonds-surLayon, Rochefort-sur-Loire, Val-du-Layon (ancien territoire de la communes déléguée de Saint-Aubin-de-Luigné).
CÉPAGES PRINCIPAUX
Chenin B
RENDEMENTS MAXIMAUX
Vins secs : 35 hectolitres par hectare
Vins möelleux et doux : 30 hectolitres par hectare
VINS ET CARACTÉRISTIQUES ŒNOLOGIQUES

Les raisins sont versés entiers dans le pressoir. Les pressoirs continus sont interdits.
Toute opération d’enrichissement est interdite Tout traitement thermique de la vendange ou du vin faisant intervenir une température inférieure à -5°C ou supérieure à 40°C est interdit. Tout traitement de désalcoolisation partielle des vins est interdit. L’utilisation de copeaux de bois est interdite. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire ( UE) et dans le code rural et de la pêche maritime.
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.
CARACTÉRISTIQUES VITICOLES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre. Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, – soit en taille mixte, avec un maximum de 10 yeux francs par pied. – soit en cordon de Royat avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal à 8.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,4 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,2 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
L’irrigation est interdite.
Les raisins sont récoltés manuellement par au moins 2 sélections de grappes sur pied. L’utilisation de la machine à vendanger est interdite.
L’utilisation de bennes à vis est interdite.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Les raisins sont versés entiers dans le pressoir. Les pressoirs continus sont interdits.
Toute opération d’enrichissement est interdite. Tout traitement thermique de la vendange ou du vin faisant intervenir une température inférieure à -5°C ou supérieure à 40°C est interdit. Tout traitement de désalcoolisation partielle des vins est interdit. L’utilisation de copeaux de bois est interdite. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.
La fixation d’une date de début des vendanges n’est plus nécessaire aujourd’hui, car les opérateurs disposent désormais d’une large palette d’outils leur permettant d’apprécier au plus juste la maturité des raisins. Chaque opérateur dispose d’un certain nombre de dispositifs et d’équipements, tant individuels que collectifs, qui permet de déterminer avec précision la date optimale pour enclencher la récolte de chaque parcelle, en fonction des objectifs de production.
Dernière modification du cahier des charges : 14 novembre 2019

